Karim Renno

Le paiement d’une somme d’argent via l’ordonnance de sauvegarde

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Karim Renno

2018-01-31 14:15:00

Les cas exceptionnels où le versement d'argent sera ordonné limitent le paiement aux réelles pertes que subiraient les demandeurs, explique notre Jeune super plaideur...

Me Karim Renno est associé fondateur du cabinet Renno Vathilakis Inc
Me Karim Renno est associé fondateur du cabinet Renno Vathilakis Inc
Nous avons déjà discuté dans le passé de l'épineuse question des injonctions provisoires ou ordonnances de sauvegarde qui ordonnent le paiement d'une somme d'argent. Même si ce type d'ordonnance ne demeure définitivement pas le moyen privilégié pour obtenir un paiement, reste que les cas exceptionnels où le versement d'un montant d'argent sera ordonné limitent ledit paiement aux réelles pertes que subirait la partie demanderesse (i.e. pas le profit escompté).

La décision de l'Honorable juge Chantal Chatelain dans l'affaire Centres d'achats Beauward ltée c. Parkway Motors inc. (2017 QCCS 5744) est une très belle illustration de ce principe.

Dans cette affaire, la Demanderesse intente un recours en dommages-intérêts et en expulsion à l’encontre des Défenderesses qui occuperaient sans droit, selon elle, des immeubles lui appartenant en y exploitant des entreprises.

Au stade de la sauvegarde, la Demanderesse recherche une ordonnance contre les Défenderesses pour qu'elles paient une indemnité correspondant à la valeur locative. Quant aux modalités de paiement, elle demande de recevoir directement le versement d’une indemnité correspondant au loyer prévu aux baux résiliés et à une proportion des frais d’exploitation, à savoir les taxes municipales selon la superficie occupée par chacune des défenderesses. Elle demande que la différence entre, d’une part, la valeur locative qu’elle estime juste et, d’autre part, le loyer prévu aux baux résiliés et les frais d’exploitation soit versée dans un compte en fidéicommis.

En accord avec la jurisprudence pertinente, la juge Chatelain indique que la Demanderesse a droit au paiement - pour le futur seulement - d'un loyer raisonnable pour la compenser pour le préjudice immédiat qui est subi. Elle souligne cependant qu'il ne saurait être question d'accorder la valeur locative que la Demanderesse estime juste à ce stade:

(30) Beauward subirait un préjudice irréparable si aucune indemnité d’occupation ne lui était versée, alors qu’elle se trouve privée de l’usage de sa propriété, ne pouvant la louer ni en disposer comme elle le souhaiterait.

(31) Toutefois, le Tribunal estime que Beauward subit un tel préjudice uniquement en regard du loyer prévu aux baux résiliés plus la proportion des taxes municipales. Elle ne subit pas un tel préjudice en regard de la totalité du montant qu’elle demande. Plus particulièrement, elle ne subit pas un préjudice irréparable pour la portion correspondant à l’Écart.

(32) D’abord, il s’agit d’un préjudice uniquement financier et rien n’indique qu’un jugement éventuel ne pourrait être satisfait. Aussi, aucune preuve n’est apportée voulant que Beauward doive supporter des coûts relatifs aux immeubles qui excèdent les sommes correspondant aux loyers prévus aux baux résiliés et aux frais d’exploitation. De plus, le fait que Beauward demande que l’Écart soit versé dans un compte en fidéicommis suppose que le fait d’être privé de ce montant ne lui cause pas de préjudice immédiat.

(33) Puisque le Tribunal est d’avis que le préjudice invoqué en regard du paiement de l’Écart n’est pas irréparable, cela suffit à rejeter la demande de sauvegarde en regard de l’Écart.

Me Karim Renno est associé fondateur du cabinet Renno Vathilakis Inc. Il est le fondateur et rédacteur en chef du blogue juridique À bon droit où il publie quotidiennement des billets de jurisprudence.
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