Propos discriminatoires d’un employé : l’employeur peut-il en payer le prix?
Louis-philippe Caron
2021-10-05 11:15:00
Les faits se déroulent le 26 août 2019 lorsque le demandeur, livreur pour la compagnie l’Entrepôt de la toiture, effectue une livraison de bardeau sur le chantier de Poirier. Prévue pour 9h, c’est plutôt vers 8h30 que Pena se présente sur les lieux avec son chargement. Furieux de l’arrivée hâtive du livreur, Poirier tient alors des propos discriminatoires à l’endroit du demandeur en lien avec son origine ethnique, le laissant vraisemblablement bouleversé :
- (9) Monsieur Pena se sentant impuissant face à cet événement, raconte à sa superviseure ce qui lui est arrivé dès son retour au bureau. Cette dernière communique avec le président de l’entreprise qui lui dit qu’il est désolé, que monsieur Poirier a eu une « mauvaise journée ».
- (10) Monsieur Pena témoigne que cet événement le perturbe jour après jour; il explique qu’il enseigne à ses enfants qu’ils doivent être reconnaissants envers la société québécoise qui l’a accueilli. Depuis cet événement, il se sent jugé, insulté, sa dignité est atteinte. Il est troublé par ces propos, particulièrement par « retourne dans ton pays », car il croyait, jusqu’à ce moment, qu’il était bien accepté au Québec. Depuis, il ne livre plus de matériaux sur les chantiers de Toitures.
- (19) Les dispositions de la Charte applicables à la résolution du litige sont les suivantes:
- *4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
- *10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
- *49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
- (20) Afin d’établir une atteinte au droit à l’égalité au sens de l’article 10 de la Charte, la partie demanderesse doit faire la preuve des éléments suivants : 1) une distinction, exclusion ou préférence; 2) fondée sur l’un des motifs énumérés au premier alinéa de l’article 10 de la Charte; 3) et qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne.
- (21) Une injure fondée sur une caractéristique énumérée à l’article 10 de la Charte, telle que l’origine ethnique et nationale, peut constituer de la discrimination.
- (30) La Charte ne contient pas de disposition spécifique en ce qui a trait à la responsabilité de l’employeur en cas de violation d’un droit protégé par la Charte par un employé ou son commettant; par conséquent, le Tribunal se réfère au droit commun pour disposer de cette question.
- (31) La disposition générale applicable du Code civil du Québec est la suivante :
- (32) Le Tribunal dans l’affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Malenfant) c. Normandin9 énonce les principes établis en matière de responsabilité de l’employeur :
- *(142) Le Tribunal a depuis longtemps établi que le droit commun s’applique à titre de droit supplétif, en raison du silence de la Charte, en ce qui concerne la responsabilité d’un employeur pour les atteintes portées, par ses employés, aux droits protégés par celle-ci. L’article 1463 du Code civil du Québec, qui prévoit un régime de présomption établissant une responsabilité sans égard à la faute, régit donc le principe de responsabilité de l’employeur pour les fautes commises par son préposé.
- *(143) Tel que le souligne le Tribunal dans l’affaire Remorquage Sud-Ouest, cette présomption, irréfragable, de responsabilité du commettant envers ses employés exige par ailleurs la réunion de trois conditions dont le fardeau de preuve incombe à la victime, soit: 1) une faute du préposé; 2) un lien de préposition entre le préposé et le commettant; 3) la faute doit avoir été commise dans le cadre de l’exécution des fonctions du préposé.
Le recours du demandeur est fondé sur l’article 84 de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après la « Charte »). Il réclame solidairement à monsieur Poirier et son entreprise, Toitures Poirier & Fils inc., des dommages moraux de 7 000 $, ainsi que 1 000 $ en dommages punitifs à Poirier et 500 $ à Toitures :
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
Quoi que Poirier ne conteste pas avoir tenu les propos qui lui sont reprochés, il les contextualise et les justifie par la colère ressentie en raison de la livraison hâtive du demandeur qui selon lui perturbait les travaux, de la négligence de ce dernier qui aurait pu mener à une blessure et le fait qu’il lui aurait remis une facture endommagée.
Le tribunal rejette cette justification, soulignant que le fait d’être en colère contre une personne ne peut excuser ou justifier un comportement discriminatoire.
Qu’en est-il, cependant, de la responsabilité de Toitures dans les propos discriminatoires de son vice-président?
1463 Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve néanmoins ses recours contre eux.
Ayant déjà conclu à la teneur discriminatoire des propos de Poirier dans le cadre de l’exécution de ses fonctions de vice-président de Toitures à l’égard du demandeur, le Tribunal détermine que la responsabilité de l’entreprise est engagée.
Ainsi, le Tribunal condamne solidairement Poirier et Toitures à verser 3 000 $ au demandeur à titre de dommages moraux et condamne Poirier à verser 800 $ au demandeur à titre de dommages punitifs.
Me Louis-Philippe Caron pratique principalement en droit civil et commercial. Admis au Barreau du Québec depuis 2020, il s’est joint au cabinet IMK depuis avril 2021.
Anonyme
il y a 3 ans"Les faits se déroulent le 26 août 2019 lorsque le demandeur, livreur pour la compagnie l’Entrepôt de la toiture, effectue une livraison de bardeau sur le chantier de Poirier. Prévue pour 9h, c’est plutôt vers 8h30 que Pena se présente sur les lieux avec son chargement. Furieux de l’arrivée hâtive du livreur, Poirier tient alors des propos discriminatoires..."
Un gars de construction qui se pointe 1/2 heure d'avance, plutôt que 3h en retard, et l'autre n'est pas content !
Il y a des coups de pieds au cul qui se perdent !!!
Anonyme
il y a 3 ansQuel bonne expression, pour décrire ce qu'est devenu "la justice": un système qui fait rêver ceux qui cherchent à faire "payer le prix".
The price is right ?
http://www.youtube.com/watch?v=zc3Ukn7BC-g