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La Cour d’appel du Québec se prononce sur la possibilité de réduire les droits de participants à un régime de retraite

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Osler

2008-06-10 07:00:00

La Cour d’appel du Québec a récemment tranché un litige qui opposait, d’un côté, un employeur participant à un régime de retraite interentreprises et l’administrateur de ce régime et, de l’autre, la Régie des rentes du Québec.

Dans le cadre de cet appel, la Cour a déterminé qu’il était permis d’assujettir les droits des participants au régime à une condition suspensive, à savoir que l’employeur ait suffisamment cotisé au régime pour que les droits des participants soient acquittés entièrement.

Multi-Marques Distribution inc. (« Multi-Marques ») est l’un des employeurs participant au « Bakery and Confectionery Union and Industry Canadian Pension Fund » (le « Régime »). Le Régime est un régime interentreprises, il est de type à cotisations et prestations déterminées et il est administré par un Conseil des fiduciaires (les « Fiduciaires»). Depuis janvier 2002, il est enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec (la « Régie »).

Tout employeur qui désire participer au Régime doit convenir de l’inclusion dans la convention collective d’une clause standard aux termes de laquelle il consent à adhérer au Régime et à cotiser, pour chaque employé, un montant établi en fonction du niveau de prestations recherché.

De plus, l’article 9.12 du Régime prévoit que la responsabilité de tout employeur participant se limite au versement de la cotisation prévue par la clause standard contenue dans la convention collective. Enfin, le Régime prévoit des dispositions particulières lorsqu’un employeur cesse d’y participer pour quelque raison que ce soit.

Aux termes de l’article 9.13, si l’actif afférent à un employeur qui cesse de participer est insuffisant pour acquitter entièrement les droits des participants visés, les droits des participants sont alors réduits en conséquence.

Les faits
Les employés des divisions Durivage et Gailuron de Multi-Marques (les « Employés ») se joignent au Régime en 1992 et en 1994, respectivement.

Après l’adhésion des Employés, les Fiduciaires décident de leur octroyer des crédits de rente pour services passés en présumant que Multi-Marques contribuerait pour une période suffisamment longue pour acquitter les coûts découlant de l’octroi de ces crédits de rente, soit pour une période de quinze ans.

En 1996 et en 1997, Multi-Marques décide de fermer ses divisions Gailuron et Durivage. Ces deux fermetures entraînent la cessation de participation des Employés et engendrent également un déficit évalué à plus de 4 M$.

En effet, puisque les fermetures sont survenues avant l’expiration de la période de quinze ans retenue par les Fiduciaires, les cotisations versées par Multi-Marques n’étaient pas suffisantes pour acquitter entièrement les droits des Employés.

Les Fiduciaires transmettent à la Régie des projets de rapports de terminaison partielle pour les divisions Gailuron et Durivage. Ces rapports se fondent sur l’article 9.13, c’est-à-dire qu’ils prévoient la réduction des droits des Employés en raison du déficit de plus de 4 M$.

En mai 2002, la Régie rend deux décisions pour les divisions Gailuron et Durivage, qui terminent partiellement le Régime. Dans ses deux décisions, la Régie refuse l’application de l’article 9.13 et indique les montants que Multi-Marques doit payer au Régime à titre de dette de l’employeur.

Les Fiduciaires demandent à la Régie de réviser ses deux décisions, sans cependant remettre en cause le principe de la terminaison partielle du Régime. L’un des motifs de contestation présentés par les Fiduciaires précise qu’il est permis, en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) (la « Loi RCR ») et du Code civil du Québec, de conférer des droits aux participants sous condition suspensive, soit que l’employeur doit avoir contribué suffisamment au régime pour que les droits des participants soient acquittés entièrement.

En avril 2003, la Régie rejette les motifs de contestation présentés par les Fiduciaires à l’appui de leur demande de révision. La Régie déclare que les articles 9.12 et 9.13 contreviennent à la Loi RCR et que l’article 211 de la Loi RCR ne permet pas que les droits des Employés soient assujettis à une condition suspensive, c’est-à-dire de leur reconnaître des droits seulement s’ils ont été entièrement acquittés.

La Régie se fonde également sur l’article 228 de la Loi RCR, lequel prévoit que le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits des participants constitue une dette de l’employeur. Les Fiduciaires décident de contester cette décision en révision de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec (« TAQ »).

Les décisions des tribunaux inférieurs
En juin 2004, le TAQ confirme la position de la Régie. Selon le TAQ, la Loi RCR vise précisément à empêcher la création d’obligations assujetties à des conditions suspensives. Le TAQ conclut que les articles 211 et 228 de la Loi RCR ont un caractère obligatoire qui ne peut être contourné et que l’article 9.13 du Régime est inconciliable avec eux.

Multi-Marques et les Fiduciaires s’adressent alors à la Cour supérieure du Québec afin d’obtenir la révision judiciaire de la décision du TAQ.

En juillet 2006, la Cour supérieure rejette les requêtes en révision judiciaire pour le motif principal que la décision du TAQ ne lui semble pas déraisonnable.

La décision de la Cour d’appel
Le 2 avril 2008, la Cour d’appel du Québec infirme les décisions rendues par la Cour supérieure, le TAQ et la Régie. Selon la Cour d’appel, la Cour supérieure aurait dû conclure au caractère déraisonnable de la décision du TAQ puisque ce dernier s’est contenté d’affirmer l’existence d’une incompatibilité entre, d’une part, les articles 9.12 et 9.13 du Régime et, d’autre part, les articles 211 et 228 de la Loi RCR, sans en faire la démonstration.

Pour la Cour d’appel, une telle incompatibilité n’existe pas puisque contrairement à l’opinion du TAQ, les droits des Employés ne sont pas établis par la Loi RCR, mais plutôt par le Régime lui-même. La Cour s’appuie principalement sur le paragraphe 14(11) de la Loi RCR qui prévoit qu’un régime de retraite doit indiquer la nature des prestations et les conditions à remplir pour y avoir droit. Elle conclut donc qu’il est inexact de prétendre que la Loi RCR vise à empêcher la création d’obligations assujetties à des conditions suspensive.

Selon la Cour, les droits des participants visés par la fermeture des divisions Gailuron et Durivage de Multi-Marques étaient assujettis à une condition suspensive valide, soit que Multi-Marques ait, au moment de la terminaison partielle, suffisamment contribué au Régime pour que les droits soient acquittés entièrement. Cette condition n’étant pas satisfaite, les droits des participants visés devaient donc être réduits en conséquence.

Commentaires
Compte tenu du raisonnement juridique développé par la Cour d’appel et puisque celle-ci ne fait pas de distinction quant aux types de régimes de retraite auxquels ses conclusions peuvent s’appliquer, il semble que des conditions suspensives similaires à celle énoncée à l’article 9.13 pourraient être prévues aussi bien dans un régime de retraite à prestations déterminées que dans un régime de retraite à cotisations et à prestations déterminées, qu’il s’agisse d’un régime interentreprises ou d’un régime à employeur unique.

Les conclusions retenues par la Cour auraient donc un effet sur la« dette de l’employeur » prévue à l’article 228 de la Loi RCR. En vertu de cet article, le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits des participants visés par la terminaison constitue une dette de l’employeur.

Selon la Cour, il est permis d’indiquer dans le régime que les droits des participants sont assujettis à une condition suspensive prévoyant que les sommes versées par l’employeur au moment de la terminaison doivent être suffisantes pour acquitter entièrement ces droits.

Dans le cas où les sommes versées jusqu’à cette date ne seraient pas suffisantes pour acquitter entièrement les droits des participants, ceux-ci seraient alors réduits proportionnellement. Les sommes non versées ne représenteraient donc pas un « manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits des participants » au sens de l’article 228 et, par le fait même, ne constitueraient pas une « dette de l’employeur » au sens de ce même article.

La Régie a déposé le 29 mai 2008 une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada.

Il sera donc intéressant de voir si la Cour suprême accordera cette demande de la Régie et acceptera d’entendre cette affaire.

Par Michel Benoit et François Parent, d'Osler, Hoskin & Harcourt.
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