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Action collective contre Nissan

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Didier Bert

Didier Bert

2025-09-24 10:15:58

Nissan Canada refuse de réparer à sa charge des bulles de peinture et de la rouille : une demande d’action collective est déposée. Les avocats?


Jimmy Ernst Lambert, Benjamin Polifort, Philippe Brault et Loran-Antuan King - source : Lambert Avocats


La Cour supérieure devra décider d'autoriser ou non une action collective contre le manufacturier automobile Nissan Canada.

La demanderesse est Jennifer Lamy. Elle est représentée par Me Jimmy Laguë-Lambert, Me Benjamin Polifort, Me Philippe Brault et Me Loran-Antuan King du cabinet Lambert Avocats.

Jennifer Lamy demande à être nommée représentante du groupe principal composé de « toutes les personnes qui ont acheté ou loué à long terme un véhicule automobile de marque Nissan Kicks au Québec », ainsi que du Sous-groupe Consommateur constitué de « toutes les personnes physiques qui ont acheté ou loué à long terme un véhicule de marque Nissan Kicks au Québec ».

Neuf mais déjà rouillé

Le 23 septembre 2020, Jennifer Lamy achète un véhicule Nissan Kicks 2020 neuf auprès du concessionnaire Longueuil Nissan. Au cours de l'hiver 2023-2024, elle remarque pour la première fois des bulles de peinture au niveau du toit de son véhicule, près de la bordure du pare-brise.

Au fil des semaines, le problème empire et de la rouille commence à se former sur le toit du véhicule mis en circulation depuis seulement quelques mois.

Le 16 mai 2024, à l'occasion d’un changement d'huile, la demanderesse informe son concessionnaire du problème. Un mécanicien lui répond que « que l’usure sur le toit du véhicule serait causée par l’impact des roches sur la chaussée, ce qui ne convainc pas la demanderesse », indique la demande d’autorisation d’une action collective.

Deux mois plus tard, le 12 juillet 2024, la demanderesse se rend à nouveau chez son concessionnaire pour faire évaluer son véhicule en vue d’un échange potentiel. Durant l'évaluation, les préposés réfutent la thèse de l'impact de roches pour expliquer le problème d’usure sur le toit du véhicule.

Le 28 novembre 2024, la demanderesse dénonce à nouveau le problème de peinture à son concessionnaire au cours d'un nouveau changement d'huile. Elle demande que le toit soit réparé. Un mécanicien explique à nouveau l'usure par l’impact de débris.

Responsabilité niée

Guère convaincue, la demanderesse fait des recherches en ligne. Elle découvre sur Facebook qu’elle n’est pas la seule propriétaire d’une Nissan Kicks aux prises avec un problème de bulles de peinture et de rouille au niveau du toit. Elle s'aperçoit également que d'autres consommateurs se sont plaints, et que Nissan Canada nie systématiquement sa responsabilité devant ce problème, « choisissant plutôt de blâmer les roches sur la chaussée et obligeant les consommateurs à faire réparer leurs véhicules à leurs frais, ou à tolérer la détérioration de leur véhicule », mentionne la demande.

Au moment de déposer la demande d'autorisation, Jennifer Lamy n'a toujours pas pu obtenir la réparation de son véhicule.

« La demanderesse estime qu’il est déraisonnable que le toit de son véhicule se dégrade aussi rapidement, et ce, alors qu’elle a toujours bien entretenu son véhicule et conduit prudemment depuis son achat;

En effet, la détérioration du toit des véhicules en litige survient prématurément par rapport à des véhicules du même âge d’autres fabricants et par rapport à d’autres modèles de la défenderesse. »

La demande allègue que la conduite de la défenderesse constitue une faute engageant sa responsabilité en vertu de la Loi sur la protection du consommateur et du Code civil du Québec, « notamment, en ce qu’elle ne s’est pas acquitté de sa garantie de qualité, de sa garantie d’usage et de sa garantie de durabilité, et ce, en fournissant aux consommateurs un bien atteint d’un défaut grave et ne pouvant pas servir à l’usage auquel il se destine pour une durée raisonnable, eu égard à son prix et aux conditions normales d’utilisation du bien. »

Par ailleurs, « la demanderesse et les membres du Sous-Groupe Consommateur sont aussi justifiés de réclamer des dommages punitifs puisque la défenderesse a adopté une attitude laxiste et passive, voire un comportement d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse à l’égard de leurs droits ».

La demanderesse souhaite que la Cour supérieure condamne Nissan Canada à payer à chacun des membres du groupe un montant équivalent aux coûts de réparation assumés ou estimés pour la correction ou la prévention du problème de bulles de peinture et de rouille. Elle réclame également que la défenderesse paye à chacun des membres du Sous-groupe Consommateur un montant à déterminer à titre de dommages-intérêts punitifs. Enfin, elle souhaite que Nissan Canada paye à chaque membre du groupe un montant équivalent aux frais exigés par le locateur à la fin d’un contrat de location à long terme au motif d’usure excessive en raison de la formation de rouille sur le toit du véhicule.

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