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Assurance interruption des affaires: quel recours?

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Maud Rivard Et émilie Nadeau

2021-04-06 11:15:00

Doit-on opter pour la médiation ou l’arbitrage dans le cas d’une demande d’indemnisation liée à la pandémie? Deux avocats de répondent...

Mes Maud Rivard et Émilie Nadeau, les auteures de cet article. Photos : Site web de Stein Monast
Mes Maud Rivard et Émilie Nadeau, les auteures de cet article. Photos : Site web de Stein Monast
Dans un jugement rendu le 14 janvier 2021, la Cour supérieure, sous la plume de l’honorable Gary D.D. Morrison, j.c.s., a rejeté la demande d’autorisation d’exercer une action collective présentée par 9369-1426 Québec inc./ Bâton Rouge afin qu’elle-même et les membres du groupe proposé soient indemnisés par Allianz Global Risk Insurance Company pour les pertes résultant de l’interruption de leurs affaires dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 ayant entraîné un arrêt complet de leurs activités économiques au Québec.

Cette demande faisait suite au refus d’Allianz d’indemniser Bâton Rouge pour la perte de bénéfices résultant de l’interruption de ses affaires, au motif que celle-ci n’était pas couverte par la police d’assurance commerciale des biens faisant l’objet du litige (ci-après, la « Police »).

La Cour supérieure a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour entendre le litige, celui-ci devant plutôt être soumis à la médiation et à l’arbitrage en vertu des dispositions de la Police.

À ce stade du dossier, Allianz demandait uniquement à la Cour supérieure d’appliquer les dispositions relatives au processus de résolution des litiges prévues à la Police s’appliquant tant à Bâton Rouge qu’aux membres du groupe qui font affaires au Québec.

En effet, en ce qui concerne les assurés du Québec, la Police visée contient notamment la clause suivante :

« 5. Dispute Resolution

In the event that the Insurer and the Insured(s) cannot agree concerning either the coverage or the quantum afforded by this Policy, it is agreed that the dispute shall be resolved in accordance with the dispute resolution process hereinafter described:

A. Mediation with a Mediator mutually agreed by the parties to the dispute. If the parties fail to concur on the choice of the Mediator, a Court shall appoint a Mediator on a Motion by one of the parties.

B. If settlement at Mediation is not possible, the dispute will be referred to Arbitration in accordance with the applicable Arbitration legislation/regulations in the jurisdiction in which the Policy is issued. The decision of the Arbitrator will be binding on all parties to the dispute with no right of appeal.

C. (…)»

Après analyse, le juge a conclu que la disposition précitée est claire et qu’elle constitue une clause compromissoire parfaite au sens de la jurisprudence, en ce qu’elle est inconditionnelle, mandatoire, finale, obligatoire et non facultative.

De plus, Bâton Rouge n’a pas démontré que cette clause est illégale ou contraire à l’ordre public.

Le juge Morrison a également conclu que le fait que la demande en soit une pour autoriser l’exercice d’une action collective n’a pas d’incidence et ne permet pas de donner compétence à la Cour supérieure alors que les parties ont légalement décidé d’exclure cette compétence.

De l’avis du juge Morrison, les montants réclamés, à savoir les indemnités pour les pertes résultant de l’interruption des affaires calculées en fonction de la police d’assurance ainsi que des dommages additionnels, ne sont pas, par nature, hors de la compétence d’un médiateur ou d’un arbitre. Il ajoute que le simple fait de prétendre que le refus de couverture par Allianz constituerait un abus de droit, sans réclamer un montant spécifique en lien avec ce reproche, ne fait pas automatiquement échec à l’application de la clause de médiation et d’arbitrage.

Enfin, le juge Morrison a rejeté l’argument d’équité présenté par Bâton Rouge à l’effet que le recours individuel à la médiation et l’arbitrage pourrait décourager certains assurés d’exercer leurs droits, rappelant que la question de la compétence de la Cour supérieure est d’ordre public.

En ce qui concerne la réclamation spécifique de Bâton Rouge, le juge Morrison a considéré avoir les pouvoirs requis pour déterminer immédiatement la compétence du médiateur et de l’arbitre, et ce, en tenant compte du principe de proportionnalité et des dispositions du Code de procédure civile relatives aux modes alternatifs de résolution de conflits.

En conséquence, il a rejeté la demande d’autorisation d’exercer une action collective, mais a référé le dossier spécifique de Bâton Rouge à la médiation et à l’arbitrage conformément aux dispositions de la Police.

Ce dossier est à suivre, le jugement ayant été porté en appel le 12 février dernier.

Peu importe l’issue de l’appel cependant, il s’agit d’un bon rappel de la nécessité de porter une attention particulière aux clauses contractuelles prévoyant un processus de résolution des différends, tant au moment de la conclusion d’un contrat que lors de la survenance d’un litige, et ce, afin de donner plein effet à l’intention des parties.

À propos des auteures:

Me Maud Rivard travaille principalement dans les domaines du droit des assurances, de la responsabilité civile et de la responsabilité professionnelle. Elle est appelée à représenter ses clients devant les différentes instances judiciaires ainsi que dans les processus des règlements des différends. Elle est également appelée à rendre des opinions sur la couverture d’assurance.

Me Émilie Nadeau travaille principalement dans les domaines du droit des assurances et du litige civil. Plus particulièrement, elle est impliquée dans des dossiers d’assurance de dommage et de responsabilité professionnelle et civile.

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