Projet de loi 34: le Barreau fait des mises en garde
Camille Dufétel
2023-10-10 14:15:00
Le projet de loi, intitulé « Loi visant à moderniser la profession notariale et à favoriser l’accès à la justice », est fort d’initiatives visant à moderniser le système professionnel et à favoriser l'accès à la justice, souligne le Barreau.
Ce dernier appuie notamment le Fonds d’études juridiques du Barreau du Québec et le Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec « qui pourront désormais servir à financer des mesures favorisant l’accès à la justice ». Mais l’Ordre estime que plusieurs modifications proposées par le projet de loi pourraient avoir un impact sur le droit civil substantif.
Il émet ainsi plusieurs commentaires « sur l’exécution forcée d’une obligation contractuelle constatée dans un acte notarié, le rôle d’officier public du notaire »…
Ainsi que sur certaines mesures telles que « la création d’un registre numérique des testaments et mandats dans une voûte numérique, l’insaisissabilité des supports technologiques requis pour l’exercice de la profession, et la codification des règles applicables en matière de communication de copies ou d’extraits des actes qui ne sont pas soumis à la publicité, notamment en ce qui a trait aux historiques testamentaires ».
Le Barreau dit vouloir également suggérer des modifications supplémentaires à la Loi sur le Barreau, selon lui en parfaite adéquation avec celles proposées à la Loi sur le notariat.
Elles permettraient d’après l'Ordre de mettre les avocats à contribution concernant les solutions d’accès à la justice et en matière de protection du public.
Anonyme
il y a un an« 1603.1. Le créancier peut obtenir l’exécution forcée du paiement d’une créance résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle constatée dans un acte notarié en minute en suivant la procédure établie par règlement du gouvernement et selon les modalités qui y sont déterminées.
Le règlement peut exclure de l’application du présent article certains contrats ou catégories de contrats ou certaines personnes ou catégories de personnes. »
On semble vouloir faire en sorte que l'exécution forcée d'une obligation constatée dans un acte notarié soit désormais plus facile à obtenir que si l'obligation avait été constatée dans un acte non-notarié !?@!?!?
Je vois d'ici les pub de la chambre des notaires: des publicités comparatives montrant un justiciable souriant (une imigrante noire, lesbienne et en chaise roulante), après avoir fait rédiger son contrat par un notaire, et un autre justiciable (un mec blanc bedonant de plus de 50 ans, mal rasé, avec une casquette à l'envers, roulant dans un pickup avec un "bumper sticker" Radio-X) qui s'arrache les cheveux, après avoir fait rédiger sont contrat par un avocat.
La libââârté contractuelle est-elle entrain de manger une claque sua' yeule, comme dirait Jeff Fillion?
Notaire-médiateur
il y a 11 moisRéflexions sur commentaire publié par Anonyme du Mardi le 10 octobre 2023, 14:53:37 EDT. On parle de liberté contractuelle et acte notarié.
Il est possible de considérer la force exécutoire à l’acte notarié au service des personnes à la fois sous des aspects contractuels et d’accès à la justice, tout autant que de favoriser la prévention de conflits.
Il faut savoir que la transformation de la procédure civile par les modes privés de prévention et de règlement de différends (PRD) vise aussi l’accès à une justice privée qui permet aux personnes de faire valoir leurs droits et de régler des conflits de plusieurs manières.
Par exemple, dans le cadre d’une entente de médiation selon l’article 613 Cp.c., il est possible aux personnes d’établir leurs propres normes exécutoires en cas de défaut de leurs engagements et obligations. Ce qui correspond aux finalités du nouvel article 1603.1 C.c.Q. et au principe de proportionnalité de l’art. 2, al. 2 C.p.c., savoir :
« Elles doivent, de même que les tiers auxquels elles font appel, veiller à ce que les démarches qu’elles entreprennent demeurent proportionnelles quant à leur coût et au temps exigé, à la nature et à la complexité de leur différend. »
En bref, depuis l’avènement du projet de loi 34, la porte est ouverte pour les notaires et l’acte notarié avec force exécutoire à titre de mode privé de PRD (art. 1, al. 2 et 6 C.p.c.) qui est un procédé adéquat, efficient, empreint d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes.
Anonyme
il y a 11 moisCher Me Notaire-médiateur,
On voit que vous prêchez pour votre paroisse !
Voici un exemple de ce qui risque d'arriver, si ce nouveau mécanisme introduit une voie accélérée d'exécution forcée pour certaines obligations constatées dans un acte notarié en minute.
Vous savez certainement que dans le cas d'une vente immobilière, seul l'acte d'hypothèque immobilière doit être constaté en minute, mais en pratique l'acte de vente revêt également cette forme et il est rédigé par le même notaire que celui qui rédige l'hypothèque.
De plus, même dans les situations où la loi donne à l'acheteur le choix du notaire, souvent ce dernier renonce à ce choix, par ignorance ou pour ne pas perdre une occasion d'achat (comme dans le cas des ventes faites par les promoteurs. Chaque promoteur a habituellement "son" notaire, et face à un acheteur qui voudrait imposer son choix il vendra à quelqu'un d'autre).
Résultat: si le mécanisme proposé par 1603.1 C.c.Q. permet aux promoteur immobiliers ratoureux (et il y en a une pelleté) de rédiger des clauses encore plus à leur avantage, ils ne s'en priveront pas, et ce au détriment d'acheteurs qui le plus souvent ne sauront pas qu'un avocat aurait pu rédiger l'acte de vente.