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Les troubles de voisinage en contexte événementiel

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Gabriel Boivin

2023-08-14 11:15:00

Le son et la lumière qui se dégagent lors d’événements festifs constituent-ils toujours un trouble anormal de voisinage?
Gabriel Boivin. Source: TCJ
Gabriel Boivin. Source: TCJ
Non. Cela dépendra de l’intensité des inconvénients subis et des circonstances dans lesquelles ceux-ci se produisent. L’article 976 du Code civil du Québec prévoit que le voisinage doit accepter les inconvénients normaux qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent.

Une telle règle de droit est le corollaire d’une autre disposition du Code civil, soit l’article 947 qui consacre le droit d’user et de disposer librement de sa propriété.

Ainsi, toute personne doit supporter les troubles ou les inconvénients de voisinage dits « normaux », dans les limites de ce qui est tolérable, vu le contexte et la réalité propres au milieu où se déroulent les faits.

Le degré de tolérance est apprécié en regard du critère de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Dans leur analyse, les tribunaux québécois se concentrent sur le résultat de l’acte accompli plutôt que sur le comportement.

Autrement dit, on s’intéresse davantage aux inconvénients de l’exercice du droit de propriété qu’aux agissements qui importunent. Pour déterminer si un trouble est intolérable, déraisonnable ou excessif, et ainsi sujet à une réparation par la voisine ou le voisin à l’origine du trouble, les tribunaux sont amenés à procéder à une analyse en deux étapes : la récurrence du trouble et la gravité de l’inconvénient.

Dans la décision Bélanger c. 2637-5808 Québec inc., le demandeur soutenait que la musique, les voix humaines et la lumière dégagée lors de certaines soirées organisées par la défenderesse, dans sa salle de réception, étaient extrêmement dérangeantes et dépassaient la normalité.

Bien qu’à certains moments les décibels étaient légèrement supérieurs à la norme ministérielle suggérée selon un rapport d’expert spécialisé en acoustique, la Cour supérieure a conclu que la nuisance n’était pas intolérable, déraisonnable et excessive, considérant sa fréquence, sa courte durée et son importance relative.

De même, le Tribunal apprécie la situation en fonction du secteur partiellement commercial et agricole où se situe la propriété des parties et prend en compte les mesures déployées par la défenderesse pour atténuer le bruit et les inconvénients. Considérant ces divers éléments, la demande fut rejetée.

À propos de l’auteur :

Me Gabriel Boivin pratique principalement en litige civil et commercial au sein du cabinet Therrien Couture Joli-Coeur.

L’avocat dessert une clientèle composée tant de particuliers que d’entreprises, avec une approche humaine et pragmatique.

Il a eu l’opportunité d’assister, tant en recherche qu’en enseignement, des membres du corps professoral de la Faculté de droit de l’Université Laval. La concentration en Common Law lui a permis d’acquérir une formation de base sur la tradition juridique en importance au Canada en plus de fortifier ses acquis en droit civil.


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3 commentaires
  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a 11 mois
    Référence complète
    Bélanger c. 2637-5808 Québec inc., 2023 QCCS 1024

  2. Anonyme
    Anonyme
    il y a 11 mois
    Qu'en est-il des "festivals"
    "le contexte et la réalité propres au milieu où se déroulent les faits", pour l'administration Plante, justifiera toujours plus de lumens et de décibels dans tous ces "festivals" dont la ville tire des revenus, et du "prestige à l'international".

    Quelle est la limite au zing boum boum des festivals, quand on demeure sur Jeanne Mance entre Prédisent Kennedy et Sherbrooke? Ceux qui ont achetés il y a longtemps ne pouvaient pas savoir que l'endroit deviendrait une salle de spectable à ciel ouvert.

    • Mk
      La solution
      La solution c'est d'apprendre à vivre en société et d'acheter des bouchons madame.

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