Les chances de Robinson en baisse, celles de Cinar et Cie en hausse
Amélia Salehabadi
2010-04-13 14:15:00
En hausse : les chances des appelants…
Il n’est pas dans l’air du temps d’afficher de l’intérêt à l’égard des arguments des appelants dans le dossier ultra médiatisé de Claude Robinson.
Pourtant c'est ce que je m’apprête à faire, au risque encore de me faire lapider sur la place publique.
Mais est-ce que Monsieur Robinson est 100% blindé JURIDIQUEMENT devant la cour d’Appel?
Rien n’est moins certain.
Le très émotif jugement de l’honorable juge Auclair en première instance a certainement ouvert la porte à plusieurs motifs d’appel, n’en déplaise aux très nombreux sympathisants de Monsieur Robinson.
Un exemple flagrant ?
Le juge Auclair motive sa décision d’imposer des dommages moraux et exemplaires faramineux en se basant sur les agissements du couple pour des magouilles (les prêtes-noms, etc.) qui n’ont rien à voir avec la question de droits d’auteur.
Autres dossiers. Autres délits. Autres peines.
Par ailleurs, en condamnant personnellement des individus (Izar, Davin, Charest, Weinberg, etc), le juge soulève allégrement le voile corporatif.
Ce faisant, non seulement il les condamne à des dommages sonnants et trébuchants mais il enfonce les clous en les traitant, sans aucune retenue, de toutes sortes d’adjectifs calamiteux, style « bandits à jupon ».
Le devoir de réserve d’un juge en prend un sacré coup.
Vous conviendrez avec moi que nous sommes loin là de la question que la Cour devait débattre : y a t-il eu violation de droits d’auteurs de Claude Robinson?
Et si oui, questions subséquentes :
1. Qui est ou sont alors responsables?
2. Quels sont les dommages qui devraient être accordés?
Or, en lisant les quatre mémoires d’appel déposés à la Cour, on ne peut que constater l’existence de points de droits sérieux et plausibles (même si un ou deux arguments sont tirés par les cheveux, j’en conviens)
Rien n’est joué d’avance.
À vous d’en juger.
LES MOTIS D’APPELS
I- France Animation S.A., Christophe Izard, Ravensburger Film + TV GMbh et RTV Family Entertaiment AG
Représentés Par Fasken Martineau DuMoulin LLP
Équipe : Me Pierre Y. Lefebvre, Me Alain Y. Dusseault et Me Silviu Bursanescu
À noter : les quatre appelants se rallient aux arguments de Fasken en ce qui concerne la question de violation de droit d’auteurs.
Fasken annonce ainsi ses couleurs :
« Le juge de première instance se limite à relever des similitudes substantielles et conclut à la reprise sans jamais décider en quoi cette reprise est importante ou substantielle, commettant ainsi une erreur de droit », c’est pourquoi Fasken demande à la cour d’appel de se pencher à nouveaux sur des faits en stipulant(…) La Cour d’appel est alors en aussi bonne position que le juge de première instance pour comparer les éléments des œuvres qui sont produites, selon le test de la REPRISE IMPORTANTE.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que l’expertise du sémiologue retenu par l’avocate de Claude Robinson, est sérieusement remise en question par Fasken car ce dernier aurait témoigné comme expert dans une cause de contrefaçon de droit d’auteur ne passant pas ainsi le test de « l’observateur moyen » dont le point de vue doit être utilisé pour appliquer le test de Reprise Importante.
En résumé, les motifs d’appel :
1. Violation des droits d’auteur;
2. Le quantum des dommages
- Izard n’a pas eu de profit car il n’était pas personnellement partie aux ententes;
- La CSC limite les dommages moraux à 300 000$;
- Dommages exemplaires : le juge se base sur des arguments extrinsèques au litige (prête nom, évasion fiscale);
- Le juge Auclair a manqué à son devoir de retenue judiciaire.
Conclusions recherchées :
1. Infirmer le jugement de première instance
2. ou à défaut, réviser les montants des dommages
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II- Ronald A. Weinberg et Ronald A. Weinberg ès qualité de liquidateur de la succession de feue Micheline Charest
Représentés par Langlois Kronstrõm Desjardins LLP
Équipe : Me Raymond Langlois, Me Dimitri Maniatis, Me Jean Patrick Dallaire et Me Marie-Pier Lefebvre
Argument de base : « A l’évidence, le jugement du juge de première instance va bien au-delà de la cause dont le tribunal est saisi et le juge de première instance outrepasse à plusieurs reprises le principe de la retenue judiciare ».
Voici en bref les motifs principaux d’appel :
1. La titularité des droits d’auteurs;
2. Violation des droits d’auteur;
3. l’obligation de créer une œuvre distincte n’étaient pas celles des appelants Weinberg;
4. Fardeau de preuves des intimés;
5. Responsabilité civile personnelle des appelants;
6. Quant aux dommages découlant de la violation des droits d’auteur
- Dommages moraux
- Dommages exemplaires
- Paiement des intérêts
Je me permets de revenir sur la titularité des droits d’auteur car l’argumentation est quelque peu originale et je l’avoue tirée par les quatre cheveux, en ce qui concerne l’identité du propriétaire des droits d’auteurs (s’ils existent) de Sucroé.
Claude Robinson aurait attribué en 2006 la titularité de ses droits d’auteur à Productions Nilem. Ce dernier aurait transféré ses droits à « Les Productions de l’Ile curieuse » au terme d’une convention d’actionnaire. Depuis il y a eu dissolution de cette dernière compagnie. Sans aucune rétrocession écrite en faveur des intimés, tel qu’exigé selon Langlois par la Loi sur le droit d’auteur.
Ce qui, tenez-vous bien, a eu comme effet de transférer les droits d’auteur à SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA, conformément à la loi sur les sociétés par actions.
Donc, les demandeurs dans cette cause ne devraient pas être ni Robinson ni Nilem mais Steven Harper…
Hum.
Moi je serai plus sensible au second volet de l’argumentation qui porte sur la responsabilité personnelle du couple alors qu’ils étaient dirigeants de Cinar et du bien-fondé du soulèvement du voile corporatif.
Conclusions recherchées :
1. Rejet de l’appel;
2. ou subsidiairement réviser le montant et l’attribution des dommages.
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III- Christian Davin
Représenté par Borden Ladner Gervais
Équipe : Me Daniel Urbas et Me Marc-André Grou
Christian Davin était le Directeur Général de France Animation jusqu’en 1997. Il n’y a été qu’un actionnaire minoritaire de cette dernière.
Il a été poursuivi à titre personnelle par Claude Robinson.
Ses Motifs d’appel
1. Définition d’œuvre original et appréciation de la prétendue violation de droit d’auteur;
2. Responsabilité personnelle et solidaire du défendeur Davin ;
3. L ‘octroi des dommages
Borden Ladner Gervais insiste sur le fait que pour Davin, il ne s’agit que d’un cas « de culpabilité par association » qui va certes à l’encontre de l’article 2849 C.c.Q . Or, cet article énonce bien qu’une présomption « doit être grave, précise et concordante». Le test de 2849 n’a pas été fait par le juge de première instance, ce qui constitue une erreur de droit.
Conclusion recherchées :
1. Infirmer avec dépens le jugement de la cour supérieure
2. ou à défaut réviser les conclusions quant aux dommages.
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IV- Les films Cinar et 3918203 Canada inc.
Représentées par Davies Ward Philipps & Vineberg LLP
Équipe: Me William Brock, ad.E., Me Cara Cameron, Me Christine Aubé-Gagnon
Le factum de loin le plus long (101 pages annexes comprises). En langue anglaise.
Motifs d’appel :
1. La condamnation solidaire des appelants pour le paiement des profits perçus;
2. La non-déduction par le juge Auclair des dépenses de plus de 1 million de Cinar (à Jaffa Road) pour la distribution de la série Sucroé;
3. Le calcul des intérêts;
4. La responsabilité extra-contractuelle de Cinar, même dans le cas ou il n’y a eu aucune violation des droits d’auteur pour Sucroé;
5. Les dommages exemplaires de 1 million de dollars imposés à Cinar solidairement avec les autres appelants.
Permettez-moi de revenir rapidement sur le point 4 : Davies prétend qu’il n’existe pas de lien contractuel direct entre Cinar et Claude Robinson et/ou Nilem.
Cinar a eu une relation contractuelle uniquement avec Pathonic, un joint venture formé spécifiquement pour le projet Sucroé.
Important point en droit, me semble-t-il.
Conclusion De Cinar :
Une seule conclusion : jugement de la première instance infirmé avec les dépens.
A noter que Cinar est le seul appelant qui ne demande pas en conclusion subsidiairement une conclusion à défaut que les dommages soient réduits ou redistribuées parmi les défendeurs.
________
Conclusions d’Amélia : il y a certainement matière à appel.
La cause n’est pas si limpide que cela sur la principale question de droit qui demeure : y a t-il eu violation de droit d’auteur?
Ou encore plus basic : __Est que Claude Robinson et/ou Nilem avaient un droit d’auteur au départ?
Vraiment quand j’y pense, le fisc et SADC devraient récompenser Monsieur Robinson. Ils ont recueilli grâce à lui presque 20 millions de dollars… disons un petit 15%?
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anonyme
il y a 15 ans> C'est vrai Amelia est dans une autre ligue. A des cetaines de million annees lumieres de ce poltron de Me qui se cache derriere un pseudo.
Elle est dans une ligue des avocats qui est en sabbatique après avoir pratiqué le droit pendant 10 ans à temps partiel.
Anonyme
il y a 15 ans> > Oui, Me. Vous postez des commentaires a votre propre gloire ...
>
> Comment tu sais ça, pourtant c'est pas le même IP.
Et vous, comment vous faites pour savoir quelles sont les adresses IP? (à moins de travailler pour DI)
Master P.
il y a 15 ans> Me est un king du litige et ça c'est pas mal non disputé. Même pas dix Amélia ne valent un Me. Le gars est tout simplement trop fort dans ce qu'il faut.
Là je suis d'accord. Amélia a-t-elle déjà plaidé devant la CA ?
Anonyme
il y a 15 ans> Et vous, comment vous faites pour savoir quelles sont les adresses IP? (à moins de travailler pour DI)
En utilisant ShareLog.
À celui qui allègue que c'est le même IP de le prouver.
Ashraf
il y a 13 ansMoscovici, c'est pas le depute europeen fantome de la precedente legislature qui est parti en plein mlieiu parce qu'il avait ete elu depute national ?Oser s'eriger maintenant en donneur de lecons, c'est ose !
Jana
il y a 13 ansMerci bauecoup pour cette analyse, cela nous permet d'avancer dans le bon sens.C'est tres encourageant de voir que notre travail en vaut la peine.Merci encore et a bientot