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Un avocat remporte sa bataille devant la CNESST

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Stéphane Tremblay

2023-01-25 14:15:00

Un avocat de Québec reconnu pour sa combativité devant la CNESST vient de remporter une autre victoire, malgré une preuve accablante…
Me Marc Bellemare. Photo : Bellemare avocats
Me Marc Bellemare. Photo : Bellemare avocats
Me Marc Bellemare est parvenu à faire renverser une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, (CNESST), dont les éléments incriminants pesaient lourds sur son client.

Le travailleur, Mike Pomerleau, est victime d’un accident du travail le 22 mai 2013 qui lui cause une hernie discale L4-L5. Elle sera consolidée avec une atteinte permanente et d’importantes limitations fonctionnelles, en 2015.

Dans un premier temps, aucun problème. La CNESST reconnaît que le travailleur a droit aux mesures de réadaptation prévues à l’article 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

On parle ici de l’allocation d’aide personnelle à domicile et d’un montant pour l’entretien courant de son domicile dû au fait qu’il est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement.

En juin 2016, M. Pomerleau subit une récidive, rechute ou aggravation dont l’un des diagnostics est une lombosciatalgie droite sévère.

Le travailleur ne retourne pas au travail. La Commission reconnaît qu’il a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.

Scruté à la loupe

Alors que la victime tente de retrouver une vie dite normale, le Service des enquêtes spéciales de la CNESST est mis au courant par des dénonciateurs que Mike Pomerleau pourrait feindre ses maux pour toucher l’argent.

Il fera alors l’objet d’une filature et d’une surveillance accrue, ses moindres déplacements seront analysés par une enquêtrice de la Commission.

S’autorisant des pouvoirs prévus à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, elle obtient des factures d’un commerce de matériaux de rénovation, des relevés bancaires, des relevés d’appels téléphoniques, des informations de la Société de l’assurance-automobile du Québec et différents renseignements personnels provenant notamment de la municipalité où habite le travailleur. L’enquêtrice obtient également des vidéos de surveillance du commerce de matériaux de rénovation.

Sur les vidéos, Mike Pomerleau effectue ses achats seul et se déplace avec une canne avec aisance. Selon une personne, dont le nom est caviardé, le travailleur n’a pas besoin d’aide ou d’assistance pour s’occuper de son hygiène personnelle ou effectuer ses activités de la vie quotidienne, comme ses courses, le ménage, le lavage, la cuisine. Les relevés de son téléphone cellulaire, eux, indiquent que le travailleur effectue des déplacements fréquents à des distances dépassant les 100 kilomètres.

Un rapport sans pitié

L’enquête, dont le but était de vérifier, notamment, si le travailleur exerçait des activités professionnelles rémunérées et si les factures qu’il avait produites à la Commission étaient valides, s’est avérée catastrophique pour M. Pomerleau.

En effet, l’enquêtrice a conclu que l’allocation d’aide personnelle du travailleur soit révisée pour tenir compte de sa capacité physique réelle et que les sommes qui lui ont été versées pour l’entretien courant de son domicile soient recouvrées en raison de l’utilisation de fausses factures.

La CNESST a donc reconsidéré les décisions qu’elle avait rendues antérieurement et réclame au travailleur l’allocation d’aide personnelle à domicile qui lui a été octroyée depuis 2017, soit une somme 18 650,56 $, de même que le remboursement de 11 965 $, montant versé de 2015 à 2020 pour l’entretien courant de son domicile.

Une contestation gagnante

Représenté par Me Bellemare, Mike Pomerleau a contesté. Le juge du Tribunal administratif du travail, Michel Sansfaçon, lui a donné raison pour différents points.

Dans le jugement, il est mentionné que la preuve sur laquelle s’appuie la Commission pour effectuer cette reconsidération contient de graves lacunes. Les vidéos du commerce de matériaux de rénovation n’ont pas été produites par la Commission. Le Tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier si les images qu’elles contiennent confirment les assertions de l’enquêtrice.

Pour ce qui en est du rapport de l’enquêtrice, le Tribunal souligne que plusieurs passages du rapport sont caviardés, dont le nom de la personne qui affirme que le travailleur est capable de prendre soin de lui-même sans aucune aide. L’identité de cette personne n’est pas précisée et celle-ci n’a pas témoigné, de telle sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de s’assurer de la véracité des déclarations qu’elle a faites à la Commission.

Par ailleurs, le fait pour le travailleur de se déplacer fréquemment en automobile ne contrevient pas à ses limitations fonctionnelles. « Il ne s’agit donc pas d’un élément probant pour entraîner la révision de son droit à l’aide personnelle à domicile », écrit le juge.

Le Tribunal a aussi entendu les témoignages du travailleur et de son père, qui était en quelque sorte l’homme de ménage. « Malgré certaines incohérences et imprécisions, ces témoignages convainquent le Tribunal qu’il n’y avait pas matière à reconsidération en ce qui concerne les travaux d’entretien courant du domicile du travailleur.»

Le magistrat précise que la reconsidération d’une décision exige la démonstration d’un fait essentiel inconnu justifiant de rendre une décision différente de celle qui a été initialement rendue.

Or, pour les motifs qui ont déjà été précisés, « il est clair qu’aucun fait de nature à remettre en question les droits des aides pour le travailleur n’a été démontré dans la présente affaire ».

Mike Pomerleau n’a pas eu à rembourser un montant quelconque à la CNESST et il reçoit toujours ses indemnités de départ.
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1 commentaire
  1. Avocat
    Avocat
    il y a un an
    Donc...
    ... la preuve n'était absolument pas accablante, puisque constituée de ce qui est essentiellement du ouï-dire et de propos non-vérifiables et, dès lors, irrecevable au pire, sans force probante au mieux.

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