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Les cadres auront le droit de se syndiquer!

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Michel Coutu Et Urwana Coiquaud

2017-02-06 14:30:00

L’exclusion des cadres de la syndicalisation viole la liberté constitutionnelle d’association. Une décision historique du Tribunal administratif du travail...

Michel Coutu est Professeur titulaire, École de relations industrielles de l'Université de Montréal et au CRIMT
Michel Coutu est Professeur titulaire, École de relations industrielles de l'Université de Montréal et au CRIMT
Dans une décision qui marquera sans aucun doute l'histoire des relations industrielles au Québec, le Tribunal administratif du travail (TAT) vient de faire droit à la syndicalisation des cadres, à tout le moins en ce qui concerne les cadres subalternes, tels les contremaîtres et autres surveillant-es.

Dans cette décision historique rendue par la juge administrative Irène Zaïkoff, le TAT conclut à l'incompatibilité de l'article 1, l),10 du Code du travail avec la liberté d'association garantie par la Charte canadienne des droits et libertés (art. 2d).

Cet article du Code est déclaré inopposable aux demandes d’accréditation présentées par deux associations de cadres subalternes (Casinos du Québec et Hydro-Québec). Rédigée avec grande clarté et précision, cette décision rappelle que le Code du travail dénie aux cadres toute possibilité de syndicalisation, sans distinguer par ailleurs entre les simples fonctions de surveillance et celles de direction. Le TAT juge que cette exclusion viole la liberté constitutionnelle d'association, tant par son objet que par ses effets.

Nombreux effets négatifs à l’exclusion

L'objet de l'exclusion (éviter les conflits d’intérêts, suivant les prétentions des employeurs) entre en contradiction avec le droit fondamental dont bénéficie désormais tout salarié de négocier ses conditions de travail, reconnu par la Cour suprême du Canada (CSC) depuis 2007 (arrêts B.C. Health Services, Police Montée, récemment B.C. Teachers' Federation).

Les effets négatifs de l'exclusion des cadres de la syndicalisation, dans le cas litigieux, sont nombreux : les deux associations requérantes font l'objet d'une reconnaissance purement discrétionnaire de la part de l’employeur, sans aucune protection contre l'entrave ou l'ingérence patronales. Par ailleurs, leur capacité de négocier collectivement se voit largement entravée : ces cadres subalternes ne disposent pas d'un véritable rapport de force avec l'employeur, ne participent pas aux orientations de l'entreprise et n'assument pas de rôle stratégique dans les relations du travail.

Or, ils font face à des sociétés d’État disposant de moyens puissants et bénéficiant du soutien du gouvernement. La négociation collective, souligne la juge, ne saurait constituer un simple exercice de façade. Souvent, des conditions de travail importantes sont exclues des discussions avec l'employeur, lequel omet régulièrement de consulter ses cadres avant de les imposer. En outre, il n'existe aucun mécanisme d'arbitrage des différends ni de recours en cas de mésententes portant sur l'interprétation et l'application de conditions de travail importantes.

Enfin, ce qui contredit également un droit fondamental garanti par les Chartes (arrêt de la CSC dans Saskatchewan Federation of Labour), les cadres subalternes sont privés de l’exercice du droit de grève.

En conséquence, le Tribunal juge que l’exclusion des cadres de la syndicalisation viole la liberté constitutionnelle d’association, sans représenter une limitation justifiée de cette liberté (art. 1er, Charte can.).

Pas des privilégiés

Urwana Coiquaud est Professeure agrégée, Département de la Gestion des Ressources Humaines, à HEC Montréal et au  CRIMT
Urwana Coiquaud est Professeure agrégée, Département de la Gestion des Ressources Humaines, à HEC Montréal et au CRIMT
Dès lors, quel sera l’impact de cette décision historique du TAT? Les deux associations requérantes regroupent au total un millier de cadres. Mais l’effet du jugement du TAT apparaît potentiellement beaucoup plus large.

La dernière étude réalisée en 1986 sur les cadres québécois par deux sociologues chiffrait à 180 000 leur nombre (secteurs privé et public) au Québec. Trente ans plus tard, ce chiffre devrait être bien sûr revu à la hausse. Déjà, plusieurs dizaines de milliers de cadres (secteur public et parapublic, y compris universitaire et municipal) sont regroupés en associations, sans droit de négociation collective toutefois : certaines d’entre elles voudront sans doute présenter une requête en accréditation au TAT.

Comme le souligne la juge, la situation des cadres subalternes n’est en rien celle de privilégiés. Non protégés par le Code du travail et par des clauses de conventions collectives, ces cadres font souvent les frais des restructurations industrielles, notamment de réductions d’effectifs, de restrictions salariales, etc. La décision du TAT représente donc une étape importante en vue de la démocratisation des lieux de travail, et s’inscrit dans la dynamique de constitutionnalisation du droit du travail impulsée par la CSC depuis 2007. Dans les prochains mois, il faudra néanmoins surveiller l’issue des deux pourvois en contrôle judiciaire émis contre ces décisions et pour lesquels la Cour supérieure a été saisie.

Michel Coutu est Professeur titulaire, École de relations industrielles de l'Université de Montréal et au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) et Urwana Coiquaud est Professeure agrégée, Département de la Gestion des Ressources Humaines, à HEC Montréal et au CRIMT.
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3 commentaires

  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a 7 ans
    Parajuriste
    Michel Coutu était l'un des témoins des deux associations de cadres. Son opinion perd beaucoup de sa valeur.

  2. Michel Coutu
    Michel Coutu
    il y a 7 ans
    Avocat
    M. Anonyme,

    Au contraire, l'opinion ci-dessus se révèle d'autant pertinente que je fus l'expert entendu par le Tribunal sur cette question, que j'ai donc étudié avec soin, -encore qu'on puisse toujours fouiller davantage, évidemment.

    N'oubliez pas que dans notre système juridique, même si ses services sont retenus par l'une ou l'autre des parties, l'expert a pour mission de fournir au Tribunal une opinion objective et non préjugée.

    M.C.

  3. JAke
    francais
    les choses en francais est stupide pourquis quill ne peut pas etre en anglais

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