Nouvelles normes pour le transfert de certains droits miniers
Collectif D'auteurs
2026-01-07 11:15:09

En vertu de la Loi modifiant la Loi sur les mines et d’autres dispositions (la « Loi 63 »), sanctionnée le 29 novembre 2024, certaines modifications ont été apportées à la Loi sur les mines (la « Loi »).
Dans le cadre du présent bulletin, nous nous intéressons plus particulièrement aux règles qui s’imposent depuis la date de la sanction de la Loi 63 à la cession d’un bail minier (« BM ») et d’une concession minière (« CM »), et celles qui s’imposent depuis le 29 novembre 2025 au transfert d’un droit exclusif d’exploration (« DEE ») (autrefois connu comme étant un claim).
Sauf lorsqu’il s’agit d’une cession d’un BM ou d’une CM effectuée en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, un tel transfert nécessitera qu’une garantie financière ait été préalablement fournie au Ministre des Ressources naturelles et des Forêts (le « Ministre ») par le nouveau titulaire. À défaut, ce transfert sera nul et sans effet.
Par ailleurs, comme mentionné ci-dessus, une nouvelle restriction a été introduite au transfert d’un DEE durant les trois premières années de son inscription, soit avant qu’il ne soit renouvelé. Pendant cette première période de validité, la cession d’un DEE exigera désormais de son titulaire qu’il obtienne, en premier, l’autorisation du Ministre en soumettant le formulaire requis.
Le transfert sera accordé par le Ministre dans la mesure où les travaux d’exploration exigés et déterminés par règlement auront été effectués sur la propriété faisant l’objet du droit minier. La cession d’un DEE sans l’obtention préalable de l’autorisation du Ministre sera nulle et sans effet.
Sauf lorsqu’il s’agit d’une cession d’un BM ou d’une CM effectuée en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, un tel transfert nécessitera qu’une garantie financière ait été préalablement fournie au Ministre des Ressources naturelles et des Forêts (le « Ministre ») par le nouveau titulaire. À défaut, ce transfert sera nul et sans effet.
Par ailleurs, comme mentionné ci-dessus, une nouvelle restriction a été introduite au transfert d’un DEE durant les trois premières années de son inscription, soit avant qu’il ne soit renouvelé.
Pendant cette première période de validité, la cession d’un DEE exigera désormais de son titulaire qu’il obtienne, en premier, l’autorisation du Ministre en soumettant le formulaire requis.
Le transfert sera accordé par le Ministre dans la mesure où les travaux d’exploration exigés et déterminés par règlement auront été effectués sur la propriété faisant l’objet du droit minier. La cession d’un DEE sans l’obtention préalable de l’autorisation du Ministre sera nulle et sans effet.
À propos des auteurs
René Branchaud, associé chez Lavery, exerce dans les domaines du droit des valeurs mobilières, des fusions et acquisitions et du droit des sociétés.
Carole Gélinas est associée au sein du groupe droit des affaires chez Lavery et axe sa pratique depuis plus de 30 ans en droit immobilier et en droit minier.
Radia Amina Djouaher est avocate en droit des affaires chez Lavery.
Joëlle Montpetit est parajuriste dans le groupe droit des affaires chez Lavery et se spécialise dans le domaine du droit immobilier.
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