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Des ébats trop bruyants peuvent constituer un abus sexuel

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Radio -canada

2022-01-05 12:00:00

Un père se fait retirer la garde de son enfant pour avoir eu des ébats trop bruyants avec sa conjointe…

Me Myralie Roussin. Source: Radio-Canada et Istockphoto
Me Myralie Roussin. Source: Radio-Canada et Istockphoto
Exposer un enfant à des relations sexuelles bruyantes, même derrière des portes closes, peut constituer un abus sexuel au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse.

Un père qui n'a pas pris les moyens de protéger sa fille des cris de ses ébats avec sa conjointe s'est vu confirmer par la Cour qu'il ne pouvait en avoir la garde.

Il faut dire que ce résident de la région de Québec reconnaissait d'emblée ne pas être un père adéquat.

Avec ses problèmes de violence, de toxicomanie et de santé mentale, il savait qu'il ne pouvait espérer avoir la garde de sa fille d'une dizaine d'années.

Pas un abuseur d'enfant

En revanche, il ne voulait pas admettre les conclusions de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) voulant qu'il puisse représenter un risque d'abus sexuels pour sa fille.

L'affaire a donc été soumise à la juge Judith Landry de la Chambre de la jeunesse, qui a donné raison à la DPJ.

La Protection de la jeunesse a fait valoir à la juge que la fillette s'exposait à « un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel » en présence du père.

Pourtant, l'organisme ne reprochait pas à l'homme d'avoir eu des contacts inappropriés avec sa fille, désignée comme « X » dans le jugement afin de protéger son identité.

Le père, qui a des enfants avec trois femmes, était alors en couple avec celle identifiée par la lettre « F » dans le jugement.

Les relations entre le père et « madame F » s'avèrent tumultueuses et ponctuées de ruptures et de réconciliations.

D'ailleurs, la fillette a été témoin de certaines altercations entre son père et « F », ce que l'homme ne nie pas.

« La preuve révèle par ailleurs que X a dénoncé le fait qu’elle entend les ébats sexuels de son père et de sa conjointe. », est-il écrit dans la décision.

La fillette est dérangée par les ébats sexuels entre son père et « F ». Elle en a fait part à son intervenante sociale de la DPJ.

Dans un rapport déposé en preuve, l'employée de la DPJ résume la situation ainsi :

« X se confie également sur le fait qu’elle déteste entendre sa belle-mère crier lorsqu’elle fait l’amour avec son père. Elle nomme aller jouer à l’extérieur lorsque cela se produit. Il nous apparaît alors que monsieur et sa conjointe ne prennent pas les moyens nécessaires afin de ne pas se faire voir ou entendre. », est-il mentionné dans la décision.

La DPJ a fait valoir au tribunal que son intervenante a interpellé le père à ce sujet, mais que ce dernier et sa conjointe ont fait la sourde oreille.

La juge Landry a donc donné raison à la DPJ.

Selon elle, la situation contrevenait à l'article 38 d) de la Loi sur la protection de la jeunesse, qui stipule qu'un enfant encourt un « risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact ».

Citant de la jurisprudence, la magistrate a estimé que les ébats sexuels du père et de sa conjointe constituaient un risque d'abus sexuel.

« X a quelques fois quitté la résidence pour se retrouver à l’extérieur lorsque cela se produisait. Visiblement, cela lui occasionnait un inconfort. », a dit Judith Landry, juge à la Cour du Québec / Chambre de la jeunesse.

Lorsque le père est bien disposé, note quand même la juge, il se comporte correctement avec les enfants.

Au moment de l'audition de la cause au début du mois de novembre, il était par contre de retour en prison, pour des gestes de violence conjugale envers « F », avec qui il a eu un enfant au cours de la dernière année.

Est-ce criminel?

Si exposer un enfant au son de ses ébats sexuels peut constituer un abus au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse, est-ce que ce comportement pourrait mener à des accusations criminelles?

« Ce serait surprenant », croit l'avocate Myralie Roussin.

« La réponse théorique, c'est oui. Mais en pratique, ce serait très difficile à démontrer », évalue la criminaliste, au sujet du caractère criminel de se mettre à nu, auditivement.

L'article du Code criminel qui pourrait être invoqué est celui de l'action indécente.

Mais la poursuite devrait prouver que les débordements d'extases sont commis « avec l'intention d'insulter cette autre personne-là. Et c'est là qu'il devient difficile de prouver l'intention criminelle d'une personne », conclut Me Roussin.
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1 commentaire

  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a 2 ans
    Ma situation
    Une chance que je n'ai pas d'enfants.

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