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La Cour suprême rejette une demande d'accès de MédiaQMI

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Jessica Chaput-turcotte

2021-05-28 15:20:00

MédiaQMI et le ''Journal de Montréal'' réclamaient l'accès à un dossier de fraude...

La Cour suprême, Photo : Archives
La Cour suprême, Photo : Archives
MédiaQMI et le ''Journal de Montréal'' sont déboutés par la Cour suprême dans leur tentative d'obtenir des pièces dans une affaire de présumé détournement de fonds publics.

Le plus haut tribunal a toutefois eu beaucoup de mal à trancher cette affaire, rendant un jugement à 5 contre 4 vendredi.

Le tout avait débuté en octobre 2016, lorsque le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal avait poursuivi un de ses anciens cadres, Magdi Kamel, à qui il reprochait d'avoir détourné 400 000 $ de dépenses présumément illégales.

Le CIUSSS avait obtenu une ordonnance lui donnant accès à des informations bancaires de M. Kamel. Cette information ainsi que trois autres pièces au dossier incluant un rapport d'enquête juricomptable avaient toutefois été placées sous scellé.

Le Journal avait écrit deux articles sur cette histoire et cherchait à effectuer un suivi sur les procédures en Cour civile. MediaQMI avait déposé en mars 2017 une requête pour faire enlever les scellés et avoir accès au contenu du dossier et à la procédure introductive d'instance.

Désistement et retrait des pièces

Cependant, en avril, le CIUSSS s'était désisté de son recours, mettant fin à la procédure et, conformément aux règles procédurales, demandait de reprendre les pièces au dossier. M. Kamel avait demandé de son côté que la demande de procédure contre lui soit retirée du dossier ou mise sous scellé.

MédiaQMI avait contesté les deux demandes et la Cour supérieure avait statué que la procédure introductive d'instance devait être conservée au dossier et rendue publique. Cependant, elle avait permis au CIUSSS de retirer les pièces au dossier.

La Cour d'appel avait confirmé cette décision, mais une juge dissidente estimait que la requête de MédiaQMI aurait dû être entendue sur le fond, puisqu'elle avait été déposée avant le désistement du CIUSSS.

Dans une décision de 103 pages, le plus haut tribunal réaffirme le caractère public des procédures et des pièces au dossier, mais la majorité du banc de neuf juges estime que « le droit de prendre connaissance des dossiers des tribunaux [...] ne s'étend pas au-delà de ce qui se trouve dans ces dossiers au moment de la consultation. Ainsi, lorsqu'à la fin d'une instance les parties reprennent possession de leurs pièces, les membres du public pourront toujours consulter le dossier, mais n'auront plus accès aux pièces qui en ont été retirées ».

En termes juridiques, la Cour suprême note que l'article 11 du Code de procédure civile donne le droit au public de consulter les pièces, mais que l'article 108 du même Code prévoit que les pièces soient reprises par les parties en cas de désistement. En fait, la Cour a même l'obligation de les détruire si les parties ne les ont pas reprises après un an.

La décision majoritaire, rédigée par la juge Suzanne Côté, fait valoir que « l'objectif de favoriser le règlement des différends serait assurément compromis si les parties désireuses de s'entendre après avoir saisi les tribunaux ne pouvaient rapatrier dans la sphère privée les documents qu'elles y ont produits. Lorsqu'elles ont décidé de mettre fin à une instance, elles doivent être libres de reprendre possession de leurs pièces, d'autant que le Code de procédure civile leur en fait l'obligation. »

« Dès que les parties reprennent (les pièces au dossier) ou que le greffier les détruit, elles cessent de faire partie du dossier dont le public peut prendre connaissance. » Ainsi, la juge Côté note que « MédiaQMI aurait pu consulter les pièces litigieuses si elle avait demandé à prendre connaissance du dossier pendant l'intervalle où elles étaient disponibles, puisqu'aucune mesure conservatoire n'avait été demandée par les parties. Elle ne l'a pas fait. »

Dissidence : la requête précédait le désistement

La réplique des quatre juges dissidents, rédigée par le juge en chef Richard Wagner et son collègue Nicolas Kasirer, estime au contraire que la requête de MediaQMI aurait dû être entendue par la Cour supérieure puisqu'elle avait été déposée avant le désistement.

« Le désistement ne peut porter préjudice aux droits des autres parties ou des tiers, y compris le droit de faire juger d'une demande antérieure au désistement », font-ils valoir.

Selon la minorité, « les effets d'un désistement se limitent aux droits du renonçant, soit la partie qui se désiste [...] En d'autres termes, une partie peut validement renoncer à un droit ou une prétention, mais cet acte unilatéral n'affecte pas les droits des tiers. » Elle ajoute que « le désistement d'une partie ne peut avoir pour objet ou effet de lui permettre 'd'échapper à une demande déjà formulée contre (elle) ».

Plus encore, les quatre magistrats font valoir que « dès le moment où l'appelante MédiaQMI a demandé la levée des scellés et l'accès aux pièces, un nouveau débat s'est engagé. Ce second débat dépasse le strict intérêt privé des parties au litige principal: il intéresse le public et la légitimité de l'institution judiciaire et interpelle le fonctionnement de la justice elle-même. Le désistement [...] ne peut faire échec à ce nouveau débat », écrit-on en soulignant que MediaQMI cherchait à jouer son « rôle crucial dans un contexte d'allégations de fraude au sein d'un organisme public responsable d'assurer le bon fonctionnement des établissements de santé régionaux ».

Ils ajoutent toutefois, en conclusion, qu'ils n'auraient pas pu donner accès aux pièces comme le réclamait MediaQMI. « En effet, les intimés n'ont pas eu l'occasion de faire valoir leurs arguments sur ce point » et l'affaire aurait dû être renvoyée en Cour supérieure pour que la question soit tranchée sur le fond, écrivent-ils.
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