Peut-on se cacher derrière un pseudonyme?
Philippe Senécal
2009-10-21 08:30:00
Au Québec, la juge Danielle Richer a rendu jugement le 9 juillet 2009 sur une requête en injonction interlocutoire ordonnant le retrait de propos offensants mais aussi le retrait de l’intégralité du forum de discussions situé sur le site internet des défendeurs.
Ce jugement est le dernier d’une série d’ordonnances rendues par la Cour supérieure relativement aux mêmes faits. En bref, les motifs allégués dans la demande d’injonction étaient à l’effet que plusieurs personnes, sous le couvert de pseudonymes, auraient tenu des propos faux, mensongers, injurieux et diffamatoires à l’endroit de la municipalité de Rawdon, sa mairesse et son directeur général.
Je ne souhaite pas m’attarder à la teneur des propos entretenus par les défendeurs sur le forum de discussions mais je crois qu’il est intéressant d’analyser la stratégie utilisée par les procureurs des demandeurs pour obtenir l’identité des personnes qui se cachaient derrière les noms d’emprunts et l’ordonnance qui a suivi.
En consultant le registre de noms de domaine internet, les procureurs des demandeurs ont facilement obtenu le nom de la personne responsable du forum de discussions en cause ainsi que l’identité de l’hébergeur du site internet, une société ontarienne du nom d’Inverdigm inc. Les procureurs ont savamment présenté une requête pour obtenir une ordonnance de type Anton Piller devant le juge Jean Guilbault.
Le 6 février 2008, le juge Guilbault a autorisé l’accès aux locaux d’Inverdigm et aux domiciles de certains défendeurs pour permettre aux représentants des demandeurs (ainsi qu’un huissier) de prendre une copie intégrale de la plate-forme du site internet et d’obtenir l’identification des personnes participant au forum de discussions sous des pseudonymes. Il a notamment ordonné aux employés d’Inverdigm de participer et collaborer à la collecte des informations précitées et de fournir tout code d'accès nécessaire à la récupération des données, sous peine d'outrage au Tribunal.
En résumé, les procureurs des demandeurs ont non seulement demandé (et obtenu) le retrait du site internet des propos jugés offensants mais ils ont également demandé (et obtenu) le retrait complet du forum de discussions et la permission de s’introduire dans des lieux privés afin de copier intégralement les systèmes informatiques de l’hébergeur et du responsable du forum de discussions.
Je comprends que les ordonnances de type Anton Piller sont à la mode depuis quelques temps mais pour en faire un bon usage je crois qu’il est opportun d’en rappeler une notion fondamentale. Dans l’arrêt Celanese, la Cour suprême a précisé que pour accorder une telle ordonnance, il doit exister une preuve convaincante que le défendeur a en sa possession des objets incriminants et qu’il est réellement possible que le défendeur les détruise. À la lecture du jugement de la juge Richer, il ne semble y avoir aucune preuve à l’effet qu’il était possible ou probable que les défendeurs détruisent des éléments incriminants. Qui plus est, ce recours extraordinaire est ordinairement réservé aux cas de fraude, de contrefaçon et de violation des droits de propriété intellectuelle.
À la lumière des faits énumérés dans le jugement de la juge Richer, je ne crois pas, avec déférence, que l’ordonnance de type Anton Piller était appropriée.
Est-ce que ceci signifie que les demandeurs n’avaient aucun recours pour obtenir la véritable identité des personnes qui se cachaient derrière les pseudonymes? La réponse se retrouve encore en Common Law : il s’agit de l’ordonnance de type Norwich.
Cette ordonnance a pour objectif d’obtenir de l’information auprès d’un tiers préalablement au dépôt de la requête principale. Elle vise donc à ordonner à un tiers de fournir l’identité d’une personne qui cause le préjudice grave allégué afin de permettre au demandeur de prendre les moyens nécessaires par la suite contre les bonnes personnes sans violation grotesque à la propriété et à la vie privée.
Quant à savoir s’il était nécessaire d’ordonner le retrait complet du forum de discussions plutôt que seulement le retrait des propos supposément injurieux, je laisse ça à votre discrétion.
Droit et Techno
Deux fois par mois, Dominic Jaar et Philippe Senécal, conseillers juridiques de Conseils Ledjit, rédigent pour vous des billets rapportant des nouvelles technologiques liées au droit ainsi que des nouvelles juridiques relatives aux technologies. Pour consulter toutes leurs chroniques, cliquez ici.
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Paulette Giroux
il y a 15 ansComme vous êtes brillant? ;-)
Et que pensez-vous de la poursuite-bâillon (Slapp)? C'est une «notion» très prisée par certains "maîtres" (sic). Certainement très payante.
Me
il y a 15 ansLes poursuites-baillon n'existent plus au Québec. Si elles ont passé le test de 54.1 elles ne sont plus des poursuites-baillon et sont donc légitimes. Si vous avez d'autres questions juridiques adressez-vous à Yvon Descoteaux. C'est l'homme qu'il vous faut. Nous, ici, on est des maîtres sans guillemets.
Me
il y a 15 ansMoi le chiage en bloc de jugement référenciés, sans présentation ni du contexte, ni des jugements, ça me laisse froid.
Paulette Giroux
il y a 15 ansJe croyais que tous comprendraient, rapidement, qu’il s’agit du jugement rendu par la juge Danielle Richer, j.c.s..
M. Sénécal a écrit un article très intéressant. Lorsqu’il écrit, je cite :
«Quant à savoir s’il était nécessaire d’ordonner le retrait complet du forum de discussions plutôt que seulement le retrait des propos supposément injurieux, je laisse ça à votre discrétion.»
C’est ici qu’il sera intéressant de connaître la décision de la Cour d’appel. Si vous n’êtes pas intéressé, peut-être que certains de vos confrères (si vraiment vous êtes avocat) le seront.
Pour ce qui est de la poursuite-bâillon, taper simplement ces mots sur le moteur de recherche de Droit-inc.
Si, «ici», il n’y a vraiment que «des maîtres sans guillemets», je ne peux que constater que l’éducation ne va pas nécessairement de pair avec l’instruction.
Me
il y a 15 ans>>>>>>> Si, «ici», il n’y a vraiment que «des maîtres sans guillemets», je ne peux que constater que l’éducation ne va pas nécessairement de pair avec l’instruction.
Après vos commentaires désobligeants à l'égard de notre profession publiés sur votre site c'est vous qui prétendez donner des leçons d'éducation?
Voir http://www.justice-qc.com/maitre.htm