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Une superstar de Stikeman rappelée à l’ordre

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Natacha Mignon

2010-08-26 15:00:00

Louis P Bélanger, associé senior et chef national du groupe litiges chez Stikeman Eliott, reçoit une réprimande du Conseil de discipline du Barreau pour un acte jugé «dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession.» Lisez la suite pour consulter la décision.

Le 4 août dernier, le Conseil de discipline du Barreau du Québec a décidé d’imposer une réprimande à Me Louis P Bélanger.

Cette sanction disciplinaire fait suite à la décision du Conseil de discipline du 13 avril 2010, rectifiée par une décision du 4 août 2010, ayant reconnu l’associé de chez Stikeman coupable d’un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession sur le fondement de l’article 59-2 du Code des professions.

La faute reprochée à l’avocat est de s'être engagé dans une relation de nature créancier-débiteur avec un de ses clients au cours de la période 1994-1995.

La faute retenue par le Conseil de discipline tient en ces termes :

« ''Alors qu’il représentait Les Entreprises Sibeca dans l’affaire Les Entreprises Sibeca inc. c. Raymond et Luc Grand’Maison, C.S. Montréal, 500-05-001640-934, un dossier de litige concernant l’accès notamment à des biens immobiliers dont il était créancier hypothécaire, et qu’il agissait comme garant de sa cliente Les Entreprises Sibeca inc. auprès de la Banque impériale de commerce, en obtenant, dans ce contexte, en novembre 1994, la cession d’un billet promissoire d’un montant d’environ 52 000 $, billet souscrit le 30 septembre 1994 par Les Entreprises Sibeca inc. et son président Pierre Tellier, et en acceptant le mandat de réclamer et en réclamant, le 24 novembre 1994, à son bénéfice personnel et à celui de quatre (4) autres personnes dont sa conjointe et deux (2) membres de son étude, le remboursement de cette somme à cette cliente, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions.'' »

Le mea culpa de Me Louis P Bélanger

Représenté dans cette procédure disciplinaire par Me Sylvain Lussier, associé chez Osler, Me Louis P Bélanger a exprimé de profonds regrets quant à son attitude passée, faisant valoir au Conseil que :

''(11) L’intimé informe le Conseil qu’il a pris la décision,(...), de ne plus jamais s’engager dans une relation personnelle, de la nature créancier-débiteur, avec un client et ce, peu importe les circonstances;''

''(12) L’intimé affirme qu’il a très bien compris le message qui lui est adressé par le Conseil et qu’il ne se placera plus jamais dans une situation s’apparentant à celle qu’il a connue avec sa cliente Sibeca et M. Pierre Tellier;''

''(13) En référant à la décision du 13 avril 2010 l’intimé se déclare entièrement d’accord avec l’opinion émise par le Conseil au fait qu’un transfert plus rapide à son associé Me M.D. du dossier de Sibeca aurait évité bien des problèmes, voire même le dépôt d’une plainte disciplinaire;''

''(14) L’intimé insiste sur le fait qu’il a agi en fonction de protéger les intérêts de sa cliente, en faveur de qui il avait obtenu une injonction, toujours en vigueur, et que c’est la raison pour laquelle il n’a pas avisé les procureurs de la partie adverse de l’assignation du dossier de Sibeca à un autre avocat de l’étude;''

''(15) L’intimé reconnaît que, s’il pouvait retourner dans le passé, il n’utiliserait pas la raison sociale Stikeman Elliott, ni le papier à lettres de cette étude, pour transmettre le 24 novembre 1994 une mise en demeure à son ex-client, toujours client de Stikeman Elliott, devenu son débiteur personnel;''

Une sanction mesurée

C’est au vu de ce témoignage, outre le fait que l'associé de Stikeman, n’a pas d’autres antécédents disciplinaires, autant qu’il est un membre très impliqué dans sa profession que le Conseil de discipline a décidé de limiter la sanction à une réprimande.

Ainsi que le précise la décision :

''(47) L’intimé est membre du Barreau, sans interruption, depuis le 30 novembre 1977;''

''(48) L’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire;''

''(49) L’infraction pour laquelle l’intimé a été reconnu coupable s’est produite en 1994 dans un contexte particulier où l’intimé s’est impliqué personnellement et financièrement dans l’entreprise commerciale de son client pour devenir par la suite créancier de ce dernier, toujours client chez Stikeman Elliott, de qui il a exigé le paiement des sommes qui lui étaient dues;''

''(50) Avant et depuis cet événement, qui représente un cas isolé, l’intimé n’a eu aucun démêlé avec le syndic de son Ordre professionnel;''

''(51) L’intimé jouit, au sein de la communauté juridique, d’une bonne réputation;
''
''(52) L’intimé a œuvré et œuvre encore au sein de plusieurs comités du Barreau du Québec;''

''(53) L’intimé a pris la décision de ne plus jamais s’impliquer personnellement dans une relation créancier-débiteur avec un client;''

''(54) L’intimé a vu à ce que les dispositions appropriées soient mises en place chez Stikeman Elliott pour assurer les transferts de dossiers entre membres de l’étude et leur prise en charge; il a aussi vu à ce que les clients concernés soient avisés promptement;''

''(55) Il est indéniable, et les membres du Conseil en sont conscients, que la déclaration de culpabilité prononcée contre l’intimé constitue pour ce dernier une véritable épreuve dans son parcours professionnel;''

''(56) Le témoignage rendu par l’intimé le 7 juillet 2010 démontre, sans l’ombre d’un doute, que le volet éducatif que doit comporter une sanction disciplinaire a été atteint chez ce dernier;''

''(57) Les années d’expérience de l’intimé et son implication professionnelle au Barreau ainsi que dans des organismes réputés tels que le Tribunal-école de la faculté de l’Université McGill et la Coupe Sopinka font de celui-ci un actif pour la communauté juridique, voire même un exemple pour les jeunes avocats;''

''(58) À ce titre, l’intimé doit cependant être un modèle;''

La réprimande est une sanction qui sera inscrite au dossier disciplinaire de Me Louis P Bélanger et qui y demeurera de façon permanente.

Pour consulter la décision sur culpabilité rendue dans ce dossier, cliquez ici.

Pour lire, la décision sur sanction, cliquez-là.
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10 commentaires

  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a 13 ans
    Une erreur
    Certes, Me Bélanger a commis une erreur. Le fait pour ce dernier d'avouer ses torts comme il l'a fait et d'accepter la réprimande du Conseil de discipline doit toutefois être salué. Comme quoi nul n'est à l'abri d'une erreur de jugement.

  2. Anonyme
    Anonyme
    il y a 13 ans
    Superstar...
    Superstar, superstar, il faut le dire vite.

  3. Me
    Me
    Stikeman et le litige, ça en fait deux.

  4. Me
    Me
    > Superstar, superstar, il faut le dire vite.

    De Stikeman. Il l'est. Ils sont 40... pas difficile de devenir une superstar.

  5. Michèle
    Michèle
    il y a 13 ans
    Re : Superstar...
    > Superstar, superstar, il faut le dire vite.

    Me Bélanger et un excellent plaideur! Superstar est un qualificatif attribué par droit inc. - quoique personnellement je partage cette opinion!

  6. Solo
    Re : Me
    > Stikeman et le litige, ça en fait deux.

    Me Bélanger doit être félicité pour sa candeur. La profession est enrichie lorsqu'on avoue nos erreurs et affaiblie par des commentaires insipides comme celui qui précède.

  7. Me
    Me
    >>>>>> Me Bélanger doit être félicité pour sa candeur. La profession est enrichie lorsqu'on avoue nos erreurs et affaiblie par des commentaires insipides comme celui qui précède.

    Vous parlez certainement d'un autre cas que vous vous refusez de mentionner. Ici, il n'a pas avoué. Il a été reconnu coupable, il n'a pas plaidé coupable. La profession s'enrichit comment, au juste?

  8. Me
    Me
    Avouer son erreur et plaider non-coupable enlève tout mérite que peut signifier un aveu propre.

  9. Michèle Carrier
    Michèle Carrier
    il y a 13 ans
    Re : Re : Superstar...
    > > Superstar, superstar, il faut le dire vite.
    >
    > Me Bélanger et un excellent plaideur! Superstar est un qualificatif attribué par droit inc. - quoique personnellement je partage cette opinion!

    Comme votre billet n’est signé que de votre prénom, lequel est le même que l’adjointe exécutive de Me Bélanger que j’ai été durant dix-sept ans, je me sens interpellée à venir préciser que votre commentaire n’est pas de moi. L’eut-il été, j’aurais trouvé un meilleur qualificatif : «excellent plaideur» est un euphémisme lorsqu’on connaît l’immense talent de ce professionnel !

    Une plainte contre un grand joueur ! Titre accrocheur. Sensationnalisme journalistique. Quelques citations séparées du contexte entier, des faits et de tous les auteurs impliqués, il est permis de se demander si la « tache » est vraiment nécessaire. J’en doute très fortement…. Et avec respect pour l’opinion contraire. Michèle Carrier.

  10. Michèle Carrier
    Michèle Carrier
    il y a 13 ans
    Re : Re : Superstar...
    > > Superstar, superstar, il faut le dire vite.
    >
    > Me Bélanger et un excellent plaideur! Superstar est un qualificatif attribué par droit inc. - quoique personnellement je partage cette opinion!

    Comme votre billet n’est signé que de votre prénom, lequel est le même que l’adjointe exécutive de Me Bélanger que j’ai été durant dix-sept ans, je me sens interpellée à venir préciser que votre commentaire n’est pas de moi. L’eut-il été, j’aurais trouvé un meilleur qualificatif : «excellent plaideur» est un euphémisme lorsqu’on connaît l’immense talent de ce professionnel ! Une plainte contre un grand joueur ! Titre accrocheur. Sensationnalisme journalistique. Quelques citations séparées du contexte entier, des faits et de tous les auteurs impliqués, il est permis de se demander si la « tache » est vraiment nécessaire. J’en doute très fortement…. Et avec respect pour l’opinion contraire. Michèle Carrier.

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