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Cour d’appel: Le Curateur public ne pouvait pas se faire nommer liquidateur d’une succession notariée

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Gilles Simart

2021-10-07 11:15:00

Quand la recherche de la vérité devait être le principe cardinal de la conduite d’une instance civile…

Gilles Simart, l’auteur de cet article. Source : Facebook
Gilles Simart, l’auteur de cet article. Source : Facebook
Dans une affaire de procédure non contentieuse1, le juge Martin Dallaire de la Cour supérieure, avait jugé que le Curateur public du Québec (« Curateur public »), à titre d’organisme statutaire, pouvait se faire nommer liquidateur d’une succession notariée et a destitué la partie appelante de sa charge testamentaire2.

Le 5 août 2021, la Cour d’appel a rendu un arrêt unanime3, dont le motif principal se lit comme suit : « (3)…Quant au second motif, soit la gestion du bien d’autrui, les faits retenus par le juge ne justifient pas, à eux seuls, le remplacement de la liquidatrice, à l’encontre de la volonté de la testatrice. »

La Cour d’appel a donné raison à la partie appelante en infirmant le jugement de première instance et rejeté la demande du Curateur public en remplacement de la liquidatrice de la succession testamentaire.

Le 31 juillet 2019, le père de la partie appelante, alors sous la tutelle du Curateur public, est décédé pendant l’instance d’appel. En raison de ce fait, le Curateur public a obtenu de la Cour supérieure une décharge de liquidateur de la succession notariée4. La partie appelante a repris l’instance en sa qualité de liquidatrice à la succession de son père et a déposé un mémoire conjoint au regard des droits de ses parents.

Malgré les pouvoirs d’intervention du Curateur public dans toute instance relative à l’ouverture d’un régime de protection d’un majeur5, aucune demande incidente n’a été présentée, ni de mémoire d’appel déposé par cet organisme statutaire.

Dans son mémoire d’appel6, la partie appelante a soumis que la position du juge de première instance était malencontreusement mal orientée, alors que le juge avait déclaré lors de l’audition que : « (…) c’est pas le procès du Curateur que j’ai, moi, ici, aujourd’hui. »

Pour la partie appelante, plusieurs faits litigieux soulevés par le juge de première instance résultaient inévitablement des déficiences de gestion du bien d’autrui par le Curateur public : « (…) ces différents motifs exposés dans le jugement (par. 112, 127-130) en regard de la gestion du bien d’autrui par le curateur public et des enjeux financiers d’importance n’ont manifestement pas fait l’objet d’un débat, contrairement aux principes de la contradiction (art. 17 C.p.c.), alors que le magistrat devait donner aux parties l’occasion d’exposer leurs arguments. » (m.a., p. 13).

Gestion du bien d’autrui

Remplacement de liquidateur de succession

Quant à la recherche d’une situation véritable, voire des faits pouvant véritablement justifier un remplacement de la liquidatrice de la succession notariée selon l’article 791 C.c.Q., l’argumentation de l’appelante était à l’effet que :

« (…) le juge de première instance a invoqué injustement une «dérive procédurale» dans cette affaire particulière, alors que cela n’était pas l’origine du litige, mais bien de l’administration tutélaire déficiente du curateur public sur chacun des patrimoines des parents.» (m.a., p. 3)

Les erreurs de qualification des faits litigieux sous l’emprise du Curateur public qui ont été soulevées par la partie appelante en première instance étaient déterminantes et les circonstances exceptionnelles arrêtées par la jurisprudence en application de l’article 791 C.c.Q. ne pouvaient pas être retenues contre celle-ci. (m.a., p. 6)

Gestion déficiente du Curateur public

Considérant la gestion déficiente du Curateur public et de ses représentants, maintes fois dénoncée par la partie appelante, et rapportée par le juge de première instance dans son jugement (par. 55, 57 et 68), en arrière-plan de cette affaire, il y avait matière à diversion, à l’encontre des intérêts des parents de la partie appelante. (m.a., p. 10)

Le témoignage de la partie appelante en première instance a fait état de plusieurs manquements graves et sérieux du Curateur public dans sa gestion du bien d’autrui, dont plusieurs contraventions à la ''Loi sur le curateur public''7.

Autrement, lors du contre-interrogatoire de la partie appelante par le procureur du Curateur public, Me Gilles Vézina, et de l’intervention du juge devant s’enquérir de tous les faits, il a été démontré que des éléments de preuve étaient indûment détournées par le Curateur public et ses représentants, et ce, à l’encontre du principe de la sauvegarde des intérêts de la succession.

Pour la partie appelante, le juge de première instance a pris soin d’énumérer dans son jugement des éléments litigieux résultant inévitablement de la gestion du Curateur public et des enjeux financiers d’importance, sans plus:

« (101) Donc, il y a là un conflit potentiel de la liquidatrice contre le Curateur et au-delà des rôles respectifs de la fille contre son père (sic).

(111) Il y a donc là à l’horizon un potentiel de conflit important avec des enjeux financiers d’importance. Tous ces enjeux financiers concernent le patrimoine d’un seul et même intéressé à savoir, monsieur, soit en tant qu’héritier ou en tant que personne intéressée.

(113) En sus des conflits actuels, en voilà d’autres qui pointent à l’horizon. Il est temps que cela cesse, la destitution de la liquidatrice se veut la mesure appropriée. »

La partie appelante a soumis qu’une analyse de la conduite du Curateur public et de son procureur, Me Gilles Vézina, en rapport avec des enjeux financiers d’importance dans les dossiers aurait permis de « remettre les pendules à l’heure ». (m.a. p. 20)

Administration tutélaire

Pour la partie appelante, aucun des paramètres reliés à la simple administration du Curateur public n’autorisait des prélèvements d’honoraires au profit du Curateur public et ils étaient des enjeux financiers d’importance (par. 112, 127-130, jugement) devant faire l’objet des règles d’administration tutélaire. (m.a., p. 22)

Quant aux procédures en matière de protection d’une personne, on enseigne que celle-ci sont d’ordre public et le Curateur public n’a pas agi dans l’intérêt du majeur protégé, alors inapte et incapable de se défendre, tout autant que de lui restreindre ses libertés fondamentales consacrées aux articles 6, 9.1 et 24 de la ''Charte des droits et libertés de la personne''. (m.a., p. 22-23)

Par la conjugaison de plusieurs règles du ''Code civil du Québec'', le Curateur public se devait d’obtenir l’autorisation d’un tribunal au regard de sa demande de destitution de la liquidatrice d’une succession notariée et des modalités de sa rémunération à même le patrimoine du majeur protégé, entre autres, selon l’art. 1299 C.c.Q. (m.a., p. 23)

Cet arrêt rappelle donc l’importance de la mission d’un tribunal et de la considération du meilleur intérêt de la justice8, tout autant que des pouvoirs d’interventions dans une instance : « (36) Dans ''Technologie Labtronix Inc. c. Techonologie Micro Contrôle inc.'',9 la Cour rappelait qu’un juge d’instance a le devoir de souligner une lacune dans la preuve, particulièrement lorsqu’il constate l’absence de preuve sur un élément essentiel ayant pour conséquence une insuffisance de preuve déterminante sur le sort du litige. Ce devoir me semble encore plus pressant dans une matière qui touche l’intérêt public. Dans une telle situation, un juge d’instance se doit d’être vigilent, voire même proactif. »10

Sur l'auteur

Gilles Simart est notaire et médiateur accrédité. Il est président de l’Association des notaires en prévention et règlement de différends du Québec (ANPRDQ) depuis 2015.


#Pétrolière Impériale c. Jacques, 2014 CSC 66, (2014) 3 R.C.S. 287, EYB 2014-243263, par. 24. 2 Jugement Martin Dallaire, J.C.S., 25 mars 2019, 200-14-022527-177.
#Danyèle Vachon, en sa qualité de liquidatrice à la succession Claire (alias Marie-Claire) Fréchette c. Curateur public du Québec, en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de Lionel Vachon, 200-09- 009989-192.
#Jugement Denis Jacques, J.C.S., 21 novembre 2019, 200-14-022527-177.
#Loi sur le Curateur public, RLRQ, c. C-81, art. 13 (intervention).
#Mémoire de l’appelante et de l’intimée en reprise en d’instance, 14 janvier 2021 (« m.a.»), p. 2.
#Loi sur le curateur public, RLRQ, c. C-81, art. 30 (simple administration de biens) et art. 55 (financement de frais juridiques), art. 40-42 (fin d’administration et défaut de reddition de compte).
#Art. 9 C.p.c. (mission).
#(1998) R.J.Q. 2312 (C.A.).
#Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. A.G., 2009 QCCA 2395, p. 9.
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