Action collective contre l’Université McGill

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Didier Bert

Didier Bert

2026-01-12 10:15:46

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Une cotisation additionnelle au régime de retraite de l’Université McGill pousse un prof de droit à lancer une action collective. Qui sont les avocats?

Richard Janda (source : McGill), Guillaume Grenier et Sibel Ataogul (source : MMGC)


L’Université McGill et le comité d’administration du régime de retraite de l’université ont-elles trompé les participants au régime au moment de les soumettre à une cotisation additionnelle?

C’est à cette question que la Cour supérieure devra répondre si elle autorise l’action collective déposée contre l’université et son comité.

Le demandeur est Richard Janda, professeur à la faculté de droit de l’Université McGill, où il enseigne la responsabilité extracontractuelle, le droit des sociétés, le processus de droit administratif et le droit de l’environnement.

Richard Janda est représenté par Me Sibel Ataogul et Me Guillaume Grenier du cabinet Melançon Marceau Grenier Cohen.

Le demandeur souhaite être désigné représentant des membres du groupe composé de « toute personne ayant été un participant à la partie A du Régime de retraite de l’Université McGill pour toute période comprise entre le 19 juillet 2011 et la date du jugement à intervenir ». Ce sont des milliers d’employés, actuels ou passés, de l’université qui pourraient être concernés, selon la demande.

« Représentations trompeuses et fautives »

La demande allègue que les défendeurs ont fait « des représentations trompeuses et fautives » aux participants du régime de retraite en les soumettant à une cotisation additionnelle de 2,2 % au régime de retraite. Ce pourcentage sera ensuite réduit successivement à 1,9 %, puis 1,4 % puis 0,8 %.

À partir de 2011, les défendeurs ont expliqué cette cotisation supplémentaire par la nécessité de couvrir le déficit actuariel du régime de retraite, selon le demandeur. « En réalité, cette contribution additionnelle avait un double objet, soit en sus de l’amortissement du déficit actuariel, une contribution des participants à la cotisation d’exercice », affirme la demande.

Pourtant, l’avis de modification du régime ne mentionnait pas que cette contribution puisse servir à titre de cotisation d’exercice.

C'est en juillet 2025, en recevant des courriels des défendeurs, que « le demandeur apprend que la cotisation additionnelle des participants à la partie A était maintenue malgré le fait que le Régime était désormais en situation de surplus actuariel ».

« Le demandeur a alors été en mesure de constater pour la première fois que la cotisation additionnelle établie en vertu de l’amendement no 24 n’était pas conforme à l’objet énoncé dans l’avis de modification, mais aussi dans l’ensemble des communications des défendeurs aux participants de 2011 à 2025. »

Or, le demandeur affirme que, s’il avait été adéquatement informé de l’objet véritable de l'amendement, il aurait pu s'opposer auprès de la Régie des rentes du Québec (RRQ) pour empêcher l'enregistrement de la modification au régime, en raison de sa non-conformité à la loi.

Le demandeur allègue que les défendeurs ont commis une faute en manquant aux obligations qui leur incombaient en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires et du Code civil du Québec à l’égard des membres du groupe. En conséquence, les membres du groupe devraient se voir restituer les montants d’argent versés en raison de la modification du régime.

Le demandeur souhaite que la Cour supérieure ordonne aux défendeurs de restituer à chaque membre du groupe l’entièreté des cotisations additionnelles versées en raison de la modification de la partie A du régime de retraite.

De plus, le demandeur réclame des dommages-intérêts aux défendeurs, d’un montant correspondant à la totalité des cotisations additionnelles versées.

Enfin, un montant de 500 $ est demandé pour chaque membre du groupe, à titre de dommages punitifs.

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