Le Tribunal rejette le recours d'une avocate contre une offre d’emploi exclusive

L’objectif de favoriser l’inclusion peut-il légalement justifier l’exclusion totale d’un groupe sur la base de caractéristiques immuables comme la race ? C’est la question de fond que devait trancher le Tribunal des droits de la personne dans une affaire opposant Me Stéphanie Salagan au Regroupement QuébecOiseaux et à Nature Canada.
Bien que le Tribunal conclut que l’offre d’emploi litigieuse était bel et bien discriminatoire, il rejette néanmoins le recours de la plaignante au motif que celle-ci n’a pas démontré l’intérêt requis pour agir, son intention de postuler n'étant pas jugée réelle.

Dans cette affaire, Me Stéphanie Salagan, qui agissait pour elle-même, réclamait une somme globale de 7 500 $ en dommages moraux et punitifs.
Le Regroupement QuébecOiseaux, défenderesse et demanderesse en garantie, demandait le rejet pur et simple du recours ou, subsidiairement, que Nature Canada soit tenue de l'indemniser pour toute condamnation éventuelle. Il était représenté par Me Andrée-Anne McInnes, du cabinet Associalex Service Juridique.
De son côté, Nature Canada, intervenant à la fois comme défenderesse et défenderesse en garantie, soutenait la validité de ses critères d'embauche tout en contestant vigoureusement l'appel en garantie de son partenaire. Il a confié sa défense à Me Andrew E. Cleland, du cabinet Delangie Cleland Limoges.
Le contexte
L'affaire remonte à l'automne 2021, lorsque Stéphanie Salagan (qui n’était pas encore membre du Barreau) manifeste son intérêt pour un poste d'agent de projet en sensibilisation à la nature chez QuébecOiseaux. L'offre, publiée dans le cadre du programme fédéral « Travaille pour prospérer », précisait toutefois qu'elle ne s'adressait qu'aux personnes de 30 ans et moins issues de minorités visibles.
Se sentant exclue en raison de sa couleur de peau et de son âge, la future juriste a porté plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).
La position de la Commission : une preuve suffisante d'atteinte
Saisie du dossier, la CDPDJ a jugé la preuve suffisante pour conclure à une atteinte aux droits de la plaignante.
Selon l'analyse de la Commission, les restrictions de l'annonce ont eu pour effet direct de dissuader la future avocate de postuler, constituant une discrimination fondée sur la race, la couleur et l'âge.
La Commission a également souligné que le formulaire d'embauche recueillait des renseignements personnels non fondés sur les aptitudes requises, en contravention avec l'article 18.1 de la Charte.
Bien que la Commission ait initialement proposé un règlement de 4 000 $, elle a par la suite cessé d'agir au motif que le litige ne soulevait pas de question d'intérêt public suffisant pour justifier la poursuite du dossier en son nom.
La CDPDJ a toutefois autorisé Me Salagan à introduire personnellement son recours devant le Tribunal, où cette dernière réclamait 7 500 $ pour perte de chance, dommages moraux et dommages punitifs, qualifiant l'exclusion des personnes blanches de « discrimination systémique ».

Le Tribunal a dû déterminer si Me Stéphanie Salagan possédait l'intérêt requis pour agir, étant donné qu'elle n'avait pas formellement déposé sa candidature.
Pour QuébecOiseaux, il n'y avait pas de discrimination au sens de l'article 16 puisque l'intention de postuler n'était pas démontrée. L'enquête a révélé que la plaignante, alors étudiante au baccalauréat en droit à temps plein et engagée dans de multiples contrats de consultation rémunérés à 80 $ l'heure, n'aurait vraisemblablement pas pu concilier son horaire avec le poste de 28 heures par semaine offert à 17,50$ l'heure.
Le Tribunal a conclu que Me Salagan n’avait pas l’intérêt personnel requis pour réclamer des indemnités. Son objectif, a-t-il estimé, était plutôt de « faire avancer les causes de l’universalisme et de la résistance contre le “ wokisme ”, en empêchant la mise en œuvre de programmes de discrimination positive au Québec ».
La juge Lewis souligne d’ailleurs que Me Salagan « est membre de l'Association des Québécois unis contre le racialisme (AQUR) », qui lutte notamment contre la segmentation de la société en fonction de la race.
Dans sa décision, la juge Lewis note que la demanderesse adopte une « position idéologique » selon laquelle la discrimination positive serait contraire à la règle de l’égalité formelle. Selon le Tribunal, Me Salagan prône ainsi une application « uniforme » de la loi — où la même solution s'appliquerait à tous indépendamment de leur situation particulière — et ne reconnaît pas l’existence du concept d’« égalité réelle » reconnu par la Cour suprême, un concept pourtant « intimement lié à la notion de dignité humaine ».
Un objectif de 40 % devenu une exclusion de 100 %
Pour comprendre l’origine de la distinction fondée sur la race, le Tribunal a dû examiner le contrat de subvention, puisque le poste d'agent de projet n'existait que grâce à ce financement spécifique. Le budget provenait du programme fédéral de Parcs Canada, dont l'entente cadre avec Nature Canada fixait un objectif de diversité de 40 % à l'échelle nationale. Cette cible incluait une pluralité de profils, allant des minorités visibles aux personnes handicapées ou issues des communautés LGBTQ2+.
La preuve a toutefois révélé un durcissement des critères lors de la redistribution des fonds. Au moment de confirmer la subvention au Regroupement QuébecOiseaux, c’est l’intermédiaire, Nature Canada, qui a exigé l’insertion d’une clause d’admissibilité exclusive. Ce qui était au départ une cible de représentativité de 40 % est ainsi devenu une barrière d’exclusion de 100 % pour ce poste précis.
Pour la juge Lewis, cette exigence d'exclure totalement les candidats blancs n'était nullement imposée par les directives fédérales d'origine.
L’échec de l’article 20 : l’absence de lien rationnel
Pour justifier cette pratique, les défendeurs ont tenté de se mettre à l'abri de l'article 20 de la Charte, qui permet des distinctions fondées sur les aptitudes requises pour un emploi ou sur le caractère charitable d'une organisation. Nature Canada plaidait notamment qu'il était nécessaire d'embaucher une personne de couleur pour mieux rejoindre ces communautés et ainsi remplir sa mission philanthropique de protection de la nature.
La juge Lewis a rejeté cet argument en appliquant un test de proportionnalité rigoureux. Elle a statué qu'il n'existe aucun lien rationnel entre la couleur de la peau et les compétences techniques ou de communication nécessaires pour un agent de projet en ornithologie.
L'argument de la mission philanthropique a aussi été écarté : bien que louable, l'objectif de diversité ne peut servir de « permis de discriminer » sans un cadre structuré. Le Tribunal a rappelé qu'en l'absence d'un programme d'accès à l'égalité formellement validé par la CDPDJ ou établi en vertu d’une loi (comme la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics), une exclusion totale sur une base raciale demeure disproportionnée.
Une issue sans condamnation monétaire
La juge Lewis a tranché en rejetant le recours principal de Me Stéphanie Salagan. Puisque la demanderesse n'a pas prouvé un intérêt personnel et réel pour l'emploi, elle ne peut être qualifiée de victime ayant droit à une réparation financière, et ce, malgré le caractère discriminatoire reconnu de l'annonce, a conclu le Tribunal.
Ce rejet a entraîné par le fait même la chute de l’appel en garantie de QuébecOiseaux contre Nature Canada, le recours pour être indemnisé devenant sans objet en l'absence de condamnation principale.
Chaque partie a été condamnée à assumer ses propres frais de justice.
Me Salagan n’avait pas donné suite à notre demande de commentaires au moment de mettre cet article en ligne.
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