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Jéhovah: une enfant ne peut refuser des soins, tranche la Cour

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Jean-francois Parent

2017-09-20 13:15:00

Plus encore que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est son droit fondamental à la vie qui prime…

Témoins de Jéhovah
Témoins de Jéhovah
Plus encore que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est son droit fondamental à la vie qui prime…

Ainsi en a décidé la Cour supérieure dans la cause opposant le Centre de santé McGill à une famille de Témoins de Jéhovah.

Lorsque l'adolescente de 14 ans, de confession jéhoviste, se présente à l'Hôpital général de Montréal, en juin, on détecte un lymphome hodgkinien.

Le protocole d'intervention est bien connu, et le pronostic est excellent : quatre périodes de soins de 21 jours, 97% de chance de guérison, et 85% sans aucune récidive ni rechute. Sauf que si le taux de plaquettes dans le sang tombe trop bas, il faudra procéder à des transfusions sanguines.

Une éventualité que les parents de l'adolescente, Témoins de Jéhovah, refusent. L'adolescente également. Les noms restent inconnus pour préserver l’anonymat de l’adolescente.

Le médecin traitant, l'hémato-oncologue Christine Sabapathy, promet de tout faire pour éviter les transfusions. Mais elle doit néanmoins pouvoir le faire si elle le juge nécessaire. La direction de l'hôpital entreprend un recours pour soutenir son médecin et le 11 août, la juge Michèle Monast prononce une ordonnance de sauvegarde, autorisant la transfusion en cas de nécessité.

C'est Me Hamadi Bahri qui plaide cette requête.

Les parents se rebiffent, et mandatent Me Jadiki Kashale et Me Sylvain Deschênes pour plaider le respect de leurs convictions religieuses et celles de leur fille. Cette dernière, qui s'oppose à la transfusion « quitte à en mourir », fait preuve d'une « maturité exceptionnelle », plaident les procureurs, qui demandent au tribunal de conclure « que le refus de traitement aussi clairement exprimé incarne le meilleur intérêt de l’enfant et le respect de son autonomie décisionnelle ».

Autonomie relative

Le juge Lukasz Granosik considère d'emblée que « l’autonomie en matière de consentement aux soins est relative », dénotant une « asymétrie importante » dans le cas de personnes mineures : « l’autonomie du mineur n’est réelle que dans la situation où il consent aux soins proposés, mais en cas de refus de soins requis, c’est le Tribunal qui tranche », écrit-il en préambule de son analyse.

Le juge Lukasz Granosik
Le juge Lukasz Granosik
L'article 16 (2) du C.c.Q. le dit, le tribunal peut passer outre le refus de recevoir des soins requis par l'état de santé d'un mineur lorsque ce refus va à l’encontre de son intérêt. La transfusion peut faire la différence entre la vie et la mort.

L’enfant comprend-t-elle vraiment ce qu’est la mort?

Le Code civil ne prévoit pas le concept du « mineur mature » présent dans la Common law et balisé par la Cour suprême dans A.C. c Manitoba. La Common law prévoit d'évaluer la maturité d'un mineur qui refusent des soins de santé. Le juge Granosik reste cependant dubitatif.

« Le Tribunal ne peut s’empêcher de noter le curieux détachement de X face à la mort, qui indique une certaine incompréhension du concept. Juxtaposé à sa joie et sa fierté exprimées lorsqu’elle parle de sa vie actuelle et de son avenir, le Tribunal est d’avis que sa maturité en ce qui concerne la représentation et la compréhension de l’abstrait n’est pas totalement acquise. »

Un constat déterminant dans la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant, selon la Cour, qui remarque que l'adolescente, qui refuse les soins « quitte à mourir », affirme néanmoins « qu’elle souhaite guérir et vivre ».

Une fois cela établi, même face au refus éloquent et déterminé de l'adolescente, son meilleur intérêt, « tel que prescrit par l’article 33 C.c.Q., exige avant tout la protection de sa vie ».

Le juge Granosik conclut ainsi que l'autonomie d'une personne et le respect de son intégrité physique, « des principes fondamentaux », souffrent d'une exception lorsqu’un mineur refuse des soins médicaux requis par son état de santé. Sinon, « au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel pourtant ne tient pas place de droit fondamental, on met de côté un droit qui, lui, est par ailleurs fondamental ».

La transfusion est donc autorisée par la Cour.
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5 commentaires

  1. Me
    Question
    Le Jéhovisme, religion ou secte?

    • JB
      Définitivement...
      ... une secte!

    • Avocat
      Avocat
      il y a 6 ans
      ...
      Clairement une secte.

  2. hmmm
    juriste
    Et quelle est la différence entre une religion et une secte mis à part la "popularité"?

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