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Débouté en Cour, un cabinet compte faire appel

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Gabriel Poirier

2022-01-25 15:00:00

Un cabinet spécialisé en droit municipal et en droit du travail poursuivait en dommages un ancien associé et un ancien avocat, aujourd’hui à l’emploi d’un concurrent…

Mes Claude Dufresne et Pierre-Yves Arsenault. Source: Site web de Loranger Marcoux
Mes Claude Dufresne et Pierre-Yves Arsenault. Source: Site web de Loranger Marcoux
Le juge Stéphane Lacoste, de la Cour supérieure, s’est invité à un « congrès de cordonniers mal chaussés » : c’est du moins le portrait qu’il dresse du litige opposant DHC Avocats à Mes Claude Dufresne et Pierre-Yves Arsenault.

Me Dufresne est « l’associé-fondateur » de DHC. Il a dirigé le cabinet jusqu’en 2015. Me Arsenault et lui l’ont quitté en 2018 pour Loranger Marcoux, après avoir été courtisés par le cabinet.

« La plupart des problèmes dans lesquels les parties sont empêtrées auraient pu, et dû, être prévenus si tout ce beau monde s’était chaussé comme il faut », ajoute le magistrat dans son jugement.

Le Tribunal a rejeté chacune des demandes de DHC Avocats. Il a accueilli partiellement la demande reconventionnelle de Me Dufresne, condamnant le cabinet à lui verser une somme totalisant 246 000 $.

Joint par Droit-inc, Louis Coallier confirme que DHC portera la décision en appel. « Du point de vue de l’appréciation des faits, malheureusement, nous sommes d’avis que le juge a fait preuve de ce que nous appelons un “prisme déformant”. Tous les éléments discriminants pour la position de Claude Dufresne ont été soit écartés soit pris sous silence », développe-t-il au téléphone.

Me Coallier rejette notamment l’une des conclusions du juge, qui a déclaré « discriminatoire et nulle » l’une des clauses de la convention unanime d’actionnaires de DHC Avocats. Ladite clause contraint les associés à renoncer à leur statut une fois l’âge de 67 ans atteint.

« La clause 7.1.11 de la Convention D-1 est nulle de nullité absolue », mentionne le jugement.

À noter que Me Dufresne a lui-même accepté celle-ci lors de l’adoption de la convention, conclue le 16 décembre 2013. Rappelons qu’il était à l’époque l’associé directeur du cabinet. Il a eu 67 ans en 2018.

Joint par Droit-inc, Mes Dufresne et Arsenault ont décliné notre demande d’entretien. Le cabinet Loranger Marcoux, aussi.

« Comme cette situation a fait l’objet d’un jugement de la Cour, il nous apparaît inapproprié d’en discuter plus amplement dans le cadre d’une entrevue, considérant également le fait que Mes Dufresne et Arsenault, en plus d’être personnellement impliqués dans cette affaire, sont aussi des officiers de justice ».

Loranger Marcoux courtise

Claude Dufresne et Pierre-Yves Arsenault ont tous deux quitté DHC Avocats pour Loranger Marcoux en raison d'inconvénient lié au titre d’associé. Le premier parce qu’il désirait conserver son titre, le second parce qu’il demandait à l’obtenir.

Le 4 juillet 2018, alors qu’il négocie avec ses collègues pour demeurer associé-administrateur, Me Dufresne retient les services professionnels de Stéphane Gaudet, l’associé directeur de Loranger Marcoux. Claude Dufresne sollicite ses conseils pour l’aider dans ses négociations avec DHC.

« Au cours de ces discussions, Dufresne révèle qu’un avocat de DHC (Ryan Schwartz) travaille presque exclusivement pour lui et ses clients. Il révèle aussi qu’Arsenault est insatisfait de son statut et pourrait partir prochainement », mentionne le jugement.

Me Gaudet a profité de ses discussions avec Claude Dufresne pour lui proposer d’intégrer les rangs de son équipe. Me Dufresne a finalement été conquis par cette idée après l’avoir d’abord considéré comme un « plan B », « parce qu’il en faut bien un ».

Louis Coallier. Source: Site web de DHC
Louis Coallier. Source: Site web de DHC
DHC partage un autre avis

DHC Avocats reproche à Me Dufresne d’avoir violé son « devoir de loyauté » en révélant à Loranger Marcoux le « secret des affaires de DHC et plus particulièrement la situation d’Arsenault. »

Le cabinet, qui considère que Me Dufresne a agi de « mauvaise foi » à l’été 2018, a vu ses arguments rejetés par le Tribunal.

« D’autre part, Dufresne révèle des informations concernant DHC, son fonctionnement et ses employés dans le cadre d’une consultation juridique avec Gaudet. Il ne manigance rien. Il veut obtenir une opinion juridique. D’abord quant à la légalité de la clause 7.1.11 de la Convention D-1, puis quant à ses négociations avec ses associés à cet égard et pour les convaincre sinon de ne pas exiger son retrait des affaires. Le Tribunal n'y voit aucune faute (...) » indique par exemple le jugement.

Le magistrat rappelle que Me Dufresne n’a pas incité Loranger Marcoux à user des informations qu’il leur a transmises.

« C’est LM qui décide d’utiliser pour ses propres fins l’information apprise dans le cadre de la consultation de Dufresne. Ce dernier n’est pas responsable de l’usage que LM en fait (...) Dufresne ne fait rien pour convaincre Arsenault de joindre LM et n’est même pas impliqué dans ces discussions. Il ne sait absolument rien des démarches de LM auprès de Schwartz. »

« DHC sait très bien au printemps et à l’été 2018 que Dufresne entend quitter s’il n’obtient pas satisfaction. Elle décide pourtant de rejeter ses demandes. DHC doit en subir les conséquences. La Convention D-1 ne contient aucune clause de non-concurrence ou de non-sollicitation. Rien n’empêche Dufresne de faire concurrence, même férocement, à DHC ou de solliciter même très activement ses clients. »

Dufresne gagne

Le magistrat, en définitive, a donné en partie raison à Me Dufresne avec sa demande reconventionnelle. DHC refusait notamment de lui payer la valeur de ses actions.

Claude Dufresne a aussi obtenu 5000 $ pour les dommages moraux qu’il a subis en raison de la clause de retrait obligatoire à 67 ans dont nous avons discuté ci-haut.

Le juge Lacoste a notamment conclu qu’elle enfreint la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, ce que Me Coallier rejette.

« Il faut comprendre une chose. Claude Dufresne changeait de statut. Il devenait consultant. Il y avait une clause de rachat de sa participation. Ce n’était pas une clause de congédiement, se défend Louis Coallier. Nous sommes un peu déçus de devoir lui verser 5 000 $ pour une clause, à notre avis, qu’il a lui-même contribué à négocier. Sans oublier que la Charte ne s’applique pas aux corporations. »

Me Dufresne s’est vu octroyer par le Tribunal un total de 246 000 $, dont 100 000 $ à titre de dommages matériels.

« Le Tribunal ne voit pas dans la conduite de DHC de mauvaise foi, de témérité ou de conduite objectivement fautive. DHC intente son action sur la base de sa compréhension des faits et du droit. Elle se trompe, mais ne commet pas d’abus de procédure », précise le juge Lacoste.

Commentaires de Louis Coallier

« Ce jugement, à mon humble avis, contient de nombreuses erreurs de droit ainsi que des erreurs mixtes de faits et de droit. Il a malheureusement conduit à une analyse un peu unilatérale de la preuve ».

Me Coallier regrette que Me Dufresne ait bénéficié de la « théorie de l’alter ego ». « Avec respect pour le juge de première instance, une personne qui décide de se constituer en corporation pour des raisons fiscales ne peut pas bénéficier de la théorie de l’alter ego. Le juge, à toutes fins utiles, a pratiquement salarié Me Dufresne. »

Il rappelle aussi qu’il aurait lui-même accepté la clause débattue, allant même jusqu’à ajouter qu’il privilégiait l’adoption d’une clause plus restrictive.

« La clause, comme telle, a été négociée par Claude Dufresne alors qu'il était associé-directeur. Elle est plus libérale que celle qu’il était prêt à accepter au départ. Il voulait qu'elle soit limitée à 65 ans (...) Il s’agit d’une clause qui a été librement négociée et dont le caractère raisonnable a été reconnu par celui qui l’a négocié. »

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1 commentaire

  1. A
    A
    Un Juge qui écrit
    "Condamne conjointement et solidairement"
    Est un juge de très faible compétence.

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