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Cour: les revenus d'intérêts des Indiens sur une réserve sont exemptés d'impôt

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La Presse Canadienne

2011-07-22 13:15:00

La Cour suprême du Canada donne finalement raison à la succession d'un membre de la nation huronne-wendate qui avait contesté le fait que les intérêts de ses certificats de dépôt, placés dans une institution financière dans une réserve, puissent être imposés par le ministère du Revenu.
La succession de Rolland Bastien soutenait que les intérêts de ses certificats de dépôt avaient été obtenus sur la réserve, par le biais de la Caisse populaire Desjardins du Village Huron, et qu'en conséquence, il s'agissait d'un revenu qui doit être exempté de taxation en vertu de la Loi sur les Indiens.

La Cour suprême a finalement donné raison à la succession de Rolland Bastien et renverse ainsi un précédent jugement de la Cour d'appel fédérale et un jugement de la Cour canadienne de l'impôt.

M. Bastien est né et décédé sur la réserve de Wendake, près de Québec. Pendant plusieurs années, il avait exploité une entreprise de fabrication de mocassins sur la réserve. Il avait investi une partie de ses revenus dans des dépôts à terme à la caisse, toujours située sur la réserve.

Lorsque les certificats ont produit des intérêts, ceux-ci ont été déposés dans son compte d'épargne, toujours à la même caisse. M. Bastien estimait que ces intérêts constituaient un bien exempté de l'impôt en vertu de la Loi sur les Indiens. Toutefois, en 2003, le ministère du Revenu national lui avait adressé un avis de cotisation.

La Cour d'appel fédérale et la Cour canadienne de l'impôt avaient estimé que les revenus de la caisse avaient été générés à l'extérieur de la réserve, "sur le marché ordinaire", et qu'en conséquence, les intérêts que la caisse avait versés à M. Bastien ne pouvaient être considérés comme ayant été générés sur la réserve.

La Cour suprême est d'un autre avis, estimant qu'il faut interpréter les termes "sur la réserve" de la Loi sur les Indiens en fonction des "facteurs de rattachement", comme la résidence du débiteur, l'emplacement de la caisse populaire et le lieu où le paiement doit être fait.

Le plus haut tribunal du pays estime que "le fait que la Caisse a généré ses revenus sur le marché ordinaire, à l'extérieur de la réserve, n'a aucune pertinence sur le plan juridique quant à la nature du revenu qu'elle était tenue de verser" à M. Bastien.

"La question est celle de l'emplacement du revenu en intérêts de B (monsieur Bastien) et non celle de savoir d'où l'institution financière tire les profits dont elle se sert pour s'acquitter de son obligation contractuelle envers B", ajoute la Cour suprême.

La Cour conclut donc que le revenu de placement doit donc bénéficier de l'exemption fiscale prévue à la Loi sur les Indiens.

Les représentants de la nation huronne-wendate se sont réjouis de l'arrêt de la Cour suprême, y voyant une victoire éclatante pour l'ensemble des Premières Nations.


Les cabinets au dossier

Procureurs de l’appelante : Langlois Kronström Desjardins, Québec.

Procureur de l’intimée : Procureur général du Canada, Montréal.

Procureurs de l’intervenante la Nation huronne‑wendat : Hutchins Légal inc., Montréal.

Procureurs de l’intervenante Assembly of Manitoba Chiefs : Thompson Dorfman Sweatman, Winnipeg.

Procureurs de l’intervenant le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Administration régionale crie : Gowling Lafleur Henderson, Montréal.

Procureurs des intervenantes l’Assemblée des Premières Nations et Union of Nova Scotia Indians : Gowling Lafleur Henderson, Ottawa.

Procureurs de l’intervenante Chiefs of Ontario : Nahwegahbow, Corbiere Genoodmagejig, Rama.
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