Le Québec module l’obligation de défendre pour certaines catégories d’assurance et d’assurés
Emmanuelle Poupart, Maude St-georges Et Karl Boulanger
2021-10-27 11:15:00
Ce principe a été modifié en juin 2021 afin de permettre au gouvernement d’adopter un règlement déterminant certaines catégories de contrats d’assurance et d’assurés qui ne seraient pas soumis à cette règle. Le 8 septembre 2021, le gouvernement du Québec a déposé le projet de ''Règlement sur les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 du Code civil'' (le « Projet de Règlement »).
Bref historique
Les articles 2500 et 2503 C.c.Q. consacrent les règles d’ordre public selon lesquelles les assureurs sont tenus, en matière d’assurance de responsabilité, non seulement d’assumer les indemnités devant être versées aux tiers lésés, mais aussi de prendre fait et cause pour leur assuré et d’assumer les frais et les dépens découlant de la défense de leur assuré en sus du montant d’assurance.
Le 11 décembre 2020, le projet de loi 82 intitulé la ''Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020'' (le « Projet de Loi ») a été déposé par le ministre des Finances, Éric Girard, introduisant notamment une modification à l’article 2503 C.c.Q., permettant au gouvernement du Québec d’adopter un règlement déterminant certains contrats d’assurance et d’assurés pour lesquels une dérogation à ces règles serait possible.
Le 2 juin 2021, le Projet de Loi a été sanctionné et est entré en vigueur, confirmant ainsi la modification à l’article 2503 C.c.Q.
Lors du dépôt du Projet de Loi, M. Girard a indiqué que le gouvernement cherchait à adresser « une distinction avec le reste du Canada qui mettait les grandes compagnies publiques québécoises en désavantage par rapport à leurs concurrents, c'est-à-dire que les primes d'assurance pour administrateurs et dirigeants étaient beaucoup plus élevées, au Québec »(2) et que la modification visait à « aider nos entreprises à croître et encourager les sièges sociaux à être ici »(3).
Le Projet de Règlement
Le Projet de Règlement, déposé le 8 septembre 2021, prévoit notamment que peuvent faire l’objet d’une couverture d’assurance responsabilité civile dérogeant aux articles 2500 et 2503 C.c.Q. les assurés qui :
- Sont des fabricants de médicaments;
- Font partie des fonds investissements suivants – ou leurs filiales : A) Capital régional, la coopérative Desjardins, B) Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi ainsi que C) le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec;
- Font l’objet d’une couverture totale en responsabilité civile d’au moins 5 000 000 $ et sont soit (A) considérés comme de grandes entreprises de personnes qui sont liées au sens des lois fiscales en vigueur; (B) des émetteurs assujettis ou des filiales de ceux-ci au sens de la Loi sur les valeurs mobilières; (C) sont des sociétés étrangères au sens des lois fiscales en vigueur; ou (D) exercent une activité à l’extérieur du Canada et en retirent un revenu (uniquement pour ces activités);
- Sont soit (A) certaines ressources intermédiaires (B) une résidence privée pour aînés; ou (C) un établissement privé exploitant un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation(4); ou
- Font l’objet d’une autre couverture de première ligne qui couvre déjà les frais et les frais de justice, y compris les frais de défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance.
Les administrateurs, dirigeants ou fiduciaires de tels assurés peuvent aussi faire l’objet d’une couverture d’assurance dérogeant aux articles 2500 et 2503 C.c.Q, sauf pour les activités exercées à titre de membres d’un comité de retraite.
Le Projet de Règlement prévoit aussi que le contrat d’assurance dérogeant à l’obligation de l’assureur de prendre fait et cause pour son assuré et d’assumer sa défense (article 2503 al. 1 C.c.Q.) doit prévoir que l’assuré a la possibilité, après consultation de l’assureur, de choisir son propre avocat, bien qu’il doit tenir l’assureur informé du déroulement des procédures et lui permettre de participer à la défense.
Finalement, le Projet de Règlement prévoit que tout contrat d’assurance offrant une couverture selon laquelle le montant de l’assurance n’est pas affecté exclusivement au paiement des tiers lésés doit prévoir qu’au moins 50 % du montant de l’assurance doit être affecté au paiement de ces tiers, à moins que l’assuré ne soit pas trouvé responsable, que le paiement en question n’atteigne pas ce pourcentage ou que la loi impose un montant minimal à titre de couverture d’assurance responsabilité civile. Dans ce dernier cas, celui-ci doit être avant tout affecté au paiement des tiers lés.
Concrètement, le Projet de Règlement prévoit donc que les assurés susmentionnés pourront faire l’objet d’une couverture d’assurance sans que l’assureur ne soit tenu d’assumer leur défense(5) ou qui inclut les frais de défense, diminuant ainsi les sommes affectées au paiement de tiers lésés.
À noter que le Projet de Règlement devra être adopté et entrera en vigueur le quinzième jour suivant sa publication à la ''Gazette officielle'' du Québec.
Conclusion
Si le Projet de Règlement est le premier en son genre depuis l’adoption du Projet de Loi, il n’est pas impossible que d’autres industries fassent éventuellement l’objet de dérogations permises aux articles 2500 et 2503 C.c.Q. Nous continuerons de surveiller de près l’adoption de nouvelles mesures pouvant affecter votre couverture d’assurance ou de toute modification au règle
Spécialisée en litige civil, Emmanuelle Poupart est associée chez McCarthy Tétrault. Maude St-Georges et Karl Boulanger y travaillent comme avocats au sein du groupe de litige à Montréal.
(1) RLRQ, c. C-1991 (« C.c.Q. »).
(2) ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC, ''Journal des débats de l’Assemblée nationale'', 1re session, 42e légis., 27 mai 2018, « Projet de loi n° 82 — Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020 », 12 h 10 (Eric Girard).
(3) ''Ibid.''
(4) À noter que pour ces assurés, seule une dérogation au deuxième alinéa de l’article 2503 C.c.Q. est permise, de sorte que l’assureur devra toujours prendre fait et cause pour l’assuré et assumer sa défense, étant entendu que les frais de défense pourront toutefois être inclus dans le montant d’assurance.
(5) À l’exception des assurés auxquels il est fait référence à la note 4.