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Insolvabilité et restructuration : un compte bancaire à titre d’hypothèque

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Me Nicolas Mancini Et Me éliane Dupéré-tremblay

2021-01-12 11:15:00

Maîtres chez nous : l'affaire Montréal C'est Électrique et la maîtrise (ou non) d'un compte bancaire à titre d’hypothèque, expliquées par deux avocats...

Me Nicolas Mancini et Me Éliane Dupéré-Tremblay, les auteurs de cet article. Photos : Site web de Fasken
Me Nicolas Mancini et Me Éliane Dupéré-Tremblay, les auteurs de cet article. Photos : Site web de Fasken
Le 2 décembre 2020, la Cour d’appel du Québec (la « Cour ») a rendu un arrêt important dans l’affaire Syndic de Montréal c’est électrique confirmant la décision du juge de première instance à l’effet que la Ville de Montréal (la « Ville ») ne détenait pas de sûreté sur les sommes détenues dans le compte bancaire de Montréal C’est Électrique (« MCE » ou la « débitrice »).

Tant en première instance qu’en appel, il s’agit des premiers jugements publiés analysant le concept portant sur les hypothèques mobilières avec dépossessions sur des créances pécuniaires qui sont, depuis 2015, nouvellement prévues aux articles 2713.1 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. »).

Sommaire des faits

La débitrice était chargée de la présentation de la course de Formule E dans les rues de Montréal en 2017. Dans ce contexte, en janvier 2017, elle a obtenu de la Caisse Desjardins (la « Caisse ») un crédit variable garanti par une hypothèque mobilière (l’ « Hypothèque »). La Ville de Montréal (la « Ville ») s’est alors portée caution des obligations de MCE auprès de la Caisse.

En décembre 2017, MCE fait face à des difficultés financières et la Caisse demande à MCE le remboursement du prêt. La Ville, à titre de caution, verse alors le montant de la créance à la Caisse et obtient une quittance subrogatoire du même montant, bénéficiant ainsi des droits de la Caisse en ce qui a trait à l’Hypothèque.

Le 5 février 2018, MCE cesse ses opérations et fait faillite. Au moment de la faillite, le seul actif réalisable de MCE était des sommes d’argent détenues dans son compte de banque auprès de la Caisse (le « Compte bancaire »).

La Ville dépose alors une preuve de réclamation à titre de créancière garantie, prétendant détenir une hypothèque mobilière sur l’universalité des biens meubles de MCE. Le syndic rejette cette preuve de réclamation au motif que l’Hypothèque ne grève pas les sommes dans le Compte bancaire.

Décision de la Cour

Tant en appel qu’en première instance, la Ville conteste le rejet de sa preuve de réclamation pour deux motifs principaux.
#D’abord, elle soutient que l’Hypothèque grève les comptes à recevoir de MCE, de sorte qu’elle détenait une sûreté valide sur les Compte bancaire; et
#Dans l’alternative, elle soutient que le Compte bancaire (ou plutôt, des sommes qui s’y retrouvaient) faisait l’objet d’une hypothèque mobilière avec dépossession au sens des articles 2713.1 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. »).
Ces deux arguments ont été rejetés tant par la Cour supérieure que la Cour d’appel.

Les biens grevés par l’acte d’hypothèque sont ceux qui y sont clairement identifiés

La Cour d’appel est d’abord d’avis que l’Hypothèque, tel que rédigé et signé par les parties, ne grève pas l’universalité des créances et des comptes à recevoir de MCE, car cette catégorie de bien n’avait pas été identifiée par les parties comme étant visée par l’Hypothèque.

La Cour rappelle que l’Hypothèque doit identifier avec précision les biens grevés et, s’il s’agit d’une universalité de biens, la nature de cette universalité :

[24] L’acte constitutif de l’hypothèque mobilière sans dépossession doit contenir une description suffisante du bien qui en est l’objet ou, s’il s’agit d’une universalité de meubles, l’indication de la nature de cette universalité. Cette description requiert un dénominateur commun permettant de déterminer si un bien est grevé ou non par l’hypothèque. L’objectif de l’indication de la nature d’une universalité est donc de permettre l’identification suffisante des biens qui en font partie. La nature d’une universalité s’entend donc de l’ensemble des caractères propres à une espèce de biens. Si un bien ne possède pas ces caractères, il n’est pas compris au sein de l’universalité. Ce qui est ultimement recherché, c’est une description qui permet d’écarter les doutes quant à l’assiette de l’hypothèque.

En l’espèce, le formulaire utilisé pour l’Hypothèque identifiait, par le biais de cases cochées et initialisées par les parties, les biens qui devaient être grevés par l’Hypothèque. Parmi les biens identifiés comme étant grevés se trouvaient « les biens présents ou futurs servant à l’exploitation de l’entreprise du constituant notamment équipement, machinerie, outillage, ameublement, véhicules moteurs. » Par contre, les cases pour les catégories de biens « Universalité des créances et comptes à recevoir » et « Universalité particulière de créances » n’étaient ni cochées ni initialisées.

La Ville plaida que malgré l’absence de crochets et d’initiales aux catégories identifiées comme l’ « universalité des créances », les mots « biens présents ou futurs » dans l’expression « biens présents ou futurs servant à l’exploitation de l’entreprise du constituant notamment équipement, machinerie, outillage, ameublement, véhicules moteurs » avaient pour effet de grever d’une hypothèque mobilière les comptes à recevoir de MCE.

La Cour a rejeté cet argument en rappelant la règle d’interprétation ejusdem generis, un principe d’interprétation contractuel bien connu selon lequel une expression générale employée dans une énumération d’éléments de moindre envergure sera restreinte par celle-ci. Ainsi, l’expression biens présents ou futurs ne pouvait viser que des biens de la nature des biens énumérés ou de nature similaire.

La Cour rejette également l’argument de la Ville selon lequel l’intention des parties, telle que clairement exprimée dans la convention de crédit, était d’inclure les créances dans les biens de MCE à être grevés. Le tribunal rappelle que l’hypothèque mobilière sans dépossession doit être constatée dans un écrit non équivoque et que cet écrit doit constater « la création d’une hypothèque et non pas l’engagement d’en créer une ».

Ainsi, bien que la convention de crédit puisse aider dans l’interprétation l’acte d’hypothèque, celle-ci ne pouvait étendre la portée de l’Hypothèque accordée au-delà de ce qui y avait été prévu.

L’hypothèque mobilière avec dépossession en vertu de l’article 2713.1 C.c.Q. ne peut être créée en l’absence d’une intention spécifique des parties d’en créer une

Le deuxième argument soulevé par la Ville reposait sur la portée des nouveaux articles 2713.1 et ss. C.c.Q. La Ville soutenait que l’argent déposé par MCE au Compte bancaire conférait à cette dernière la « maîtrise » du Compte bancaire au sens des articles 2713.1 et ss. C.c.Q. et, par le fait même, conférait à la Caisse une hypothèque mobilière avec dépossession.

Selon la Ville, la Caisse détenait la « maîtrise » du Compte bancaire par l’application d’une clause type figurant dans les Conditions générales applicables à tous les financements qui, toujours selon la Ville donnait droit à la Caisse à la compensation contractuelle. La Ville ajoutait, en se fondant sur l’ouvrage de Jacques Deslauriers et Aurore Benadiba, qu’une clause de compensation contractuelle peut créer la maîtrise nécessaire à une hypothèque mobilière avec dépossession sur un solde de compte financier.

La Cour rejeta cette position pour trois motifs principaux.

Premièrement, sans confirmer ni infirmer la thèse doctrinale selon laquelle une clause de compensation contractuelle confère la « maîtrise » d’une créance pécuniaire, la Cour jugea que les dispositions de l’Hypothèque n’établissaient pas un droit à la compensation contractuelle, et qu’il s’agissait plutôt de dispositions portant sur l’imputation de paiements s’ajoutant à ce qui est prévu au Code civil du Québec à cet égard. Les dispositions portant sur l’imputation de paiements ne suffisent pas à donner à la Caisse la maîtrise du Compte bancaire pour les fins de l’article 2713.1 C.c.Q et la Caisse ne bénéficiait donc pas d’une hypothèque mobilière avec dépossession.

Deuxièmement, la Cour juge qu’une hypothèque mobilière avec dépossession ne peut être créée en l’absence d’une intention de la part du titulaire d’un compte financier de constituer une hypothèque sur ce compte.

À ce titre, la Ville soutenait essentiellement qu’une hypothèque mobilière avec dépossession sur une créance pécuniaire peut être créée sans intention expresse des parties d’en créer une, dès lors que certaines des dispositions des contrats existant entre le constituant et l’institution financière permettent la compensation ou l’imputation des paiements par l’institution financière. Cet argument, s’il avait été accueilli, aurait eu un effet important dans le domaine financier considérant notamment l’article 2713.8 C.c.Q. qui confère au détenteur de l’hypothèque un rang supérieur à toute hypothèque grevant cette créance.

La Cour rejeta cette prétention en se fondant notamment sur l’article 2713.3 C.c.Q. qui requiert le consentement du constituant à ce que la créance garantisse une obligation envers le créancier :

2713.3. Un créancier obtient la maîtrise d’une créance pécuniaire détenue par le constituant contre lui si le constituant a consenti à ce que cette créance garantisse l’exécution d’une obligation envers le créancier.

En effet, selon la Cour:

[77] Ainsi, pour constituer une hypothèque mobilière avec dépossession sur le solde créditeur d’un compte financier, la maîtrise du compte doit être obtenue afin que cette créance serve à garantir l’exécution d’une obligation. Sans le consentement du constituant-client à cet effet, il n’y a pas d’hypothèque mobilière sans dépossession.

[78] Si le législateur avait voulu constituer une hypothèque mobilière avec dépossession découlant de la seule maîtrise d’un solde de compte financier, comme le soutient la Ville, il n’aurait pas exprimé l’exigence d’un consentement à ce que ce solde serve à garantir l’exécution d’une obligation.

Finalement, la Ville fit face à une difficulté supplémentaire du fait que même si la Caisse avait détenu une hypothèque mobilière avec dépossession sur le Compte bancaire, cette hypothèque se serait éteinte par l’effet de la subrogation dont bénéficiait la Ville dans les droits de la Caisse. En effet, pour que l’hypothèque mobilière avec dépossession subsiste, il aurait fallu qu’un accord de maîtrise soit conclu ou que la Ville elle-même devienne titulaire du compte.

Conclusion

Cette décision met en lumière le risque important qu’il puisse y avoir à utiliser un formulaire pour un document essentiel comme une hypothèque. On peut facilement oublier de cocher une case dans un tel formulaire ou encore cocher une mauvaise case par inadvertance, mais de telles erreurs ne sauraient se produire s’il est nécessaire de rédiger dans l’acte les biens que l’on souhaite grever d’une hypothèque.

De plus, cet arrêt apporte des précisions utiles sur les articles 2713.1 et suivants C.c.Q. qui n’avaient pas encore fait l’objet de débat en jurisprudence. Comme le note la Cour, ces articles sont rédigés de façon très large. Ils ont été adoptés dans le contexte de l’évolution rapide des transactions commerciales internationales et dans le but d’uniformiser le droit des sûretés commerciales dans un « moule de plus en plus anglo-américain ».

Bien que beaucoup de questions demeurent en suspend tant quant aux circonstances de création d’une hypothèque mobilière avec dépossession en vertu de 2713.1 C.c.Q. et de sa portée, trois éléments importants ont été clarifiés par la Cour :
#Une simple disposition contractuelle permettant l’imputation de paiements par une institution financière ne suffira pas à conférer la « maîtrise » d’un compte au sens de l’article 2713.3;
#Pour créer une hypothèque mobilière avec dépossession sur des sommes détenues dans un compte bancaire, le client doit consentir à ce que le solde du compte financier serve à garantir l’exécution de son obligation et donc, il doit consentir à la création de cette hypothèque; et
#Pour être valide, la cession de l’hypothèque mobilière avec dépossession doit soit être accompagnée d’un accord de maîtrise ou le créancier doit devenir titulaire du compte. Autrement, le cessionnaire n’acquiert pas la maîtrise nécessaire à l’existence d’une hypothèque mobilière avec dépossession.

À propos des auteurs

Me Nicolas Mancini et Me Éliane Dupéré-Tremblay sont tous deux avocats au sein du groupe Litige commercial de Fasken à Montréal.

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