Lignes directrices sur les CAAC – le Bureau de la concurrence rédige une ébauche de lignes directrices en matière de pratiques de prix

Lignes directrices sur les CAAC – le Bureau de la concurrence rédige une ébauche de lignes directrices en matière de pratiques de prix

Collectif D'auteurs

2026-03-02 11:15:42

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Le Bureau de la concurrence publie ses lignes directrices sur les comportements et accords anticoncurrentiels.


Joshua Chad, James B. Musgrove et Mishail Adeel - source : McMillan


Comme abordé dans nos bulletins du 5 novembre 2025, du 9 décembre 2025 et du 16 décembre 2025, le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») a publié sa proposition de nouvelles Lignes directrices pour l’application de la loi en matière de comportements et accords anticoncurrentiels (l’« ébauche de Lignes directrices sur les CAAC ») aux fins de consultation le 31 octobre 2025.

Comme nous l’avions annoncé, nous publions une série d’analyses complémentaires sur ce que les entreprises canadiennes doivent savoir concernant les incidences de l’ébauche de Lignes directrices sur les CAAC, tant en ce qui concerne la communication de nouvelles approches en matière d’application de la loi par le Bureau qu’en ce qui concerne l’interprétation par le Bureau des dispositions pertinentes de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») couvertes par ces lignes directrices (les « dispositions sur les CAAC »).

Ce bulletin traite de l’approche décrite dans l’ébauche des Lignes directrices sur les CAAC concernant l’évaluation de diverses pratiques de prix couvertes par les dispositions sur les CAAC : i) maintien des prix, ii) établissement de prix inférieurs aux coûts et iii) prix excessifs et injustes.

Maintien des prix

L’ébauche de Lignes directrices sur les CAAC fournit des directives actualisées sur la façon dont le Bureau agira contre le comportement anticoncurrentiel de maintien des prix et analysera ses effets. Tout d’abord, une mise en contexte : une section de l’article 76 de la Loi sur la concurrence traite du « maintien des prix ». Les orientations du Bureau à cet égard sont décrites dans les Lignes directrices sur le maintien des prix, publiées le 15 septembre 2014.

L’ébauche de Lignes directrices sur les CAAC vise à intégrer ces orientations dans des lignes directrices plus larges et plus complètes. Comme indiqué dans le Tableau 1 de l’ébauche de Lignes directrices sur les CAAC, le Bureau envisagera d’appliquer les dispositions sur l’abus de position dominante (articles 78 et 79), les accords anticoncurrentiels (article 90.1) et le maintien des prix (article 76), le cas échéant, pour lutter contre le comportement de maintien des prix.

Selon le Bureau, le maintien des prix se produit lorsqu’un fournisseur exerce une influence, directe ou indirecte, sur les prix auxquels ses produits sont revendus ou annoncés par les détaillants ou d’autres distributeurs d’une manière prévue par la Loi. Dans une note de bas de page, le Bureau précise que cela ne comprendrait pas une situation où un fournisseur ne fait qu’augmenter les prix payés par ses clients.

La forme la plus directe de maintien des prix est lorsqu’un fournisseur fixe un prix minimum que les détaillants doivent facturer lors de la revente. Cependant, le Bureau souligne que les fournisseurs peuvent recourir au maintien des prix d’autres façons.

L’ébauche de Lignes directrices sur les CAAC donne des exemples de formes courantes de maintien des prix, dont certaines ne sont pas habituellement considérées comme telles :

Définir la marge bénéficiaire que les détaillants peuvent réaliser sur le produit du fournisseur.

Imposer des règles concernant le prix de revente du produit d’un fournisseur par rapport aux prix que le détaillant impose pour les produits d’autres fournisseurs. Par exemple, le fournisseur peut exiger que le prix de son produit ne puisse pas être supérieur à celui des produits de ses concurrents, ou qu’il corresponde ou soit inférieur à celui-ci. Il s’agirait d’une forme de clause de la nation la plus favorisée.

Exiger des détaillants qu’ils réalisent une marge bénéficiaire sur le produit du fournisseur par rapport à celle qu’ils réalisent sur les produits d’autres fournisseurs.

Établir le rabais maximal qu’un détaillant peut accorder ou que les détaillants peuvent offrir.

Établir un prix maximal pour un produit, si cette politique implique que les clients paient des prix plus élevés que normalement. Imposer une politique de prix annoncé minimal qui établit le prix minimal auquel un détaillant peut annoncer le produit du fournisseur à un client.

Refuser de fournir un produit à un détaillant en raison de sa politique de bas prix.

Situations où le maintien des prix peut nuire à la concurrence

Le Bureau souligne que le maintien des prix n’est pas toujours anticoncurrentiel. Par exemple, il peut augmenter la demande pour un produit en éliminant l’inefficacité ainsi que stimuler la concurrence entre les fournisseurs et favoriser l’offre de services appropriés. Nous constatons que le maintien des prix est une pratique commerciale courante chez les fabricants, souvent utilisée à diverses fins légitimes comme protéger l’intégrité de la marque, s’assurer que les détaillants fournissent un soutien des ventes suffisant et stimuler la concurrence intramarque.

Bien que le maintien des prix puisse être en faveur de la concurrence ou avoir peu d’effet à cet égard dans certaines circonstances, l’ébauche de Lignes directrices sur les CAAC définit plusieurs catégories d’effets anticoncurrentiels qui peuvent découler de cette pratique :

Faciliter la coordination entre les fournisseurs : Les politiques de maintien des prix peuvent accroître la transparence des prix dans un marché, ce qui pourrait aider des fournisseurs à déterminer si un autre fournisseur s’écarte ou non du résultat coordonné. Cela peut être particulièrement préoccupant lorsque le maintien des prix est répandu sur un marché ou fonctionne par référence aux prix des produits concurrents. Le maintien des prix peut également faciliter la coordination entre les fournisseurs en rendant le résultat coordonné plus stable en raison de profits plus élevés.

Exclure des fournisseurs concurrents : Le maintien des prix qui assure aux détaillants des marges plus élevées peut réduire leur incitation à avoir en stock les produits d’autres fournisseurs. Cela peut exclure des fournisseurs concurrents puisqu’ils ne peuvent pas accéder à ces canaux de vente même s’il n’y a pas d’exigence d’exclusivité explicite. Les concurrents pourraient être contraints d’offrir aux détaillants des marges bénéficiaires plus élevées ou perdre l’accès à des canaux de distribution.

Réduire la concurrence sur les prix parmi les détaillants : Un grand détaillant peut exercer des pressions sur un fournisseur pour créer une politique de maintien des prix afin de limiter directement la concurrence des prix entre les détaillants. Cela peut atténuer la concurrence au niveau de la vente au détail et permettre aux détaillants d’exercer un plus grand pouvoir de marché.


Faciliter la coordination entre les détaillants : Selon l’ébauche de Lignes directrices sur les CAAC, un fournisseur qui établit même un prix de vente au détail maximal au-dessus du niveau de prix actuel peut fournir un « point d’ancrage » qui améliore la coordination entre les détaillants. Cela pourrait impliquer que les détaillants adopteraient ce prix plus élevé.

Exclure les détaillants plus efficaces ou offrant des remises : Le maintien des prix peut exclure les détaillants plus efficaces ou offrant des remises, préservant ainsi le pouvoir de marché des détaillants établis. Par exemple, un prix minimal peut réduire l’incitation des détaillants à innover et à investir afin d’accroître l’efficacité. Puisque ces gains d’efficacité ne peuvent pas se transposer en prix plus bas, un détaillant plus efficace ne pourrait pas gagner de parts de marché additionnelles grâce à son investissement.

L’ébauche de Lignes directrices sur les CAAC fait passer de 35 % à 30 % le seuil de part de marché pouvant indiquer un pouvoir de marché suffisant aux fins d’enquêtes sur le maintien des prix. De plus, alors que la version précédente des lignes directrices (toujours en vigueur au moment de la rédaction de ce bulletin) ne contenait aucune mention sur les prix de revente maximaux, la nouvelle ébauche de Lignes directrices sur les CAAC adopte une position quelque peu controversée : l’établissement d’un prix de revente maximal peut déclencher l’application de la disposition sur le maintien des prix si cette pratique fait en sorte que les détaillants paient des prix plus élevés que normalement. L’ébauche de Lignes directrices sur les CAAC fournit aussi des orientations plus détaillées sur ce qui constitue une « politique de bas prix ». Elle précise d’ailleurs, encore une fois avec une certaine controverse, qu’une telle politique n’a pas besoin de s’appliquer au produit qui fait l’objet d’un refus de fournir ou d’une discrimination dans sa fourniture.

Établissement de prix inférieurs aux coûts

L’ébauche de Lignes directrices sur les CAAC indique que l’établissement de prix inférieurs aux coûts s’avère préoccupant lorsqu’il est fait par des entreprises dominantes sur le marché. Elle suggère que cette pratique peut soulever des enjeux lorsqu’une entreprise dominante vend des produits à des prix inférieurs à une mesure appropriée de ses coûts d’une manière qui ne peut s’expliquer logiquement par des justifications en faveur de la concurrence ou de l’amélioration de l’efficacité.

L’ébauche reconnaît aussi que ce comportement peut prendre de nombreuses formes, notamment sacrifier les produits de façon prolongée, destiner des prix à certains clients dans le but de discipliner des concurrents ou de les dissuader d’entrer sur un marché, ou déployer des stratégies de prix aux points névralgiques de la concurrence. Bien que l’établissement de prix inférieurs aux coûts ne soit pas illégal en soi, il peut constituer un agissement anticoncurrentiel ou un comportement d’exclusion lorsqu’une entreprise détenant un pouvoir de marché y a recours de façon stratégique.

L’ébauche de Lignes directrices sur les CAAC indique que le fait d’établir des prix inférieurs aux coûts évitables moyens d’une entreprise laisse présumer une intention anticoncurrentielle, sous réserve de réfutation par des preuves crédibles en faveur de la concurrence, comme des promotions à durée limitée, la liquidation d’excédents ou de biens périssables, ou des difficultés financières. En général, l’établissement de prix entre les coûts évitables moyens et les coûts totaux moyens soulèvera des préoccupations seulement s’il existe d’autres preuves claires d’intention anticoncurrentielle. Quant à l’établissement de prix supérieurs aux coûts totaux moyens, il ne soulèvera pas, en soi, de préoccupations au titre des dispositions sur l’abus de position dominante.

Situations où l’établissement de prix inférieurs aux coûts peut nuire à la concurrence

L’ébauche de Lignes directrices sur les CAAC donne des exemples de situations où l’établissement de prix inférieurs aux coûts peut nuire à la concurrence :

Une politique de prix inférieurs aux coûts nuit à la concurrence lorsqu’elle cause la sortie de concurrents d’un marché ou les dissuade d’y entrer ou de s’y développer, ce qui permet à l’entreprise d’exercer plus de pouvoir de marché qu’elle ne pourrait autrement.

Une politique de prix inférieurs aux coûts implique qu’une entreprise agit d’une manière qui n’est pas rentable à court terme, car elle perd de l’argent sur les ventes. Le fait que l’entreprise soit prête à perdre de l’argent peut suggérer qu’elle s’attend à ce que ses prix nuisent au bon fonctionnement de la concurrence et lui permettent de recouvrer ses pertes. Le Bureau prendra aussi en considération divers facteurs, notamment :

si l’établissement de prix a entraîné la sortie de concurrents d’un marché;

si l’établissement de prix a dissuadé des concurrents d’entrer sur un marché ou de s’y développer;

s’il est plausible que l’entreprise puisse récupérer ses pertes, y compris s’il existe des barrières à l’entrée ou à l’expansion qui empêcheraient l’émergence de nouveaux concurrents si l’entreprise augmentait ultérieurement ses prix.

L’atteinte à la concurrence peut permettre le recouvrement de différentes manières pour que l’établissement de prix inférieurs aux coûts soit rentable.

Le Bureau peut également considérer si l’établissement de prix nuit au bon fonctionnement de la concurrence d’autres manières. Par exemple, il peut examiner si cette pratique :

réduit la valeur des concurrents, les rendant plus faciles à acheter; constitue un comportement de mise au pas;

facilite la coordination, en excluant les concurrents qui pourraient perturber les résultats coordonnés, par exemple.

Lorsque l’établissement de prix inférieurs aux coûts nuit à la concurrence, le Bureau le considérera comme un comportement pouvant nuire à la concurrence au sens de l’alinéa 79(1)b) des dispositions sur l’abus de position dominante. Les mises à jour les plus importantes de l’ébauche de Lignes directrices sur les CAAC, tirées de la version actuelle des Lignes directrices sur l’abus de position dominante, tiennent compte des récentes modifications apportées aux dispositions sur l’abus de position dominante, qui exigent désormais de conclure soit qu’un comportement d’une personne en position dominante nuit sensiblement à la concurrence, soit qu’une personne en position dominante s’est livrée à une pratique d’agissements anticoncurrentiels.

Par conséquent, le Bureau précise qu’il pourrait choisir de demander une ordonnance en vertu des dispositions sur l’abus de position dominante si une entreprise se livre à un agissement anticoncurrentiel en établissant des prix inférieurs aux coûts et/ou si l’établissement de prix inférieurs aux coûts d’une entreprise dominante a pour effet de nuire sensiblement à la concurrence.

Prix excessifs et injustes

Les modifications apportées à la Loi en 2024 ont ajouté le concept de prix excessifs et injustes aux dispositions sur l’abus de position dominante. L’alinéa 78(1)k) énumère dorénavant « l’imposition directe ou indirecte de prix de vente excessifs et injustes » dans la liste d’exemples d’agissement anticoncurrentiel.

Dans son ébauche de Lignes directrices sur les CAAC, le Bureau indique qu’il pourrait prendre des mesures contre des prix excessifs et injustes lorsqu’ils répondent aux critères prévus par les dispositions sur l’abus de position dominante. Néanmoins, il précise que l’établissement des prix excessifs et injustes est susceptible de soulever des préoccupations uniquement s’il est utilisé dans le cadre d’autres types de comportements ou d’accords anticoncurrentiels. L’ébauche de Lignes directrices sur les CAAC indique que le simple fait d’imposer des prix élevés aux acheteurs ne risque pas de soulever de problèmes relativement à l’abus de position dominante ou à d’autres dispositions sur les CAAC, peu importe l’ampleur du prix.

Par exemple, si une entreprise impose des prix élevés pour un produit ou un service limité en forte demande, cela ne soulève habituellement pas de problèmes. Il en va de même pour le fait d’imposer à certains acheteurs des prix plus élevés que d’autres. Cela dit, dans certains cas, les prix élevés pourraient résulter d’autres comportements ou accords anticoncurrentiels qui peuvent être examinés en vertu de la Loi.

Dans ces cas, le Bureau prendrait habituellement des mesures contre les comportements ou les accords anticoncurrentiels qui permettent à l’entreprise d’imposer le prix élevé, et non le prix élevé lui-même. Le Bureau enquêtera sur les prix excessifs et injustes uniquement lorsqu’ils s’inscrivent dans un comportement anticoncurrentiel plus large qui nuit au processus concurrentiel.

Voici quelques exemples :

Un prix excessif et injuste constituant un refus implicite de fournir.

Les acheteurs étant contraints de regrouper des produits en raison des prix excessifs facturés par un fournisseur lorsque ces produits sont achetés séparément.

Les acheteurs ayant à payer des frais excessifs et injustes pour mettre fin à un contrat d’approvisionnement et changer pour un concurrent.

Un prix excessif et injuste étant utilisé dans le cadre d’une stratégie de compression des marges bénéficiaires.

Points principaux à retenir

Étant donné l’approche d’application de la loi en constante évolution décrite dans l’ébauche de Lignes directrices sur les CAAC, les entreprises devraient examiner de manière proactive leurs pratiques et politiques de prix pour assurer leur conformité au cadre actualisé du Bureau. Les considérations pratiques suivantes donnent des orientations sur les mesures que les entreprises peuvent prendre pour atténuer les risques en matière de droit de la concurrence associés aux pratiques de prix susmentionnées.

Consigner les justifications commerciales légitimes des stratégies de prix, y compris les gains d’efficacité, le recouvrement des coûts, les objectifs promotionnels et les réactions concurrentielles.

Examiner les politiques des revendeurs, les remises promotionnelles et les pratiques d’échange d’information pour déterminer s’il est possible de faciliter la coordination entre les fournisseurs ou les détaillants, en accordant une attention particulière à la limitation de la transparence des prix ou des points focaux qui pourraient simplifier ladite coordination. Limiter la portée, la durée et la visibilité des engagements sur les prix qui pourraient servir de mécanismes de coordination.

S’assurer que les politiques de prix annoncés ou de revente comprennent un avis clair et bien visible (« les détaillants peuvent vendre à un prix inférieur », par exemple) et éviter de subordonner les avantages au respect de prix ou de marges déterminés.

Évaluer, avant de réduire les prix de façon considérable ou de mettre en œuvre des promotions agressives, si les prix sont inférieurs aux coûts évitables moyens et consigner les justifications en faveur de la concurrence telles que la liquidation des stocks, les promotions à durée limitée ou les stratégies de plateforme.

Retenir le fait qu’il n’est pas illégal d’établir des prix élevés, mais qu’il est préférable d’éviter de combiner cette pratique à d’autres comportements qui nuisent à la concurrence.

À propos des auteurs

Joshua Chad exerce dans le domaine de la concurrence, de l’antitrust et des investissements étrangers chez McMillan.

James Musgrove est cochef du groupe Concurrence, antitrust et investissements étrangers de McMillan et membre du groupe Droit du marketing et de la publicité.

Mishail Adeel est avocate chez McMillan.

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