Médiation c. C.R.A.

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Jean H. Gagnon

2016-06-15 11:15:00

Il est indéniable que la conférence de règlement à l’amiable (« C.R.A. ») présente des avantages importants dans la recherche d’un règlement à un litige d’affaires. Lesquels?

Me Jean H. Gagnon a plus de 40 années d’expérience à titre d’avocat de négociateur, de médiateur et d’arbitre
Me Jean H. Gagnon a plus de 40 années d’expérience à titre d’avocat de négociateur, de médiateur et d’arbitre
Depuis 2001, la conférence de règlement à l’amiable (« C.R.A. ») a pris une place de choix en matière de règlement de litiges. Il est indéniable que la C.R.A. présente des avantages importants dans la recherche d’un règlement à un litige d’affaires.

C’est aussi un processus où les services d’un médiateur sont offerts gratuitement et pour lequel les procureurs n’ont pas à investir une quantité importante de temps à rechercher un médiateur compétent et habile et à débattre ensuite entre eux du choix du médiateur, puisque celui-ci est nécessairement un juge et est désigné par le tribunal devant lequel les procédures ont été instituées.

Le fait que le « médiateur » soit un juge du tribunal devant lequel l’affaire a été portée confère aussi à l’institution une crédibilité certaine qui incite les parties à rechercher un règlement.
Malgré ses avantages indéniables, la C.R.A. n’est pas un remède miracle qui convient à toutes les situations.

Procédures judiciaires instituées

Tout d’abord, la C.R.A. ne peut avoir lieu qu’après que des procédures judiciaires aient été instituées. Ceci implique donc que (a) le différend a déjà, dans une certaine mesure, été rendu public, (b) la C.R.A. est tenue tardivement (après que les parties aient déjà décidé de s’engager dans la voie judiciaire), (c) le niveau de détérioration dans les relations entre les parties est, au moment auquel une C.R.A. peut être tenue, fort élevé, notamment en raison de l’institution des procédures judiciaires et, souvent, des allégations qui y sont formulées de part et d’autre.

La C.R.A. impose également certaines contraintes quant à la date à laquelle elle peut être tenue (laquelle dépend en bonne partie de la disponibilité d’un juge pour la présider), au lieu où la « médiation » peut être tenue, quant au moment de la « médiation judiciaire », quant à la durée et au nombre de sessions, quant à l’horaire (les séances de C.R.A. ne pouvant avoir lieu le soir, les week-ends ou les jours fériés) et, dans une certaine mesure, quant aux personnes appelées à y participer (quoique ces limitations n’apparaissent pas au Code de procédure civile).

Le décorum résultant de l’encadrement procédural de la C.R.A. et du fait qu’elle est présidée par un juge peut aussi avoir pour effet de limiter l’expression de certaines émotions et la divulgation de certaines circonstances qui pourraient être utiles à la recherche de la meilleure solution pour les parties.

Enfin, et pour les mêmes raisons, la C.R.A. crée une certaine pression sur les parties qui peut les amener à conclure une entente sur la première solution acceptable qui s’offre à elles et, en ce faisant, à ne pas rechercher la meilleure solution à leurs différends.

Des différences entre médiation et C.R.A.

Plusieurs des caractéristiques de la médiation en font un mécanisme de règlement de différends tout à fait distinct de la C.R.A. En premier lieu, l’un des avantages pratiques de la médiation étant la préservation de la confidentialité du différend, la médiation est, contrairement à la C.R.A., un mode de règlement qui peut être envisagé bien avant que des procédures judiciaires n’aient été instituées.

En deuxième lieu, les avocates et les parties qui choisissent d’aller en médiation ont la liberté de choisir leur médiateur, ce qui leur permet notamment de tenir compte de son expertise, de ses habiletés, de son expérience et de ses connaissances autres que purement juridiques.

En troisième lieu, la médiation offre une plus grande flexibilité que la C.R.A. aux chapitres du moment de la médiation, de l’horaire de la médiation, du nombre et de la durée des séances de la médiation et du temps qui peut y être consacré.

En quatrième lieu, la médiation n’est pas limitée quant à son objet et, en pratique, il arrive souvent que des volets des relations entre les parties qui n’étaient pas l’objet de la mésentente initialement soumise à la médiation s’y ajoutent en cours de route afin de permettre un règlement encore meilleur, et plus complet, de la situation qui a amené les parties à se rencontrer devant un médiateur.

En cinquième lieu, une médiation offre de meilleures chances qu’une C.R.A. que les parties puissent par la suite poursuivre leurs relations d’affaires ou convenir de mécanismes, d’échéanciers et de moyens plus élaborés pour y mettre fin de façon plus sereine et structurée.

Enfin, en sixième lieu, mais ce qui constitue probablement la plus importante distinction entre C.R.A. et médiation consiste dans le fait que l’objectif premier d’une médiation bien menée n’est pas seulement de régler un litige, mais d’amener les parties, et leurs procureurs, à rechercher ensemble la meilleure solution possible dans les circonstances.

Cet objectif est fort différent de celui d’une C.R.A. puisqu’il ne s’agit plus ici de fermer un dossier judiciaire mais plutôt d’ouvrir la porte vers une nouvelle entente que les parties reconnaissent comme étant la meilleure alternative dans les circonstances.

Celles et ceux qui vivent encore sous l’impression que la C.R.A. peut remplacer la médiation comme mode de règlement de différends en matière commerciale commettent à mon avis une grave erreur en délaissant un outil important au bénéfice de leurs clients.

Ceci n’enlève rien au rôle important de la C.R.A. pour permettre le règlement de litiges qui en sont rendus à un stade judiciaire quoique, encore une fois, la médiation demeure aussi pertinente même après que des procédures judiciaires ont été instituées.

Je vous invite à me contacter (par courrier électronique à jhgagnon@jeanhgagnon.com ou par téléphone au 514.931.2602) pour toute question ou tout commentaire.
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