Le « self-serving evidence » en droit criminel

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Julie Couture

2020-09-18 11:15:00

Dans notre système de justice, plusieurs règles qui régissent les preuves en droit criminel. Une de celles-ci interdit notamment ce qu'on appelle le « self-serving evidence », explique notre chroniqueuse criminaliste...

Me Julie Couture est avocate criminaliste depuis 2003. Photo de courtoisie.
Me Julie Couture est avocate criminaliste depuis 2003. Photo de courtoisie.
Dans notre système de justice, il existe plusieurs règles qui régissent les preuves en droit criminel. Une de celles-ci interdit notamment ce qu'on appelle le «'' self-serving evidence ''» en anglais, à défaut d'une traduction qui soit adéquate. Cette règle existe afin de prévenir des situations où un accusé fabriquerait ou inventerait des preuves qui servent ses propres intérêts.

Elle interdit donc les déclarations antérieures compatibles, pour empêcher l’accusé de fabriquer des éléments de preuve après son arrestation, dans le but de se disculper. Plus précisément, on souhaite éviter que l’accusé mette en preuve des déclarations faites à un tiers après à son arrestation. La valeur probante de ces déclarations est considérée comme moindre, puisque celles-ci sont intéressées. Cela veut dire qu'elles servent les intérêts de l'accusé.

Exemple de ''self-serving evidence''

Par exemple, dans le cas où deux amis, dont l'un est accusé d'un crime, auraient discuté ensemble au téléphone plus tôt ce jour-là. L'ami de l'accusé viendrait rapporter cette conversation téléphonique, dont des propos qui disculperaient l'accusé. La règle du ''self-serving evidence'' viendrait ici empêcher l'admission de cette preuve.

Dans un cas comme celui-ci, il serait dans l’intérêt de la poursuite de contre-interroger l’accusé à ce sujet. Or, elle ne peut pas le faire si c’est un autre témoin qui vient rapporter les propos de l’accusé à à place à la Cour. Il s'agirait donc pour l'accusé d'un moyen détourné de donner sa version des faits indirectement. Or, l’accusé ne peut pas témoigner de sa version autrement que par lui-même. Sa seule façon de témoigner est de se retrouver « dans la boîte », avec tous les risques que cela implique.

Pour ces raisons, la Cour juge peu probante une preuve disculpatoire répétitive amenée par un tiers.

Les cas d'exception

Comme pour toutes les règles, celle-ci a ses exceptions. Il peut s'avérer pertinent d'admettre des déclarations pour mettre en lumière l'état d'esprit de l'accusé au moment du crime. Il s'agit d'un aspect essentiel en droit criminel. Les tribunaux ont accepté, au fil des années, que ces preuves soient admises en certaines circonstances, sans être considérée comme du ''self-serving evidence''.

''Self-serving evidence'' et déclarations de l'accusé

Pour quelqu'un qui pratique en droit criminel, il est crucial d’être vif d’esprit et toujours à l'affût. Il faut savoir identifier rapidement les situations qui peuvent s'avérer profitables à notre client. Les déclarations faites par notre client de façon contemporaine à son arrestation peuvent en effet servir à démontrer quel était son état d’esprit à ce moment. Cet élément peut éventuellement constituer une preuve probante que nous voudrons faire admettre pour assurer la défense de notre client.

Les déclarations disculpatoires de l’accusé, faites à un moment ou un autre, peuvent donc potentiellement être admises. C’est le juge qui devra déterminer cela, et il s'agit d'une question hautement factuelle.

En tant qu'avocat de la défense, il nous faut arriver à déceler les cas d’application qui pourraient contribuer à disculper nos clients. On pourrait imaginer un accusé qui, par exemple, fait une déclaration spontanée à un agent de la paix lors de son arrestation. Celle-ci est notée dans le rapport de l'agent et constitue une preuve fiable qui devrait être admise par les tribunaux. Le cas échéant, l’avocat de la défense devrait pouvoir contre-interroger l'agent sur les déclarations disculpatoires faites par l'accusé. C’est ce que l’avocat devra défendre devant le juge, qui tranchera en définitive.

Cas par cas

Ce type de déclaration fut admis par les tribunaux à de nombreuses occasions. Toutefois, il demeure difficile et ambigu de déterminer si une déclaration spontanée faite à un tiers constitue ou non du ''self-serving evidence''. Chaque cas est unique et doit être évalué.

Néanmoins, lorsqu'une déclaration est faite aux policiers quelques minutes après l’arrestation ou après que l’accusé ait parlé à un avocat, celle-ci sera généralement exclue, puisqu’il s’agit en fait d’auto-corroboration. Dans cette situation, l’accusé aurait eu le temps de réfléchir à une histoire explicative qui le disculperait possiblement. Par contre, une déclaration faite spontanément lors de l’arrestation sera considérée comme fiable. En effet, si la déclaration est spontanée, l’accusé n’aura pas eu le temps de fabriquer une histoire dans ce délai.

Un cas de garde et contrôle de véhicule

Qu’en est-il de déclarations disculpatoires ayant été faites avant l’arrestation ? Dans un jugement récent, l’honorable juge Marie-Josée Dionne a permis à l’accusé de mettre en preuve un échange de messagerie texte avec son ami.

Le tout remonte au 8 novembre 2017, aux petites heures du matin. Le défendeur s'est fait arrêter pour avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses capacités étaient affaiblies par l'alcool. Il était assis dans le siège conducteur de son véhicule qui n'était pas en marche. Il attendait son ami, qui devait venir le chercher. En effet, ceci constituait son plan alternatif à la conduite, se sachant en état d’ébriété. Il a admis, lors de son arrestation, être en état d'ébriété. Il a également avoué ignorer qu'il était illégal d'être assis dans le siège conducteur avec les capacités affaiblies, même si celui-ci n'est pas en marche. Cela dit, en droit, ce n'est pas l'intention qui compte. Personne ne peut justifier son comportement parce qu'il ne connait pas l'existence d'une loi. Nul n'est censé ignorer la loi.

''Self-serving evidence ''ou élément de preuve admissible?

L'accusé devait donc prouver qu'il n'était pas assis à cet endroit dans le but de conduire le véhicule. C'est dans ce but qu'il a partagé la conversation texto qu'il avait eue avec son ami Joseph. La poursuite a défendu la thèse selon laquelle le fait d'admettre ces messages textes en preuve constituaient du ''self-serving evidence''.

La défense, quant à elle, a maintenu que les messages échangés permettaient de démontrer que son client avait un plan alternatif bien arrêté. Selon la défense, celui-ci devait être admis en preuve. De plus, toute la première partie de la conversation a eu lieu avant l'arrestation de l'accusé. Celle-ci a eu lieu à 4:37 du matin. L'accusé ne pouvait donc pas avoir fabriqué des éléments de preuve pour se disculper avant même de se faire arrêter.

Voici l'échange entre l'accusé et son ami Joseph :
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Une question de ''timing''

C'est seulement à 4:42 que l'agent a demandé un échantillon d'haleine à l'accusé. À 4:47, celui-ci échoue le test d'alcoolémie. Il repassera deux autres tests au poste de police à 5:36 et à 5:54. Le poste de police le libèrera vers 6:15. Ce n'est pas avant 6:21 qu'il verra les messages de son ami qui l'attendait au coin de la rue. Il lui répond alors qu'il s'est fait arrêter par la police.

Par conséquent, la juge a décidé que les messages échangés entre les deux amis pouvaient être admis en l’espèce. Comme ils avaient été échangés avant l’arrestation de l'accusé et qu'ils constituaient la preuve matérielle de l’élaboration d’un plan alternatif à la conduite, ils ont été jugés recevables. Si la conversation avait eu lieu après l'arrestation de l'accusé, la situation aurait été bien différente. En effet, dans ce cas, la conversation aurait eu l'air d'avoir été fabriquée pour simuler l'élaboration d'un plan alternatif et disculper celui-ci.

Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la défense a fait la preuve d’un plan objectivement réaliste, concret et fiable, d’un retour sécuritaire à la maison.

Le Tribunal conclut que la preuve de l’existence d’un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien n’a pas été faite hors de tout doute raisonnable.

Acquittement

Le défendeur a donc été acquitté. Il s'agit d'un excellent exemple de preuve corroborative en matière de défense criminelle. Les messages textes envoyés par l'accusé auraient pu au contraire l'incriminer davantage. En effet, ils démontraient que l'accusé se savait sous l'influence de l'alcool avant même de subir son arrestation. Il aurait pu hésiter à les divulguer, ou même tenter de les effacer pour nier leur existence. Et pourtant, la défense a réussi à faire valoir les droits de son client en utilisant ces éléments disculpatoires de manière à prouver son intention, qui était de ne pas conduire son véhicule. Comme quoi il ne faut jamais rien prendre pour acquis, et il faut se défendre jusqu'au bout.

Sur l’auteure

Me Julie Couture est avocate criminaliste depuis 2003. Elle a fait ses débuts avec l'honorable juge Marco LaBrie et l'honorable Alexandre St-Onge tous deux maintenant juge à la Cour du Québec. Fondatrice de Couture avocats, elle pratique en droit criminel et pénal exclusivement.

Maître de stage pour le barreau du Québec, elle a longtemps formé les jeunes avocats et avocates criminalistes ce qui lui a aussi permis d’avoir trois enfants. Entrepreneure depuis le début de sa pratique du droit, et très présente sur le web, elle pourra partager ses expériences afin d'aider le plus possible la communauté juridique. Elle a longtemps commenté l'actualité dans le Journal de Montréal comme l'avocate du journal et dans son blogue juridique en plus de plusieurs passages à la télévision.

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1 commentaire

  1. Aanonyme
    Aanonyme
    il y a 3 ans
    En français
    Self-serving evidence s'appelle la preuve intéressée.

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