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La séparation des pouvoirs n’est pas à sens unique

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Patrick Taillon

2021-11-15 11:15:00

Le choix entre une justice généraliste ou une justice spécialisée en matière de violence sexuelle et conjugale est un débat qui relève du législateur.
Patrick Taillon, l’auteur de cet article. Source: Site web de l’Université Laval
Patrick Taillon, l’auteur de cet article. Source: Site web de l’Université Laval
Le débat sur la création d’une entité spécialisée en matière de violence sexuelle et conjugale au sein de la Cour du Québec (projet de loi no 92) a récemment pris une allure inhabituelle et inquiétante. Sans égard à son devoir de réserve et de retenue, sans égard à la compétence législative du Québec sur l’administration de la justice et sans égard à l’autonomie institutionnelle de l’Assemblée nationale, la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, a multiplié les entrevues et interventions médiatiques afin de s’ingérer dans le processus législatif.

Depuis, la juge en chef en rajoute en poursuivant le ministre devant les tribunaux sur le degré de bilinguisme de son institution. Tout ça, dans un contexte qui devient de plus en plus « explosif » où le Québec doit – impérativement – redéfinir la compétence et le rôle du tribunal dirigé par la juge en chef Rondeau d’ici l’été prochain, et ce, en raison de l’avis rendu le 30 juin dernier par la Cour suprême du Canada.

Sur le fond des choses, la juge Rondeau mobilise des principes fondamentaux et largement consensuels. Toutefois, l’appel à ces principes ne résiste pas à l’épreuve du réel : les exemples précis et concrets d’atteinte à l’indépendance administrative des tribunaux ne sont tout simplement pas au rendez-vous.

Au nom d’un principe important, la juge pratique une séparation des pouvoirs à sens unique, en s’engageant dans un débat d’opportunité politique sur les vertus et les faiblesses d’une justice spécialisée.

Premièrement, prétendre que l’appellation « tribunal » pose un problème au regard de l’indépendance judiciaire suppose une conception bien inusitée de ce principe. Qu’il s’agisse d’un « tribunal » ou d’une « division » n’a guère d’importance. En aucun temps, la désignation proposée n’implique une reconnaissance de la véracité des allégations de violence ou une forme de présomption de culpabilité. Au contraire, la dénomination de l’entité proposée dans le projet de loi no 92 ne comprend ni le mot « victime » ni aucun terme préjugeant du statut des plaignants et des accusés. Au même titre que les appellations « petites créances » ou « Tribunal des droits de la personne » ou « Commission des libérations conditionnelles » impliquent qu’il existe des juridictions spécialisées chargées de trancher ces questions, un tribunal ou une division des violences sexuelles et conjugales signifie simplement que tels phénomènes existent dans la société.

Deuxièmement, la juge Rondeau prétend que la « classification des poursuites », c’est-à-dire le fait d’identifier les dossiers de violence sexuelle et conjugale, viole l’indépendance administrative des tribunaux. Pourtant, diverses lois du Québec distinguent, au civil et au pénal, plusieurs types de dossiers en fonction de leur objet : petites créances, protection de la jeunesse, affaires familiales, etc. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales pratique déjà une classification des causes semblables à celle prévue par le projet de loi 92. Dans un geste d’apaisement de la part du ministre, cette classification fait présentement l’objet d’un amendement, mais il est franchement ardu d’imaginer en quoi le fait de « classer l’objet des litiges » préjugerait du résultat d’une enquête et d’une audition judiciaire.

Troisièmement, la question de la formation des juges et des autres intervenants est, certes, une question délicate. C’est pourquoi le projet de loi no 92, dans le respect du principe d’indépendance administrative des tribunaux, confie au Conseil de la magistrature le soin d’organiser cette formation et de dresser un bilan annuel de sa mise en œuvre. Il s’agit donc d’un programme de perfectionnement par les « pairs », du moins organisé « pour » et « par » les juges, sous l’autorité du Conseil de la magistrature. Le législateur reconnaît à ce dernier toute la marge de manœuvre et l’autonomie institutionnelle nécessaires pour concevoir et adapter la formation. Que des statistiques annuelles sur la fréquentation de ces formations soient produites témoigne de la nécessaire distance entre le tribunal et le pouvoir politique : par cette obligation de transparence, le tribunal doit rendre public le bilan de ses formations, en évitant, du même coup, tout contact direct et ingérence dans le fonctionnement interne de la magistrature.

Calquée sur une loi fédérale quasi similaire, initialement proposée par l’ex-ministre Rona Ambrose, et soutenue par le sénateur et ancien juge de la Cour d’appel Pierre Dalphond (''La Presse'', 9 septembre 2021), on voit mal comment une obligation de formation par ailleurs conforme à l’indépendance des tribunaux de nomination fédérale pourrait ne pas convenir aux tribunaux qui relèvent entièrement de la souveraineté législative du Québec.

À terme, c’est l’un des problèmes importants du mémoire et des sorties publiques de la juge Rondeau : sa conception – extensive – de l’indépendance administrative des tribunaux semble la seule possible à ses yeux.

Ils sont pourtant nombreux à penser le contraire : ses collègues et prédécesseurs, plusieurs universitaires, les nombreux professionnels et juristes de l’État qui ont œuvré à la rédaction de ce projet de loi ainsi que les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale. En ces matières, le point de vue de la juge Rondeau n’est, de toute évidence, pas le seul possible.

Exprimer son opposition philosophique à une justice spécialisée est un choix d’opportunité politique. Même si l’expérience qui est la nôtre tend vers une justice généraliste, la justice spécialisée est une avenue que le pouvoir politique peut mobiliser en vertu de la compétence du Québec sur l’administration de la justice. Que ce choix déplaise à la juge en chef n’est pas, en soi, constitutif d’une atteinte à l’indépendance judiciaire. Le droit comparé montre bien que l’approche spécialisée en matière de violence sexuelle est possible, notamment en Espagne et dans certains pays du Commonwealth, comme la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud, de même qu’au Canada, du moins à Moncton.

À propos de l'auteur

Patrick Taillon est codirecteur du centre d’études en droit administratif et constitutionnel de la Faculté de droit de l’Université Laval.
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6 commentaires
  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a 3 ans
    Déférence
    La juge Rondeau apporte toutefois des préoccupations que vous ne maîtrisez peut-être pas, n'étant pas avocat, soit celles basées sur la pratique et non sur de simples théories. En cela, son apport ne peut être rejeté du revers de la main, comme si son intervention n'était que politique, et ce, même si on ne partage pas son point de vue. Un peu de déférence svp.

  2. Aanonyme
    Aanonyme
    il y a 3 ans
    N'importe quoi
    Cet auteur ne semble pas comprendre la particularité du droit pénal, à savoir, la présomption d'innocence. La Chambre de la jeunesse s'identifie par l'identité de l'accusé et non pas par les crimes allégués. Une chambre dédiée à certains crimes peut par contre laisser entendre que la commission des crimes est présumée et qu'il ne reste qu'à régler les conséquences. Voilà l'une des préoccupations de la juge en chef et elle mérite attention. Une autre, si je comprends bien, c'est que la Cour s'est faite promettre une consultation que le ministre de la Justice n'a pas tenue avant de procéder de façon unilatérale.
    P.S.: comment une avenue peut être mobilisée?

    • Anonyme
      Anonyme
      il y a 3 ans
      N'importe quoi à la 2
      En quoi une chambre dédiée à un certain type de crimes implique que la commission des crimes serait présumée? C'est un argument totalement bancal qui n'a aucun sens et aucun fondement. Le but d'une chambre est d'améliorer la sensibilité à certains enjeux relatifs à ces crimes, et à donner un accompagnement particulier aux victimes, ce qui n'est pas le rôle du système de justice traditionnel criminel. Quoiqu'en dise les intervenants sur le sujet, personne n'a parlé de supprimer la présomption d'innocence! C'est juste une campagne de propagande pour freiner un projet assurément perfectible (on s'entend sur ça!), mais très important. Sinon, les gens vont continuer à se faire justice eux-mêmes sur les médias sociaux.

      Pour ce qui est de l'avis du prof Taillon, il donne son point de vue de constitutionnaliste sur un aspect du projet de loi, il n'affirme pas avoir la vérité sur l'ensemble du projet si ne je m'abuse. Et quant à son avis, il me semble qu'il soulève des bons points.

  3. Anonyme
    Anonyme
    il y a 3 ans
    Vite, changeons le nom du Tribunal des droits de la personne!
    Vous écrivez: "Une chambre dédiée à certains crimes peut par contre laisser entendre que la commission des crimes est présumée et qu'il ne reste qu'à régler les conséquences."

    Donc, si je suis votre raisonnement, l'appelation "Tribunal des droits de la personne" laisse entendre que l'atteinte aux droits de la personne est présumée et qu'il ne reste plus qu'à régler les conséquences.

    Eh ben.

  4. Anonyme_
    Anonyme_
    il y a 3 ans
    Vous avez raison, un peu de déférence!
    Bien oui, un peu de déférence à l'égard des juges! Pourquoi ne pourraient-ils pas participer aux débats politiques et à la rédaction des lois? Certainement pas en raison de «simples théories» comme la séparation des pouvoirs ou leur devoir de réserve... En fait, je propose même de leur réserver 20 sièges à l'Assemblée nationale.

    En plus, c'est certain que les considérations pratiques que la juge en chef soulève sont inéluctables, notamment en matière de bilinguisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les juges au Canada sont parfaitement bilingues. Tout le monde le sait qu'il n'y a aucune autre façon d'assurer un procès à un accusé dans sa langue maternelle.

  5. Aanonyme
    Aanonyme
    il y a 3 ans
    Non
    Non, premièrement, parce que le TDP a une compétence civile non pas pénale. Deuxièmement, non parce que ce n'est pas un tribunal des violations des droits de la personne. Eh ben.

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