Hallucinations juridiques : la Cour supérieure annule une sentence arbitrale

Hallucinations juridiques : la Cour supérieure annule une sentence arbitrale
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-05-01 10:15:36

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Derrière les motifs étoffés et les citations d'apparence rigoureuse se cachait un vide juridique total que le tribunal n'a pu ignorer…

L'usage de l'intelligence artificielle générative par un arbitre a mené à l'annulation de sa sentence par la Cour supérieure.


Martin F. Sheehan (source : Fasken) et Michel A. Jeanniot (source : LinkedIn)

Dans une récente décision, le juge Martin F. Sheehan a cassé la décision de Me Michel A. Jeanniot, concluant que ce dernier avait abdiqué sa fonction décisionnelle en s'appuyant sur des références juridiques totalement fictives.

L’affaire opposait l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) et le Centre de Santé Osman à Santé Québec. Le litige portait sur une demande de paiement rétroactif de 1,225 million de dollars. L’arbitre avait accueilli une demande en rejet préliminaire, jugeant que l'avis de mésentente des demanderesses était hors délai selon les termes de l'Entente nationale.

Devant la Cour supérieure, les demanderesses ont attaqué la sentence sur deux fronts. Le premier, fondé sur une violation alléguée de l'ordre public, a été écarté : le juge Sheehan a rappelé qu'une erreur de droit commise par un arbitre, même sur une disposition impérative, ne permet pas au tribunal d'intervenir.

Vicky Berthiaume, Raphaël Côté (source : BCF) et Simon Telles (source : LinkedIn)
C'est plutôt le second motif, soit le non-respect de la procédure arbitrale, qui a scellé le sort de la décision. Le Tribunal a en effet découvert que l’ensemble des références doctrinales et jurisprudentielles utilisées par l’arbitre pour justifier sa décision étaient inexistantes. Ces « hallucinations », incluant des numéros CanLII et des références SOQUIJ introuvables, constituaient le cœur du raisonnement de l'arbitre.

Dans sa décision, le juge Sheehan souligne qu’un arbitre ne peut déléguer son pouvoir de juger à un programme informatique. En s’appuyant sur des motifs générés par une IA et fondés sur des références inexistantes, l’arbitre a abdiqué sa fonction décisionnelle, déplore le magistrat.


Pour la Cour supérieure, ce manquement est majeur. Le juge Sheehan précise qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur de droit, mais d'une rupture de la procédure sur laquelle les parties s'étaient entendues. En choisissant un arbitre pour son expertise et son savoir-faire, les parties sont en droit de s'attendre à ce qu'il exerce personnellement sa compétence, rappelle le magistrat.


Philippe Faucher et Benjamin Lachance (source : LinkedIn)

Le juge a donc conclu que l’usage de ces fausses références était de nature à affecter la confiance des parties dans le régime d’arbitrage en général. En conséquence, la sentence a été annulée et les parties devront s'entendre sur la nomination d'un nouvel arbitre pour reprendre le débat.

Qui sont les avocats?

Les avocats qui ont représenté les parties dans cette affaire sont Mes Vicky Berthiaume et Raphaël Côté (BCF) ainsi que Mes Simon Telles et Ariane Picard (ARIHQ) pour l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.

Christian Azzam (source : Donati Maisonneuve)
Pour Santé Québec – Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, les avocats étaient Me Philippe Faucher et Me Benjamin Lachance (CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal).

Enfin, Me Christian Azzam (Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.) représentait le Centre de Santé Osman.

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1 commentaire
  1. Michel Jeanniot
    Michel Jeanniot
    il y a un jour
    (Président ) Centre Canadien d'Arbitrage Commercial ( le «CCAC») www.ccac-adr.org
    Cette demande de révision judiciaire a été introduite à l’égard d’une sentence arbitrale que j’ai rendue. J’en ai pris connaissance avec étonnement, dans la mesure où mon devoir de réserve m’empêchait d’intervenir afin de corriger certaines prémisses manifestement incomplètes ayant servi de fondement à l’analyse.

    Je m’explique.

    À la suite de l’enquête et de l’audition, j’ai rédigé seul l’intégralité de la sentence arbitrale, de la première à la dernière ligne. Le raisonnement décisionnel qui y est exposé procède exclusivement de mon appréciation souveraine de la preuve et des conventions applicables.

    Ce raisonnement était complet en lui-même. L’ajout subséquent de références doctrinales ou jurisprudentielles qui me furent offerte n’avait pour seule finalité que d’en illustrer la portée, et non d’en façonner (directement ou indirectement) le contenu. Certaines références imbriquées a posteriori, ne participent en rien au processus décisionnel; elles en sont accessoires.

    Je reconnais ne pas avoir instauré de mécanisme formel de validation des ajouts qui me furent suggérés, ayant accordé ma confiance au soutien sollicité. Cela étant, cette circonstance ne saurait, en droit comme en fait, être assimilée à une quelconque délégation de la fonction décisionnelle. (Assise du jugement)

    Il est donc inexact de prétendre que la sentence reposerait sur une « délégation du processus décisionnel ». Une telle prémisse procède d’une compréhension erronée des faits et conduit, nécessairement, à une analyse viciée.

    Les précisions qui précèdent, si elles avaient pu être portées à l’attention du tribunal, étaient de nature (je le suggère) à influer de manière déterminante sur l’issue de la révision.
    OBITER : Je tiens d’emblée à préciser qu’il ne s’agis nullement de remettre en question l’analyse du décideur, lequel a statué à partir des seule informations qui lui était alors disponibles…

    Quoi qu’il en soit, acte est pris des suites données au dossier.

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