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L’interdiction de rémunérer les représentants de membres d’actions collectives confirmée

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François Goyer

2020-10-06 11:15:00

Le nouveau Code de procédure civile interdit toujours ce genre de compensation, conclut la Cour d’appel, explique un avocat...

François Goyer, l’auteur de cet article. Photo : Site web du cabinet IMK
François Goyer, l’auteur de cet article. Photo : Site web du cabinet IMK
Dans ''Attar c. Fonds d'aide aux actions collectives'', 2020 QCCA 1121, la Cour d’appel devait décider si le représentant des membres d’une action collective pouvait recevoir une indemnité de 5 000 $. Ce montant correspondait à une compensation pour sa participation à l’action collective.

En 2016, M. Attar dépose une demande d’autoriser une action collective contre Red Bull. Cette demande reproche principalement à Red Bull d’avoir faussement représenté aux membres du groupe que sa boisson énergisante caféinée procure des « effets supérieurs », alors que le café offrirait des avantages similaires, à moindre coût. Une action similaire avait été déposée contre Red Bull aux États-Unis.

Le 18 juillet 2019, une transaction intervient entre les parties avant que l’action collective ne soit autorisée. La transaction prévoit le versement de 850 000 $ par Red Bull dans un fonds de règlement pour distribution aux membres du groupe. Un montant de 250 000 $ pour les honoraires des avocats y est stipulé, de même que 15 000 $ pour les débours des avocats, tirés à même le fonds de règlement, le tout sous réserve de l’approbation du tribunal. Les frais de distribution aux membres sont également assumés par le fonds de règlement. Finalement, on y stipule que l’appelant aura droit à une indemnité pouvant atteindre 5 000 $, aussi tirés à même ce fonds.

Le 11 février 2020, la Cour supérieure approuve la transaction, sauf en ce qui concerne la compensation que Red Bull entend verser à M. Attar. Le montant des honoraires des avocats en demande est également réduit à 200 000 $.

En appel, la Cour d’appel conclut que l’art. 593 du nouveau Code de procédure civile, qui fixe l’indemnité à laquelle un représentant a droit dans le cadre d’une action collective, interdit toujours ce genre de compensation. Après avoir interprété le texte et l’historique législatif de cet article, la Cour d’appel écrit :

« L’appelant souligne néanmoins que depuis l’entrée en vigueur de l’art. 593 C.p.c., certains juges de la Cour supérieure ont accordé des indemnités à un représentant pour le temps consacré au dossier. Or, une lecture attentive de ces jugements permet de conclure que ceux-ci ne remettent pas vraiment en question le principe exprimé par l’article et repris avec vigueur par la jurisprudence depuis 2016. Ainsi, dans un cas, le règlement est survenu avant l’entrée en vigueur de l’art. 593 C.p.c., dans un autre, le montant fut versé à même les honoraires des avocats, ou encore, la décision fut expressément fondée sur l’équité plutôt que sur le droit ou l’indemnité fut versée pour le remboursement de débours et non pour des honoraires. En somme, la jurisprudence à laquelle l’appelant réfère n’est soit pas pertinente, soit non motivée et non convaincante. »

« Bien que l’appelant puisse soutenir qu’une rémunération symbolique devrait pouvoir être accordée aux représentants, comme c’est parfois le cas dans d’autres juridictions, il s’agit là d’une question de politique législative et non de politique judiciaire. »

« Tenant compte de la rédaction de l’art. 593 C.p.c., des commentaires du ministre de la Justice et des jugements rendus à l’égard de cet article, de même que des commentaires des auteurs, nous devons conclure que l’indemnité qui peut être accordée à un représentant ne peut comprendre une compensation pour le temps et les efforts consacrés au dossier en plus des débours engagés, des frais de justice et des honoraires de l’avocat. »

La Cour d’appel dit non

La Cour d’appel ajoute que cette règle trouve application, que l’instance soit au stade du jugement au fond ou de l’approbation d’une transaction. La Cour d’appel explique qu’il doit en être ainsi afin d’éviter de placer le représentant dans une situation de conflits d’intérêts. En effet, ce dernier pourrait être tenté, si une compensation pouvait être octroyée dans le cadre d’une transaction, de régler à rabais une action collective afin de recevoir une compensation monétaire :

« Bien que le versement d’un montant forfaitaire afin de récompenser le représentant qui conclut une transaction puisse peut-être faciliter le règlement de certains dossiers, cette façon de faire n’est pas sans critiques, même dans les juridictions qui le permettent, puisque l’intérêt du représentant n’est plus alors nécessairement aligné sur celui des membres du groupe. Comme le note l’auteur Rubenstein, discutant des “ incentive awards ” du droit américain pour les représentants à une action collective. »

« Quels que soient les mérites de ce débat autour des “ incentive awards ”, au Québec, le législateur a résolument pris position en limitant l’indemnité qui peut être versée au représentant au paiement des débours, des frais de justice et des honoraires de son avocat. »

Ces derniers commentaires de la Cour d’appel, sur les dangers d’inciter les représentants à « ''securing [a] payment over serving the class ''», sont certainement à méditer pour l’ensemble des acteurs agissant en matière d’action collective et de droit de la consommation, incluant les avocats agissant en demande.

Sur l’auteur

François Goyer est avocat au cabinet IMK, à Montréal.
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