Le client d'un franchisé peut-il poursuivre directement le franchiseur?

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Jean H. Gagnon

2017-02-17 10:15:00

Un franchiseur peut-il être responsable des obligations et des fautes de ses franchisés ? Oui, cela peut arriver, explique notre médiateur…

Me Jean H. Gagnon a plus de 40 années d’expérience à titre d’avocat de négociateur, de médiateur et d’arbitre
Me Jean H. Gagnon a plus de 40 années d’expérience à titre d’avocat de négociateur, de médiateur et d’arbitre
L'un des principes légaux fondamentaux de la relation entre un franchiseur et chacun de ses franchisés est le caractère distinct de chacun d'eux : le franchiseur n'est pas le franchisé et, inversement, le franchisé n'est pas le franchiseur.

Un corollaire important de ce principe devrait être que le franchiseur n'est pas responsable des obligations et des fautes de son franchisé, et que le franchisé n'est pas responsable des obligations et des fautes de son franchiseur.

Ceci est vrai... du moins en théorie!

En pratique, ce principe souffre de nombreuses exceptions comme l'illustre bien les deux jugements rendus par la Cour du Québec les 16 et 17 janvier dernier dans les affaires Picard c. 9100-9910 Québec inc. et son franchiseur Pieux Vistech (que vous pouvez lire en cliquant ici) et Coulibaly c. The UPS Store 384 et son franchiseur MBEC Communication inc. (que vous pouvez aussi lire en cliquant ici).

Dans la première de ces affaires, le client d'un franchisé Pieux Vistech a intenté contre le franchisé et, aussi, contre son franchiseur, un recours en dommages en raison du fait que, selon ce client, « les pieux de marque Vistech ainsi que les poutres de soutènement conçus et installés par 9100-9910 Québec inc. auraient provoqué de multiples fissures dans le gypse de la nouvelle section de la résidence, en plus de causer d'importantes difficultés lors de l'ouverture et de la fermeture des portes de celle-ci ».

Sans entrer dans les détails de ce recours, disons tout simplement que le tribunal l'a accueilli en grande partie et a condamné le franchisé à verser à son client (plutôt son ex-client) des dommages d'environ 15 000 dollars.

Dans son jugement, le tribunal devait aussi rendre une décision quant à responsabilité du franchiseur (qui était également poursuivi) pour les fautes de son franchisé.

Dans ce cas particulier, le recours du client contre le franchiseur a été rejeté principalement en raison du fait que le franchiseur poursuivi n'était devenu franchiseur qu'après les faits reprochés par le client suite à une acquisition des actifs du franchiseur antérieur de ce réseau de franchises.

Par contre, le tribunal a émis les commentaires suivants fort pertinents quant à la responsabilité d'un franchiseur pour les obligations et les fautes de l'un de ses franchisés :

« (29) En matière de contrat de franchise, il n'existe pas de lien de droit direct permettant à un client du franchisé de poursuivre le franchiseur pour les actes posés par son franchisé, à moins que celui-ci ne soit intervenu au contrat afin de garantir les travaux effectués, ce qui n'est pas le cas dans le dossier à l'étude.

(30) En effet, le contrat intervenu entre la demanderesse et Vistech-Outaouais au mois d'avril 2012 ne comporte aucune clause assujettissant le franchiseur à une garantie quelconque quant à l'exécution des travaux par le franchisé.

(31) Malgré ce principe, s'il est démontré que les défaillances alléguées par la partie réclamante découlent d'un bien fourni par le franchiseur, celui-ci, à titre de fabricant, peut être tenu de la garantie découlant des articles 37 et 38 de la LPC, le tout conformément à l'article 54 de cette même loi.

(32) Dans le dossier à l'étude, la preuve non contredite démontre que les malfaçons découlent d'une réalisation inadéquate des travaux ou d'un vice de sol, et non pas d'un défaut de fabrication des pieux. Ainsi, la responsabilité du franchiseur à titre de fabricant des produits installés ne peut pas être retenue par le Tribunal.

(33) Par ailleurs, notons que certaines situations qui impliquent un contrat de franchise peuvent également donner ouverture à un recours de nature extracontractuelle contre le franchiseur de la part d'un client du franchisé.

(34) En effet, il est généralement reconnu que le franchiseur peut engager sa responsabilité extracontractuelle à l'égard d'un client du franchisé lorsque ce dernier réussit à démontrer que le franchisé agissait à titre de mandataire du franchiseur lors des événements en litige. Plus précisément, la preuve consiste à démontrer que le franchisé, dans l'accomplissement de ses tâches, ne fait qu'exécuter les directives émises par le franchiseur.

(35) Or, dans le dossier à l'étude, cette question demeure purement théorique et il n'est pas nécessaire pour le Tribunal d'y répondre, puisque ce n'est pas le franchiseur de l'époque où les travaux du franchisé sont réalisés qui est poursuivi, mais bien celui qui a acquis les actifs de ce dernier en 2013. »


Un franchisé poursuit The UPS Store

Dans la seconde de ces affaires, un client poursuivait The UPS Store 384, un franchisé du réseau The UPS Store ainsi que le franchiseur de ce réseau, MBEC Communication inc., pour des dommages subis en raison d'un défaut allégué de récupérer un passeport à l'Ambassade du Canada au Sénégal.

Comme dans la première affaire, le tribunal a jugé que le franchisé avait commis une faute et l'a condamné à verser des dommages à son client.

Contrairement au jugement précédent, le tribunal a cette fois tenu le franchiseur solidairement responsable des dommages causés par le franchisé pour les motifs suivants:

"(48) En effet, il est généralement reconnu que le franchiseur peut engager sa responsabilité extracontractuelle à l'égard d'un client du franchisé lorsque ce dernier réussit à démontrer que le franchisé agissait à titre de mandataire du franchiseur lors des événements en litige. Plus précisément, la preuve consiste à démontrer que le franchisé, dans l'accomplissement de ses tâches, ne fait qu'exécuter les directives émises par le franchiseur.

(49) Or, dans le dossier à l'étude, l'absence de tout élément de preuve émanant du franchiseur et du franchisé, compte tenu de leur absence au procès, afin d'expliquer le fonctionnement de cette franchise permet au Tribunal de présumer que The UPS Store 384 agissait simplement à titre de mandataire de son franchiseur. Cette présomption doit nécessairement jouer en faveur des demandeurs étant donnée la nature du contrat de consommation qui lie les parties.

(50) En conséquence, le Tribunal conclut que le franchiseur est responsable des faits et gestes des représentants de son franchisé et qu'ainsi, celle-ci est solidairement responsable des sommes dues aux demandeurs."

Comme on peut le constater de ces jugements, le principe voulant que le franchiseur ne soit pas responsable des obligations et des fautes de ses franchisés souffre plusieurs exceptions.

D'ailleurs, les exceptions mentionnées dans ces jugements ne sont pas les seules reconnues par la jurisprudence!

Nous pouvons aussi notamment relever le cas où le client croyait, de bonne foi, contracter avec le franchiseur, le cas où le franchiseur a émis aux franchisés des règles fautives et le cas où, d'une manière ou d'une autre, le franchiseur a contribué à la faute du franchisé.

À cet égard, notons que, dans l'affaire Ameublements Tanguay inc. c. Cantin, la Cour d'appel du Québec a aussi, le 2 février dernier, accepté d'entendre un appel logé par Corbeil Électrique inc. du jugement rendu le 9 septembre 2016 par la Cour supérieure du Québec qui avait autorisé une action collective contre elle (et plusieurs autres détaillants de meubles) en raison de pratiques en matière de garanties prolongées qui, dans le cas de Corbeil Électrique, avaient été consenties par les franchisés Corbeil Électroménagers (et non par le franchiseur lui-même), jugement dont j'avais traité dans mon infolettre du 27 octobre 2016 (que vous pouvez relire en cliquant ici).

Le jugement que rendra éventuellement la Cour d'appel du Québec dans cette affaire pourra jeter un éclairage intéressant sur la responsabilité du franchiseur pour des pratiques commerciales de ses franchisés.

En terminant, comme on peut le constater de ces jugements, le principe voulant qu'un franchiseur ne soit pas responsable des obligations et des fautes de ses franchisés ressemble à un fromage gruyère puisqu'il possède beaucoup de trous et d'exceptions.

Tout franchiseur prudent devrait donc se doter d'un programme d'assurances complet comprenant, à tout le moins, des règles (stipulées au contrat de franchise) relativement aux assurances que doit détenir chaque franchisé (lesquelles règles devraient notamment prévoir que les couvertures d'assurances détenues par le franchisé doivent aussi couvrir le franchiseur à titre d'assuré additionnel nommé), un suivi assidu des couvertures d'assurances de ses franchisés et le maintien, par le franchiseur lui-même, de polices d'assurances le couvrant adéquatement, y compris à l'égard de toute réclamation et de tout recours découlant d'un contrat, d'un geste ou d'une faute d'un franchisé.

Je vous invite à me contacter (par courrier électronique à jhgagnon@jeanhgagnon.com ou par téléphone au 514.931.2602) pour toute question ou tout commentaire.
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