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L’article 636 du Code de la sécurité routière vu par un historien juridique

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Stéphane Tremblay

2023-01-04 13:15:00

Un historien de la justice décortique l’article du Code de la sécurité routière qui permet aux policiers d'intercepter des véhicules sans motif, avec la jurisprudence en appui…
Éric Yaakov Debroise. Source: LinkedIn
Éric Yaakov Debroise. Source: LinkedIn
Éric Yaakov Debroise est diplômé d'une licence en Histoire de l'Université d'Angers, il a poursuivi ses études à Montréal à l'EBSI.

Invité par Droit-inc à faire l’analyse minutieuse de l'article 636, qui est particulièrement utilisé par les policiers lors de l'interception d'automobilistes pour lutter contre l'alcool au volant ou l'interception d'individus aux agissements louches, il répond à une série de questions, en ajoutant la jurisprudence et des exemples pour appuyer ses dires. Un travail de moine.

On se souviendra que le 25 octobre dernier, le juge Michel Yergeau de la Cour supérieure a créé une onde de choc en invalidant cet article du Code de la sécurité routière qui permet aux policiers d'intercepter des véhicules sans motif. C’était une jurisprudence établie par la Cour suprême du Canada datant de 30 ans.

Le 25 novembre 2022, un mois jour pour jour après la décision de la Cour supérieure, le gouvernement du Québec confirmait qu’il fera appel, car le juge Yergeau par sa décision rend illégale l'interception d'automobilistes sans motif par un policier. Une pratique discrétionnaire fortement dénoncée dans certaines communautés racisées comme un instrument de profilage racial.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, considère que ce jugement prive les policiers d'outils importants pour assurer la sécurité routière et lutter contre la criminalité.

Droit-inc : Première réaction à la décision de la Cour supérieure qui invalide l'article du Code de la sécurité routière qui permet aux policiers d'intercepter des véhicules sans motif?

Éric Yaakov Debroise : À chaud tout comme à froid, la décision est réjouissante et rafraîchissante. Même si les sondages ne donnent pas l’impression d’un décrochage entre la population et les policiers; il n’en demeure pas moins que le moindre accrochage avec la police au Québec peut rapidement devenir un scandale public. Et, les exemples se multiplient : discrimination raciale à Repentigny, iolences policières à Québec, mépris des itinérants ou abus d’autorité à Montréal.

Depuis de nombreuses années, différentes associations militent en faveur de la fin des arrestations routières sans motif valable. De la part des policiers, ceux-ci affirment que la fin de cette prérogative remettrait en cause leur capacité de travail; du côté gouvernemental, il n’y a aucune ouverture, on suit le discours des policiers.

Une pratique somme toute « aléatoire » comme les arrestations routières sans motif s’avère inconsciemment renforcer des préjugés envers certaines minorités ou communautés.

Comme le mentionne le juge Yergeau dans son jugement, des discriminations sont réelles, ce n'est pas une vue de l’esprit. Il existe de véritables enjeux entre la Police et la population québécoise, il ne faut pas les nier.

Cette décision du juge Michel Yergeau d’invalider une jurisprudence établie par la Cour suprême du Canada il y a 30 ans, c’est spécial, audacieux ou téméraire?

Le juge Yergeau n’est ni audacieux ni téméraire, il fait un constat, il n’a pas d’agenda personnel. Il le mentionne d’ailleurs dans son jugement, il ne discute pas du racisme au sein des forces policières. Il remet en cause un outil « les arrestations sans motif valable » autorisé par les juges de la Cour suprême dans les années 90 pour faciliter le travail des policiers dans le cadre de la sécurité routière.

Mieux, le juge Yergeau corrige une jurisprudence qui faisait défaut depuis de nombreuses années. La jurisprudence est un peu au monde judiciaire ce qu’une théorie est au monde scientifique : tant et aussi longtemps que rien ne la remet en cause, on l’applique ou l’utilise.

Le juge Yergeau fait plusieurs constats :
  • La décision des juges à l’époque était loin de faire l’unanimité;

  • Les juges souhaitaient offrir aux policiers un outil de lutte contre l’insécurité routière;

  • L’outil s’est ancré dans les pratiques policières et a progressivement dérivé de son objectif initial de la lutte contre l’insécurité routière.

La mesure qui aurait due être temporaire se retrouve être utilisée contre le citoyen lambda. Sous prétexte du « flair » policier, on contrôle « aléatoirement » des individus qui en réalité sont des proies faciles pour remplir des objectifs ou des quotas.

Comment est perçue la décision par la magistrature? Des juges contre depuis longtemps, d’autres favorables depuis le début?

Dans les médias, je n’ai pas constaté une opposition de la magistrature contre cette décision judiciaire. Au contraire, dans le milieu judiciaire il y a une prise de conscience de l’incompatibilité de la pratique des arrestations aléatoires pour des raisons sécuritaires et les conséquences néfastes sur certaines minorités.

Dès le début, l’arrêt ''Ladouceur'' n'était pas unanime. Des juges s’y opposaient. Avec raison, nous avons une conception libérale au Canada des droits et libertés.

La Charte canadienne des droits et libertés est d’ailleurs très claire concernant les garanties juridiques, « Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». Par ailleurs, il ne faut pas non plus ignorer que quatre des neuf juges dans l’arrêt ''Ladouceur'' était d’avis que l’interception aléatoire des automobilistes constituait une violation de l’article 9 de la ''Charte''.

L’arrêt ''Ladouceur'' ouvrait donc une brèche dans la ''Charte''. Le juge Yergeau en a conscience et au regard des conséquences négatives des arrestations aléatoires sur certaines minorités, il vient rectifier cette brèche juridique de la ''Charte''.

Vous constaterez d’ailleurs que le gouvernement fédéral ne conteste pas la décision du juge. C’est le gouvernement du Québec qui la remet en cause. C’est regrettable! Par le passé, le Québec était un des fers de lance du progrès juridique au pays.

Au pays, le Québec est-elle la seule province à avoir l’article de loi 636?

Le Québec n’est pas la seule province à disposer d’un article équivalent au :

636. « Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent code, exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence. »

Par exemple, en Alberta, il était possible pour les policiers d’effectuer des contrôles d’identité arbitraires. C’est en 2020 que le ministre de la Justice albertain Kaycee Madu a mis un terme à cette pratique. En Alberta, les policiers ont exprimé leurs inquiétudes sur la fin de cette prérogative. Deux ans plus tard, les pratiques policières ont évolué et fonctionnent.

Le nouveau ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, conteste la décision qui rend illégale l’interception d’automobilistes sans motif par un policier. Votre réaction d’interjeter appel ?

Malgré des députés caquistes qui ont été victimes de ces interceptions sans motif par un policier; je pense notamment au député Christophe Skeete qui en a parlé publiquement, en interjetant l’appel la CAQ ne pas fait preuve d’ouverture dans ce dossier.

Elle est à l’image du Premier Ministre lors du confinement en hiver 2020-2021 à l’égard des itinérants. Toutes les personnes trouvées dans la rue après l’heure du couvre-feu étaient susceptibles d’être verbalisées d’une amende de 1,550$. Dans ce dossier, des policiers n’ont fait preuve d’aucun bon sens commun. Ils ont verbalisé des itinérants, des personnes sans logis. Où ces itinérants pouvaient-ils donc s’abriter pour respecter le couvre-feu alors que les moyens d’accueil pour les héberger sont limités au Québec? Il a fallu un scandale public pour un rétropédalage policier concernant la verbalisation des itinérants et l’intervention des juges pour suspendre l’application du décret pour ces personnes en difficulté. François Bonnardel n’est que le porte-voix du Premier Ministre qui a ses propres aprioris sur la question. Il a une vision conservatrice de la sécurité tout comme nos forces policières. Le mot d’ordre est toujours le même : répression.

Dans une société comme la nôtre, où la criminalité est l’une des plus basses d’Amérique du Nord, que signifie la répression? L’ancien policier Claude Aubin parle à juste titre dans ses ouvrages de proies faciles. Aujourd’hui, le terme « répression » dans le langage policier, ce n’est pas axé contre la grande criminalité, celle-ci est avant tout d’accroître la pression et la verbalisation envers les infractions routières.

En interdisant les interceptions sans motif valable, le juge Yergeau menace directement une pratique qui permettait de remplir efficacement des quotas et de produire des statistiques « payantes » pour le corps policier et les politiques. C’est à prendre en considération dans leurs réticences face à cette interdiction.

Le ministre estime qu’il peut obtenir les mêmes résultats en modifiant la Loi sur la police et en modernisant les processus déontologiques afin de mieux lutter contre le profilage racial, sans devoir interdire les arrestations aléatoires. En fait, il refuse d’abolir cet outil mis à la disposition des policiers, mais promet de mieux l’utiliser. Est-il nécessaire d’avoir une nouvelle loi ou de donner plus de mordant à celle déjà en place est suffisant?

Personne n’est contre la vertu. Le ministre de la Sécurité Publique peut moderniser la Loi sur la police et les processus déontologiques pour mieux lutter contre le profilage racial s’il le veut, mais c’est nous détourner de l’intention initiale du juge Yergeau.

Rappelons-le, le juge Yergeau l’exprime très clairement dans son jugement. Il n’a pas l’intention de juger la police pour des pratiques racistes ou de juger du racisme dans la police, il évite ses écueils!

Le juge Yergeau veut abolir la pratique des arrestations sans motif, car elle a des conséquences désastreuses sur une partie de la population québécoise victime de profilage racial. Elle permettra aussi, le juge Yergeau ne l’aborde pas, de mettre fin à une forme de harcèlement policier envers certains individus.

Un jeune homme de Lévis, homme blanc, propriétaire d’une voiture plus « sportive ». Il se faisait régulièrement arrêter par un policier, toujours le même. Les contrôles « aléatoires » tombaient régulièrement sur lui et il y avait toujours matière à le verbaliser. Malgré des demandes de la direction pour freiner ses ardeurs, la Fraternité policière soutenait qu’il faisait son travail avec zèle. Cet exemple est la preuve que cet outil au-delà du profilage racial peut être mal utilisé et parfois, mal intentionné.

Le ministre de la Sécurité Publique fait une erreur d’appréciation sociétale, là où le juge Yergeau fait preuve de sensibilité à cet égard. Les pratiques sont aussi importantes à modifier ou abolir que de modifier une loi.

Enfin, j’ajouterai que ce n’est pas la première fois que le ministère québécois de la Sécurité publique modernise, balise ou réforme les interpellations policières. La formule est usée jusqu’à l’os! Ça ne marche pas!

Le gouvernement compte aussi imposer de la formation continue et moderniser les processus de déontologie policière notamment en les rendant plus accessibles pour le public. Bonne idée?

Là encore, renforcer la formation des policiers et moderniser les processus de déontologie policière, personne n’est contre! Mais la raison publique veut qu’on aille plus loin. Au-delà des rappels à l’ordre, il y aura-t-il des sanctions? Et de quels ordres lorsqu’un policier commet des fautes graves?

Prenons un exemple de Tobie-Charles Angers Levasseur, séquestration, insultes, menaces de mort, c’est ce qui lui serait arrivé dans la nuit du 31 mars 2010. Un récit inquiétant et crédible, soutenu par une volumineuse documentation de la Couronne.

Cette affaire a maintenant 12 ans. Quelle crédibilité pouvons-nous accorder aux processus de déontologie policière alors même que pour cette affaire, par le passé, le SPVM avait décidé de passer l’éponge.

Ce n’est qu’en 2018 que cette affaire est dépoussiérée par une équipe mixte d’enquêteurs lors des affaires internes du SPVM. Sans cette équipe mixte, cette affaire serait passée à la trappe. Maintenant, si ces policiers sont reconnus coupables, seront-ils exclus du SPVM? Pas sûr! Les actes, s’ils sont reconnus, sont graves et voyez les délais, le chemin à parcourir pour obtenir justice.

Moderniser le processus déontologique, pourquoi pas! Encore faut-il que cela aboutisse à des résultats.

Cette pratique discrétionnaire est aussidénoncée dans certaines communautés racisées comme un instrument de profilage racial. Des groupes de lutte contre le profilage parlent d’une occasion manquée. D’accord avec ces gens qui disent que de porter en appel un jugement d'une telle qualité cautionne en quelque sorte le mauvais travail qui a été fait par des policiers. C’est lourd de sens?

Il faut tout d’abord distinguer trois éléments dans votre question : 1) l’interjection gouvernementale 2) les groupes militants 3) le travail des policiers.

Commençons par le travail des policiers. Saluons ici, le travail exceptionnel du corps policier dans son ensemble. Métier de dévouement, difficile à bien des égards et souffrant de plus en plus d’une image sociale dégradée.

La très grande majorité des policiers et policières font leur travail avec dévouement et la sincère conviction de servir le public. De plus en plus, de membres du corps policier souffrent de leur métier : rudesse du travail, perte de sens du métier et bien d’autres raisons nous amènent à cette situation.

Qu’il y ait du « mauvais travail », oui, c’est possible! Après tout, les policiers ne sont pas exempts de faire des erreurs à l’image de ces policiers montréalais qui ont menotté un homme noir par erreur en novembre dernier sans avoir les clés pour le libérer.

Du « mauvais travail », c’est surtout de la qualité de la gestion de la crise que tout dépend. Or, le corps policier répond toujours au même laïus à travers leur service de communication : « Nous ne commentons pas une affaire judiciaire en cours », « Nous allons procéder à une enquête », etc. Ces cassettes n’ont pour seul effet de neutraliser la colère publique et attendre que l’affaire s’étouffe d’elle-même.

Pour le public, plus particulièrement pour les groupes militants, il y a un manque d’empathie dans la communication ce qui accroît la frustration de ces groupes. Il y a aussi, trop souvent, nourri par un esprit de corps chez les policiers, une absence de sanctions fortes à l’égard des cas évidents de « mauvais travail ». Dès lors, cela renforce la frustration des groupes militants et des minorités particulièrement affectés par des situations discriminatoires.

Vous avez clairement raison, c’est lourd de sens qu’une pratique discriminatoire très bien documentée soit contestée en Cour par le gouvernement. C’est un très mauvais signal envoyé. Pire! Quel sentiment du vivre-ensemble le gouvernement souhaite-t-il promouvoir?
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