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Un juge déplore « le mutisme » et « l’inertie » d’avocats québécois

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Florence Tison

2020-11-26 11:15:00

Un juge rappelle aux avocats leurs obligations en matière d’actions collectives lorsqu’un recours a lieu simultanément en Ontario et au Québec...

Le juge de la Cour supérieure Pierre-C. Gagnon.
Le juge de la Cour supérieure Pierre-C. Gagnon.
Une même action collective ne se règle pas nécessairement de la même façon en Ontario et au Québec!

C’est ce qu’on apprend dans Corica c. Ford Motor Company of Canada Limited, dont le jugement de clôture est tombé le 16 octobre dernier.

La conclusion du juge de la Cour supérieure Pierre-C. Gagnon : « les avocats québécois restent investis d’obligations envers le processus judiciaire, tant que le jugement de clôture n’est pas prononcé ».

L’action collective menée au Québec et en Ontario concerne des véhicules Ford Explorer, modèles 2011 à 2015, dont un vice permettait aux gaz d’échappement de pénétrer dans la cabine du véhicule.

À la suite d’audiences conjointes pour les recours de l’Ontario et du Québec à l’été 2017 et à l’hiver 2018, le Tribunal rend le 30 janvier 2018 un jugement qui approuve l’Entente de règlement et confirme la désignation de RicePoint Administration Inc. à titre d’Administrateur du règlement.

Puis, le 25 novembre 2019, l’avocat de la partie ontarienne Me John Archibald écrit au juge québécois Pierre-C. Gagnon après que ce dernier ait demandé des nouvelles du rapport de l’Administrateur du règlement en vue de prononcer le jugement de clôture.

Me Archibald prie alors le juge Gagnon de ne pas prononcer un jugement final tout de suite.

Me Karim Diallo de Siskinds Desmeules
Me Karim Diallo de Siskinds Desmeules
« Le juge soussigné apprend, pour la première fois, que le juge Raikes est saisi d’une demande “ to address the issue of settlement compliance ”, au sujet de laquelle son jugement est attendu », peut-on lire dans le jugement.

Le juge Gagnon « en vient à comprendre que les avocats ontariens des membres ont soumis au juge Raikes une plainte à l’effet que Ford transgresserait l’Entente de règlement en procédant à un rappel distinct des véhicules Explorer pour des problèmes de nature analogue, ce qui court-circuiterait l’exécution de l’Entente de règlement. »

L’audition devant le juge Raikes s’est tenue le 3 juillet 2019, et près de cinq mois plus tard, personne n’avait avisé le juge Gagnon de l’incident.

« On voit mal comment, à la fois, l’Entente de règlement serait transgressée en Ontario tout en étant adéquatement exécutée au Québec », indique le juge Gagnon.

Les avocats de la partie québécoise du recours souhaitent eux aussi que le juge Gagnon attende la décision de son homologue ontarien, le juge Russell M. Raikes.

« Nous anticipions que la Cour supérieure du Québec puisse se pencher sur la question du respect de l’Entente de règlement par Ford ultérieurement, à la suite d’une demande des parties ou du Tribunal. À ce moment, ce Tribunal aurait eu le bénéfice du recul nécessaire sur la conduite des parties et le bénéfice de la décision de l’honorable juge Raikes », écrit notamment Me Karim Diallo de Siskinds Desmeules.

Le juge blâme les avocats québécois, qui eux blâment les avocats ontariens

La décision du juge ontarien survient le 26 mars 2020. On y apprend que dès mai 2019, les avocats ontariens alléguaient que Ford n’exécutait pas adéquatement l’Entente de règlement.

Mes Robert Torralbo et Simon Jun Seida de Blake, Cassels & Graydon
Mes Robert Torralbo et Simon Jun Seida de Blake, Cassels & Graydon
Les avocats présents lors d’une audience du 3 juillet 2019 « l’ont convaincu de statuer sur cette problématique dans la mesure où son jugement n’aurait effet que sur les membres du groupe ontarien ».

Le juge Raikes rejette la requête contre Ford faute de preuve, et Me Diallo, au nom des membres du groupe québécois, retire toute prétention que Ford n’aurait pas exécuté adéquatement l’Entente de règlement.

Par contre, « les avocats québécois du groupe blâment leurs homologues ontariens pour le “ silence radio ” qui a prévalu jusqu’à la fin de novembre 2019 », indique la décision.

Le juge Gagnon pointe au contraire les avocats québécois du doigt : Me Karim Diallo de Siskinds, Desmeules pour le demandeur, Mes Robert Torralbo et Simon Jun Seida de Blake, Cassels & Graydon pour Ford, et Me Frikia Belogbi pour le Fonds d’aide aux actions collectives.

« Il est inacceptable que des avocats québécois aient omis les vérifications périodiques qui auraient révélé que leurs homologues ontariens les tenaient délibérément dans l’ignorance de tel différend majeur dans le dossier parallèle ontarien. »Il est inacceptable que les avocats québécois des membres mettent dix mois (de janvier 2019 à novembre 2019) avant de réaliser que l’Administrateur des réclamations a transmis son rapport (final ou non, qu’importe) aux avocats ontariens sans le faire simultanément aux avocats québécois. De simples vérifications périodiques auraient évité cet impair.

Il est inconvenant de tenter de placer le juge québécois face au fait accompli en lui cachant que, dans un dossier parallèle, un juge d’une autre juridiction est appelé à statuer sur un différend commun aux deux dossiers. »

Le juge Gagnon déplore dans son jugement de clôture « le mutisme » et « l’inertie » des avocats québécois, en ajoutant qu’il « faudra redoubler de vigilance pour éviter la répétition de telles situations ».

Le juge propose en outre ces quelques « remèdes » :
  • distinctement de ce qu’énonce la transaction approuvée, énoncer dans le jugement d’approbation une conclusion affirmant que le tribunal conserve pleine compétence pour se saisir de tout différend survenant jusqu’à pleine exécution de la transaction;

  • corrélativement, énoncer une conclusion ordonnant à toutes les parties de saisir diligemment le tribunal dès survenance de tel différend;

  • éviter d’autoriser plein paiement à l’avocat/e des membres de ses honoraires et débours, au moins jusqu’à production du rapport final de l’administrateur des réclamations;

  • envisager des sanctions selon les articles 51 et 342 du Code de procédure civile en cas de transgressions importantes de telles conclusions.

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