Brevets et propriété intellectuelle

Marques de commerces : les grandes décisions de 2007

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Marc Guénette

2008-01-18 10:26:00

Quoi de mieux pour débuter l’année que de revenir sur les décisions importantes qui ont marquées le droit des compagnies et des marques de commerce au Québec en 2007.

Ce mois-ci, nous débutons par les décisions importantes touchant les marques de commerce en 2007.

2007 n’a pas été un très grand cru quant aux décisions marquantes en marques de commerce mais tout de même, quelques décisions valent la peine qu’on les mentionne. J’en ai retenu six parmi d’autres.

Dans la décision Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc1., la Cour suprême du Canada a prudemment étendu aux jugements à caractère non-monétaire, la reconnaissance et l’exécution de jugements étrangers. En l’espèce, une transaction intervenue entre les parties homologuée par le tribunal et un jugement pour outrage au tribunal tous deux émanant du U.S. District Court en Ohio.

Dans l’affaire Euro-Excellence c. Kraft Canada Inc.2, la Cour suprême a déclaré qu’on ne pouvait invoquer un droit d’auteur protégeant un logo pour empêcher l’importation et la vente légale au Canada d’un produit par un distributeur non-autorisé, en l’espèce les tablettes de chocolat Toblerone et Côte d’Or.

Dans l’affaire Smart & Biggar c. Canada (Procureur général)3, la Cour fédérale vient rappeler que le droit d’obtenir et de garder une marque de commerce est basé sur l’usage. Le non-usage découlant d’une décision délibérée du propriétaire sur une aussi longue période ne peut pas être excusé par une intention bona fide d’utiliser la marque dans un avenir prochain.

Microsoft Corporation dans deux décisions distinctes contre les mêmes défendeurs a eu gain de cause et obtenu au total près de 3M$ en dommages. En premier lieu4, le Tribunal a jugé que les défendeurs avaient importé au Canada des produits contrefaits d’œuvres protégées par droit d’auteur dans le but de les offrir en vente, de les vendre et de les distribuer. Le Tribunal a également statué que son administrateur principal s’est délibérément et volontairement engagé dans une conduite menant à la violation des droits de Microsoft en matière de droit d’auteur et de marques de commerce et qu’il a quand même poursuivi ses agissements. Le Tribunal a déclaré que 25 droits d’auteurs et 10 marques de commerce valides et en vigueur avaient été violés.

Microsoft a réclamé les dommages statutaires prescrits par la Loi sur le droit d’auteur. Le Tribunal indique que la conduite des défendeurs, avant et pendant les procédures, faisait cavalièrement fi du droit et de l’ordre et qu’ils avaient agi de mauvaise foi et a accordé la somme de 500 000$ en dommage à Microsoft.

Sur la question des dommages punitifs, le Tribunal a estimé que la conduite des défendeurs était outrageuse et que Microsoft avait droit à ce type de dommages. Il a condamné les deux compagnies numériques au paiement solidaire de la somme de 100 000$ et Carmelo Cerrelli à une somme additionnelle de 100 000$. Le Tribunal a également accordé des intérêts avant et après jugement. Une injonction permanente a été émise.

De plus, dans une demande subséquente5, Microsoft Corporation recherche une condamnation pour les dépens. Elle demande une somme forfaitaire calculé sur la base avocat-client, pour un total de près de 2 500 000$.

Microsoft, ayant obtenu jugement en sa faveur, a droit aux dépens. Le Tribunal a entière discrétion, dans des circonstances appropriées, d’adjuger les dépens sur une base avocat-client et pour une somme forfaitaire au lieu de la taxation formelle par un officier.

Le Tribunal accepte d’accorder des dépens sur la base avocat-client car, dans la présente affaire, la conduite du défendeur Carmelo Cerrelli durant l’instance était répréhensible, scandaleuse et outrageuse. Il n’a démontré aucune considération pour la vérité lors des interrogatoires et durant l’instance et a fait défaut de produire les documents requis par une ordonnance du tribunal.

Sur la question de la somme forfaitaire, le Tribunal se réfère au témoignage de M. Cerrelli à l’effet qui ni lui ni les deux compagnies n’étaient en mesure de satisfaire le jugement ni aucune ordonnance quant aux dépens. La méthode de taxation habituelle deviendrait donc une perte de temps et d’énergie et ne ferait qu’occasionner des délais. Les défendeurs ont plaidé qu’une somme forfaitaire les priveraient de l’opportunité de vérifier les montants réclamés. Cependant, la liste des dépens accompagnant la requête est très détaillée et Microsoft est prête à accorder une réduction de 25%. Elle désire transmettre un message clair que le Tribunal ne sanctionnera pas la méconnaissance cavalière des droits de propriété intellectuelle.

Finalement, dans 88766 Canada Inc. c. Coca-Cola Ltd.6, le registraire a jugé que, lors d’une première impression, le public ne percevrait probablement pas la marque CLASSIC comme étant une marque de commerce distincte. Même en considérant les différences de polices, le mot CLASSIC ne ressort pas. Le public percevrait probablement les marques COCA-COLA et COCA-COLA CLASSIC mais pas la marque CLASSIC en elle-même. Il a donc radié l’enregistrement de la marque « CLASSIC ».

À noter qu’en preuve, il a été démontré qu’il s’est vendu plus de 300 000 000 de caisses de ce produit au Canada entre janvier 2001 et décembre 2002! Pour 30 millions d’habitants, cela fait 5 caisses par année pour chaque canadien!

1. Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, Cour suprême du Canada, 30529, 17 novembre 2006, Honorable Juge en chef McLachlin, Honorable Juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

2. Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., Kraft Foods Schweiz AG, Kraft Foods Belgium SA, 2007 CSC 37, Cour Suprême du Canada, dossier 31327, 26 juillet 2007, Honorable juge en chef McLachlin, Honorables juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein.

3. Smart & Biggar c. Canada (Procureur général), 58 C.P.R. (4d) 42 (C.F.)

4. Microsoft Corporation c. 9038-3746 Québec Inc., 9014-5731 Québec Inc., Adam Cerrelli et Carmelo Cerrelli, 2006 CF 1509, Cour fédérale, T-1502-00, 16 janvier 2007, Honorable Juge Harrington.

5. Microsoft Corporation c. 9038-3746 Québec Inc., 9014-5731 Québec Inc., Adam Cerrelli et Carmelo Cerrelli, 2007 CF 659, Cour fédérale, T-1502-00, 20 juin 2007, Honorable Juge Harrington.

6. 88766 Canada Inc. c. Coca-Cola Ltd., 52 C.P.R. (4d) 53 (T.M.S.H.O.)

Marc Guénette est directeur du développement des affaires de Marque d’or inc., leader québécois en droit des compagnies ainsi que de sa division en propriété intellectuelle, Onscope.
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