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Action collective contre TikTok

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Didier Bert

Didier Bert

2025-10-27 10:15:36

TikTok diffuse des publicités ciblées à des enfants… et s’attire une demande d’action collective. Qui sont les avocats?

Mike Siméon (source : archives), Saro Turner, François Pariseau et Andrea Roulet (source : Slater Vecchio)


La Cour supérieure du Québec devra déterminer si une action collective visant TikTok pourra aller de l’avant.

En collectant des données sur des enfants de moins de 14 ans, et en leur adressant des publicités de cité ciblées, la plateforme TikTok leur a causé un préjudice, allègue une demande d’autorisation d’une action collective, déposée devant la Cour supérieure.

La demanderesse est Jade Synotte, qui agit personnellement et en sa qualité de tuteur légal de ses enfants mineurs A.A. et B.B., âgés de 8 ans et de 12 ans.

Mme Synotte est représentée par Me Mike Siméon, avocat à son compte, ainsi que Me Saro Turner et Me François Pariseau et Me Andrea Roulet du cabinet Slater Vecchio.

La demanderesse souhaite être désignée représentante des membres du groupe constitué de « toutes les personnes physiques résidant ou ayant résidé au Québec ayant créé un compte sur la plateforme de médias sociaux « TikTok » et dont les renseignements personnels ont été collectés, utilisés, communiqués ou par les défenderesses depuis le 7 octobre 2022 jusqu’à la date du jugement sur la demande d’autorisation ».

Un sous-groupe est également proposé, afin de représenter les personnes âgées de moins de 14 ans ainsi que leur représentant légal ou leur tuteur, « dont les renseignements personnels ont été collectés sans le consentement parental requis » durant la période visée.

Les deux enfants de Jade Synotte ont créé un compte TikTok en téléchargeant l’application. En utilisant le réseau social, « leurs renseignements personnels ont été collectés détenus, utilisés et/ou communiqués par les défenderesses », et ils « ont été soumis régulièrement à des publicités sur la plateforme TikTok », allègue la demande d’autorisation.

Or, la demanderesse affirme que TikTok a ainsi contrevenu au Code civil du Québec, à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, à la Loi sur la protection du consommateur, ainsi qu'à la Charte des droits et libertés de la personne.

La demande d’autorisation allègue que le processus d’inscription au réseau social est défaillant. Alors qu'au Québec, une personne devrait avoir au moins 14 ans afin d'ouvrir un compte sur la plateforme,« TikTok est intentionnellement conçue de manière à faciliter falsification de la date de naissance d'un mineur pour lui permettre d'y accéder ».

D’ailleurs, la demanderesse pointe que « la présence d'enfants de moins de 14 ans sur TikTok est massive et documentée par de multiples sources », et que « les défenderesses ont une connaissance réelle et précise de la présence massive d'enfants québécois de moins de 14 ans sur TikTok ».

Malgré cela, TikTok refuse « délibérément d'implanter des mesures efficaces de vérification d'âge, malgré l'existence de technologies disponibles ».

Alors que les enfants de moins de 13 ans sont présents sur TikTok, la plateforme leur présente régulièrement de la publicité commerciale, en s’appuyant sur leurs données collectées présenter des publicités ciblées pour « des produits de régime et de perte de poids; des produits cosmétiques et de chirurgie esthétique; des contenus promouvant des standards de beauté irréalistes, des jeux et applications conçus pour créer une dépendance. »

Cela a causé un préjudice aux membres du groupe « consistant notamment en la privation de la valeur économique de leurs renseignements personnels que les défenderesses ont collecté et commercialisé sans droit », de même que l'obligation d'engager des dépenses pour protéger leur identité numérique, des « troubles et inconvénients découlant de l’incertitude relative à l’étendue du traitement de leurs renseignements personnels », de même que la perte de contrôle sur leurs renseignements personnels.

La demanderesse souhaite que TikTok soit condamné à payer aux membres du groupe un montant à déterminer à titre de dommages-intérêts compensatoires, et un autre montant à déterminer à titre de dommages-intérêts punitifs.

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