Aide juridique : le service rendu prime sur le mandat

La Cour supérieure vient de confirmer que le plafond annuel de 140 000 $ imposé aux avocats de l’aide juridique ne dépend ni de la date de signature du mandat, ni de celle de la facturation, mais bien du moment où les services ont été réellement rendus.
Le litige derrière cette décision rendue le 10 janvier par le juge Horia Bundaru opposait Me Gabriel Bérubé-Bouchard, un criminaliste du privé qui accepte des mandats d’aide juridique, à la Commission des services juridiques (CSJ).

Cette dernière, la demanderesse, était représentée par Me Francis Meloche, de GVB Avocats, alors que Me Bérubé-Bouchard, le défendeur, agissait pour lui-même aux côtés de Me Bertrand Delorme Larouche, de Chabot Delorme Avocats.
Trois scénarios de calcul
En 2020, la Commission a refusé une portion des honoraires d'une facture de Me Bérubé-Bouchard, au motif qu'il avait dépassé le plafond annuel autorisé.
Pour bien comprendre l'enjeu, le jugement analyse les trois méthodes de calcul qui s'affrontent dans ce dossier.
La Commission privilégiait la date du mandat. Elle s'appuyait sur le texte de l'Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau, qui stipule que le plafond s'applique aux « mandats confiés » au cours d'une année. Selon cette vision, tous les honoraires liés à un dossier sont cristallisés à l'année où il a débuté.

Dans le cas de Me Bérubé-Bouchard, la CSJ appliquait ainsi le plafond de l'année 2018 — année où le mandat lui avait été confié — même si la facture finale n'a été produite qu'en 2020.
De son côté, l'avocat plaidait pour la date de facturation. Il s'appuyait sur une autre partie de la même clause de l'Entente, qui évoque les « honoraires pouvant être versés » au cours d'une année financière. Selon sa position, le calcul devrait se baser sur le moment du paiement ou de la facturation, peu importe le moment où les mandats ont été acceptés.
La décision de l’arbitre
Saisi du dossier, l’arbitre Stéphane Davignon, juge à la Cour du Québec, a balayé les deux interprétations pour en privilégier une troisième : le critère déterminant est la période de la prestation de services.
Cette méthode exige de cumuler les honoraires correspondant aux services réellement rendus entre le 1er avril et le 31 mars de chaque année, indépendamment de la date du mandat ou de celle de la facturation.
Selon l'arbitre, lier le plafond à la date du mandat créerait une incertitude inéquitable pour les avocats, qui ne peuvent prédire l'ampleur d'un dossier criminel au moment où ils l'acceptent.

À l'inverse, le critère de la date de facturation ouvrirait la porte à une « facturation opportuniste », a jugé l’arbitre. Un avocat pourrait ainsi être tenté de retarder l'envoi de ses factures simplement pour éviter de franchir le seuil des 140 000 $.
En tranchant pour le moment où le service est rendu, Stéphane Davignon a estimé qu'il éliminait d'un seul coup l'incertitude pour le professionnel et le risque de tactiques comptables.
La Commission a tenté de faire annuler cette décision devant la Cour supérieure, invoquant que l'arbitre avait dénaturé le texte de l’Entente.
La Cour supérieure tranche
Le juge Horia Bundaru a rejeté cet argument en procédant à une analyse rigoureuse du vocabulaire utilisé dans le règlement. Il a précisé que les termes « mandats confiés » ne servaient pas à fixer une date de calcul pour le plafond, mais plutôt à identifier la catégorie d'avocats visés par cette limite.
À l'inverse, il a conclu que l'expression « honoraires pouvant être versés » est suffisamment large pour inclure l'idée de services rendus, car on ne paie normalement un avocat que pour le travail effectué.
Pour le magistrat, l'interprétation de l'arbitre est non seulement logique sur le plan grammatical, mais elle est la seule qui respecte l'esprit de la Loi sur l'aide juridique.
Le juge Horia Bundaru a par ailleurs estimé qu'il était raisonnable pour l'arbitre de tenir compte des principes d'équité dans son analyse.
Même pour les mandats payés à forfait (prix fixe), il est possible de considérer la portion des honoraires correspondant au prorata des services rendus pendant une période donnée, a souligné le magistrat en validant le raisonnement de l’arbitre.

Selon lui, l'approche de la Commission pourrait pousser des avocats à réduire le temps consacré à leurs clients ou même à cesser d'accepter des mandats d'aide juridique par crainte de sanctions financières imprévisibles.
En confirmant le critère des services rendus, le juge assure une meilleure prévisibilité pour les professionnels et garantit que les citoyens vulnérables continueront d'avoir accès à une défense de qualité.
Un bémol subsiste toutefois pour Me Bérubé-Bouchard : le juge a annulé la partie de la décision ordonnant le remboursement immédiat de la facture contestée.
Puisque l'arbitre a créé un nouveau critère de calcul en cours de route, il aurait dû permettre aux parties de présenter une preuve comptable spécifique sur ce point avant de trancher. Le dossier est donc retourné à l'arbitre pour compléter cette étape factuelle et déterminer, selon cette nouvelle règle, si le plafond a réellement été dépassé.
Contacté par Droit-inc, l’avocat de la Commission a indiqué que sa cliente n’avait pas terminé l’examen du jugement et qu’elle allait donc s’abstenir de le commenter « pour l’instant ».
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