Karim Renno

En matière de vices cachés, le fardeau peut être renversé

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Karim Renno

2017-12-14 14:15:00

Une fois l'existence du vice établie en demande, c'est la partie défenderesse qui a le fardeau de la preuve...

Me Karim Renno est associé fondateur du cabinet Renno Vathilakis Inc
Me Karim Renno est associé fondateur du cabinet Renno Vathilakis Inc
En matière de vices cachés, la question du fardeau de la preuve revêt une importance particulière. Or, si le fardeau de prouver l'existence d'un tel vice revient certes à la partie demanderesse, une fois ce fardeau satisfait, c'est à la partie défenderesse qu'incombe celui de prouver que ce vice aurait dû être découvert par la partie demanderesse.

C'est ce que souligne la Cour d'appel dans la décision récente rendue dans l'affaire Multibond inc. c. Lasido inc. (2017 QCCA 1835).

Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance qui l'a condamnée à payer plusieurs millions de dollars à l'Intimée en raison du fait que la colle vendue par l'Appelante serait affectée par un vice caché.

Parmi les arguments qu'elle fait valoir à l'encontre du jugement de première instance, l'Appelante plaide que la juge a indûment renversé le fardeau de la preuve à l'égard de l'existence du vice.

Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Schrager, Mainville et Hogue en vient à la conclusion que ce grief d'appel est mal fondé puisque la juge de première instance s'est bien dirigée en droit. En effet, la Cour souligne qu'une fois l'existence du vice établie en demande, c'est la partie défenderesse qui a le fardeau de prouver que ce vice aurait dû être découvert par la partie demanderesse:

(15) Appellant incorrectly argues in the second ground that the judge erred by operating a shift of the burden of proof to require Appellant as vendor to prove that the defect was apparent.

(16) Once the latent defect was established, the onus strategically shifted to Appellant to demonstrate that the glue was not defective or that any defect was apparent – i.e. that a reasonably prudent and diligent purchaser would have discovered it. Again, the judge may not have articulated the analysis to Appellant’s liking but there is no lack of consideration of the issue. There was certainly proof of a defect, and that it could not be uncovered by an examination by a reasonable purchaser. Moreover, Appellant did not prove, as it became its burden to do, that Respondents could have discovered the problem had they properly tested the glue and acted as a reasonable and diligent purchaser. That the judge sometimes referred to Respondents’ actions as “not negligent” as opposed to “reasonable”, which is Appellant’s third ground of appeal, does not, in context, indicate to us that she somehow modified the standard against which to measure the Respondents’ behaviour as a purchaser taking reasonable measures to examine the quality of the object sold. Such vocabulary is not without precedent on the subject.

Me Karim Renno est associé fondateur du cabinet Renno Vathilakis Inc. Il est le fondateur et rédacteur en chef du blogue juridique À bon droit où il publie quotidiennement des billets de jurisprudence.
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