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Les professionnels et l’amour, attention !

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Maude Normandin

2018-02-14 13:15:00

Cupidon et la déontologie professionnelle ne font pas toujours bon ménage, nous rappelle cette avocate...

Me Maude Normandin est au service de SOQUIJ
Me Maude Normandin est au service de SOQUIJ
En ce mois de la Saint-Valentin, il y a lieu de se poser la question: qu’en est-il si un professionnel, touché par la flèche de Cupidon, entreprend une relation amoureuse avec une personne rencontrée dans un contexte où il agissait à titre de professionnel?

Voici quelques cas de figure tirés de la jurisprudence des conseils de discipline.

Relation avec la mère -ou le père- d’un patient

Un infirmier a été radié un an après avoir reconnu qu’il avait établi, durant la relation professionnelle, des liens d’amitié, amoureux ou sexuels avec la mère d’une jeune patiente. Au moment de rendre sa décision, le Comité de discipline des infirmières et infirmiers du Québec mentionnait que l’infirmier et la mère de la patiente avaient emménagé ensemble et qu’ils cohabitaient toujours avec l’enfant.

Pour le Comité, que l’intimé ait ainsi rencontré la femme de sa vie ne changeait rien au fait que son comportement devait être sanctionné.

Dans ce autre cas, une psychologue a été accusée d’avoir entrepris avec le père de deux jeunes clients une relation amicale, puis amoureuse. Le Conseil de discipline a conclu que la professionnelle intimée avait manqué à son devoir de maintenir une conduite irréprochable envers les deux enfants qu’elle avait suivis en thérapie ainsi qu’envers la mère des enfants en entreprenant une relation amicale puis amoureuse avec le père, peu de temps après la fin de la thérapie, et qu’elle avait également manqué à son devoir de maintenir une conduite irréprochable envers eux en gardant les enfants à coucher chez elle en présence du père.

Dans une autre décision, cette fois du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec, il a été reproché à un médecin psychiatre d’avoir permis que se développe une relation intime avec une patiente alors qu’elle était hospitalisée et d’avoir poursuivi cette relation après l’hospitalisation. Ce qui était particulier, dans cette affaire, c’est que le professionnel n’avait pas été le médecin traitant de la patiente en cause.

Relation avec un patient avant le début des traitements

Une acupunctrice a pour sa part été acquittée sous le seul chef de la plainte disciplinaire, qui lui reprochait d’avoir eu des relations sexuelles avec son client, dans une affaire où le conseil de discipline a indiqué : « Une relation amoureuse entre un professionnel et un client devrait être évitée, même après plusieurs années sans contact. Toutefois, le Conseil considère que la relation amoureuse entre Monsieur X. Y. et l’intimée est ici éthiquement acceptable notamment par la durée du temps écoulé depuis le traitement et la nature des traitements ».

Relation épistolaire avec une patiente

Dans une autre affaire, un psychologue s’est vu reprocher d’avoir entretenu une relation personnelle et amoureuse avec une cliente durant et après un suivi thérapeutique et d’avoir eu, à la fin de ce suivi, des rapports physiques de nature sexuelle avec elle. Il lui était également reproché d’avoir entretenu avec cette dernière une correspondance par l’entremise de courriels. Le professionnel en cause a reconnu sa culpabilité et il s’est vu imposer une radiation temporaire de neuf mois ainsi que des amendes totalisant 2 000 $.

Relation avec une doctorante

Un psychologue s’est, quant à lui, vu imposer une période de radiation temporaire d’une durée de deux mois ainsi qu’une amende de 2 000 $ après avoir été déclaré coupable en vertu de l’article 26 du Code de déontologie des psychologues . Il lui était reproché de s’être placé en situation de conflit d’intérêts et d’avoir manqué à son obligation d’indépendance professionnelle pendant la durée de la relation professionnelle à titre de superviseur professionnel d’une doctorante.

Il aurait établi des liens amoureux, lui aurait offert des cadeaux et aurait fait des sorties avec elle. Le conseil de discipline a retenu que la supervision que devait faire le psychologue intimé était floue et ne faisait pas l’objet de limites clairement énoncées, et que ce dernier avait traité la doctorante comme une collègue à part entière en ne comprenant pas le lien d’autorité qu’il exerçait à l’égard de cette dernière. Le Conseil s’est questionné à savoir si la doctorante était une «cliente» au sens du code de déontologie.

Relation d’autorité

Certains professionnels sont plus à risque que d’autres, notamment les professionnels de la santé, mais les autres professionnels doivent également faire preuve de retenue et de prudence puisque les conseils de discipline du Barreau du Québec , de l’Ordre des agronomes , de l’Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et celui des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec ont également eu à se pencher sur des infractions similaires.

Rappelons que la relation qu’un professionnel a avec son client ou son patient peut être qualifiée de relation d’autorité puisqu’il a un ascendant sur ce dernier du simple fait de son titre ou des raisons pour lesquelles ses services sont requis et qui le rendent vulnérable.

Les flèches de Cupidon visent peut-être le cœur du professionnel, mais elles atteignent, du même coup, ses obligations déontologiques. En dehors de la fiction, entre un professionnel et son client ou patient, il semble que l’amour ne puisse se conjuguer, ni au présent ni au futur proche, mais plutôt au «futur lointain», à moins que le professionnel ne se soucie d’en répondre à son ordre professionnel et de subir les conséquences de cette transgression des limites de la relation professionnelle.

Pour lire le blogue complet de Me Maude Normandin sur le sujet, cliquez sur ce lien


Maude Normandin
Me Maude Normandin est au service de SOQUIJ depuis 2003. Après avoir été agente de formation, elle est devenue conseillère juridique en 2006. Elle écrit pour L'Express dans plusieurs domaines en droit civil, notamment en sûretés, en faillite, en fiscalité ainsi qu'en droit des professions. Elle s'intéresse également au droit du travail, et plus particulièrement aux décisions rendues en matière de lésions professionnelles.
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