Connaissez-vous…les arrêts de la Cour suprême?

Julien Vailles
2018-06-01 15:00:00

Les réponses seront dévoilées lundi!
Les noms de certains arrêts ont été altérés pour ne pas rendre les choses trop faciles…
1. Sault Ste. Marie, [1978] 2 RCS 1299
2. Oakes, [1986] 1 RCS 103
3. Tremblay c. Daigle, [1989] 2 RCS 530
4. Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 RCS 1235
5. Duha Printers (Western) c. Canada, [1998] 1 RCS 795
6. Magasins à rayons Peoples (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68
7. Health Services and Support, 2007 CSC 27
8. Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9
9. Ciment du Saint-Laurent c. Barrette, 2008 CSC 64
10. Progressive Homes, 2010 CSC 33
Et voici des descriptions sommaires :
A. A déterminé que la responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité sans faute. Dans ce domaine, seules les preuves du préjudice et du lien entre l’action et le dommage sont requises, sans qu’il faille recherche un comportement fautif.
B. A établi que pour déterminer le contrôle d’une société en matière fiscale, il faut se pencher sur le contrôle de droit. Cela signifie qu’il faut vérifier qui a le pouvoir d’élire et de démettre le conseil d’administration; la convention unanime entre actionnaires peut jouer un rôle primordial à cet égard.
C. A confirmé que l’assureur doit défendre l’assuré coûte que coûte, du moment que les faits allégués, s’ils sont prouvés, nécessiteraient indemnisation. Il n’est donc pas pertinent de savoir si les allégations peuvent être prouvées; il faut seulement que la demande relève de la police d’assurance.
D. A supprimé toutes les normes de contrôle en matière administrative pour n’en laisser que deux, soient la norme raisonnable et la norme correcte. Dorénavant, ce ne sont que ces deux normes qui doivent guider un tribunal de droit commun en matière de révision judiciaire d’une décision administrative.
E. A spécifié qu’un avocat, qui travaille dans un cabinet agissant contre un ancien client à lui, a obtenu des renseignements confidentiels et que le cabinet est donc en conflit d’intérêts. Pour repousser la présomption, il faut démontrer que des mesures ont été prises pour empêcher la communication des renseignements.
F. A consacré trois types d’infractions en matière pénale : l’infraction de mens rea, qui nécessite une preuve d’intention coupable, l’infraction de responsabilité stricte, qui comporte une présomption d’infraction, et l’infraction de responsabilité absolue, qui ne permet pas d’invoquer la diligence raisonnable.
G. A créé le test applicable à la constitutionnalité d’une disposition de loi en regard de la Charte canadienne des droits et libertés. On vérifie d’abord si la mesure restreint un droit garanti, et dans l’affirmative, si elle est raisonnable selon une série de critères.
H. A affirmé que, en matière de droit du travail, le droit de négociation collective est compris par le droit d’association prévu à l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés.
I. A rappelé que les intérêts d’une société ne doivent pas être confondus avec ceux des actionnaires, des créanciers ou d’une autre partie intéressée, et que les obligations fiduciaire et de diligence des administrateurs sont uniquement en faveur de la société elle-même.
J. A décidé que le fœtus n’est pas une personne au sens de la loi et n’a donc pas de droit à la vie. Ce faisant, un futur père n’a aucun droit et ne peut empêcher la future mère de son enfant de se faire avorter.
Anonyme
il y a 6 ansSuper belle initiative Droit inc!
J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce test. Très hâte de voir les résultats lundi.
Maintenant, à quand les grands arrêts de la Cour d'appel?