Boycott d’Israël à McGill : la Cour refuse de museler les étudiants

Boycott d’Israël à McGill : la Cour refuse de museler les étudiants
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-03-30 15:00:35

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Entre liberté d’expression et risque de discrimination, la Cour refuse de trancher dans l’urgence…

Luc Morin - source : LinkedIn

La Cour supérieure a refusé d'accorder une injonction provisoire à une étudiante de la Faculté de droit qui tentait de bloquer la mise en œuvre d'un référendum étudiant prônant le boycott académique des institutions israéliennes.

« Tout le monde est en faveur de la liberté d'expression. Il ne se passe guère de jours sans qu'elle ne soit encensée, mais l'idée que s'en font certaines personnes est qu'elles sont libres de dire ce qu'elles veulent, mais que si quelqu'un leur répond, c'est un outrage. »

C’est avec cette citation provenant d’un discours de Winston Churchill prononcé en 1943 que le juge Luc Morin a donné le ton à sa décision rendue vendredi et rédigée en anglais.

Rachel Harroche - source : LinkedIn
Le choc des droits en milieu universitaire


Le 16 février 2025, 57,3 % des étudiants en droit de l’Université McGill ont appuyé une initiative du groupe Law Students 4 Palestine at McGill. Le texte adopté impose à l'Association des étudiant(e)s en droit de rompre ses liens avec les institutions israéliennes, incluant l'Université de Tel-Aviv, et de créer un comité de surveillance pour assurer le respect de ce boycott.

Rachel Harroche, une étudiante israélienne de deuxième année, a contesté cette décision en demandant une injonction provisoire d'urgence. Elle affirmait que ce boycott créait un « cadre discriminatoire » qui nuirait à son parcours académique et porterait atteinte à sa dignité.

L’étudiante remettait aussi en cause la validité du vote, arguant qu'une modification constitutionnelle de l'association étudiante exigeait une majorité des deux tiers, et non une simple majorité.

Le juge Morin résume ainsi le dilemne : « Il s'agit d'une autre affaire qui oppose la liberté d'expression de l'un au droit de l'autre de ne pas être soumis à la discrimination. La ligne séparant ces deux droits fondamentaux enchâssés constitutionnellement est souvent floue, particulièrement lorsque le conflit israélo-palestinien, intensément chargé, sert de toile de fond. »

Le magistrat rappelle que l'Université McGill est devenue le théâtre de plusieurs itérations de ce même débat au cours des dernières années.

« Bien que certains puissent voir cela avec inquiétude, le Tribunal y voit plutôt le témoignage de l'opportunité remarquable offerte aux étudiants fréquentant une telle institution de s'engager sur des enjeux aussi clivants et polarisants, au sein d'un pays qui permet que ces litiges se déploient dans un forum judiciaire plutôt que par des alternatives moins souhaitables », écrit le juge Morin.

Salle comble

Nicholas Chine (source : LinkedIn) et Michael Hollander (source : Choueke Hollander)

Le magistrat note que la salle d'audience était comble, et que les avocats qui ont plaidé l'affaire « étaient exceptionnellement bien préparés ». « Dans ces circonstances, il y a beaucoup plus à louer qu'à critiquer », souligne-t-il.

La demanderesse était représentée par Mes Nicholas Chine (Stein & Stein) et Michael Hollander (Choueke Hollander).

Les positions de l’Association des étudiant(e)s en droit de l’Université McGill et de Law Students 4 Palestine at McGill, les défenderesses, étaient respectivement défendues par Mes Alexandre B. Romano et Julianna Duholke (Melançon Marceau Grenier Cohen) et par Me Pierre Luc Bouchard (Centre de réfugiés de Montréal).

Alexandre B. Romano, Julianna Duholke (source : MMGC) et Pierre-Luc Bouchard (source : LinkedIn)
Mes Corey Omer et George J. Pollack (Davies Ward Phillips & Vineberg) représentaient l’Association des étudiant(e)s juifs en droit de l’Université McGill, mise en cause.



Enfin, Me Johanna Mortreux (IMK) agissait pour l'Université McGill, également mise en cause.

La liberté d'expression : de la pensée à l'action

Le juge Luc Morin, pour qui le débat devant le Tribunal semble « davantage dicté par des considérations politiques que par des considérations strictement juridiques », a balayé l’argument de l’urgence de la demanderesse.

Le magistrat a rappelé que pour obtenir une injonction à ce stade, la demanderesse devait démontrer une urgence de type « 9-1-1 », ce qui n'est pas le cas ici. Il a noté que la demanderesse dispose de recours internes non épuisés devant le Conseil judiciaire de l'Association étudiante de l’Université McGill.

L’analyse du juge s’appuie aussi sur un constat pragmatique: non seulement la rupture de tous les accords et programmes d'échange avec les institutions israéliennes qui pourrait résulter du référendum ne sera pas mise en œuvre dans les 10 prochains jours, mais, de toute façon, de tels programmes sont déjà suspendus en raison des restrictions de voyage gouvernementales actuelles affectant Israël.

Corey Omer et George J. Pollack (source : Davies Ward Phillips & Vineberg)

Pour le juge Morin, cette affaire se situe au cœur du droit à la liberté d'expression. Il applique d'ailleurs un test renforcé issu de la jurisprudence récente de la Cour d'appel (Association étudiante de l'Université McGill c. X), stipulant qu'une injonction touchant la liberté d'expression ne doit être accordée que dans les cas les plus manifestes.

Le juge Morin rejette l'argument voulant que le boycott ne soit qu'une action purement matérielle — comme une simple rupture de contrat — dépourvue de message protégé.

Au contraire, le magistrat estime que l'acte de boycotter est indissociable de l'opinion qu'il véhicule. « La mise en œuvre d’une opinion ou d’un point de vue doit recevoir la même protection que le processus de réflexion qui lui a donné naissance », écrit-il, précisant que le boycott est une forme d'expression qui mérite d'être protégée dans une société libre et pluraliste. »


« La mise en œuvre d’une opinion ou d’un point de vue doit recevoir la même protection que le processus de réflexion qui lui a donné naissance », écrit le magistrat, précisant que le boycott est une forme d'expression qui mérite d'être protégée dans une société libre et pluraliste.

Johanna Mortreux - source : IMK
Une réputation stellaire hors de cause


Le juge Morin rejette aussi l'idée que ce référendum dévaluerait le diplôme de droit de McGill. L'université, souligne-t-il, est une institution académique internationalement reconnue « dont la réputation stellaire fait l’envie de plusieurs à travers le monde ».

Selon le magistrat, suggérer que la valeur du diplôme en droit que la demanderesse pourrait obtenir un jour serait diminuée simplement parce que le Tribunal n'émet pas d'injonction est « tiré par les cheveux et totalement infondé ».

Dans son analyse de la balance des inconvénients, le juge conclut que l'atteinte potentielle à la liberté d'expression de la majorité des étudiants ayant voté l'emporte sur les préjudices, jugés non démontrés ou spéculatifs, de la demanderesse.

Sur la question du seuil de vote de 66 % réclamé par la demanderesse, le juge Morin a refusé de s'y attarder à ce stade. Il estime que réduire un tel débat de société à une simple question technique de règlement interne serait réducteur. Selon lui, le litige est « par essence, une question de liberté d’expression » et non un simple problème de calcul de votes.

Rappel à l'ordre pour la direction de McGill

À la fin de sa décision, le juge Morin s'adresse directement au recteur H. Deep Saini. Ce dernier a publiquement rejeté le référendum, le qualifiant de « discriminatoire » et d'invalide malgré l'appui majoritaire des étudiants.

Le juge note que le moment choisi pour cette sortie n'était « probablement pas idéal », alors que la Cour était déjà saisie du dossier.

Cette levée de boucliers de l'administration survient dans un climat de vive tension. Le référendum a notamment provoqué la démission de Jonathan Amiel, président du conseil consultatif de la faculté et donateur, qui a dénoncé dans une lettre un « cycle d'hostilité croissant » envers la communauté juive de McGill et une « inaction persistante » de l'institution.

Si le magistrat dit comprendre que « naviguer dans les eaux turbulentes d'un débat aussi polarisant est indéniablement un exercice délicat de relations publiques », il souligne qu’une université est, par sa nature même, « un forum privilégié pour l'expression d'idées et d'opinions de toutes sortes, y compris sur des sujets complexes ou litigieux qui engagent des enjeux sociaux et politiques majeurs ».

« Bien que le Tribunal comprenne la position prise par le président et vice-chancelier Saini en s'opposant au référendum, les considérations de relations publiques répondent à des impératifs bien distincts de ceux qui guident le Tribunal lorsqu'il doit trancher les questions juridiques entre les parties », écrit le juge Morin.

Aussi invite-t-il McGill à prendre dans ce débat « une position formelle appuyée par un affidavit détaillé articulant la position juridique de l'Université à l'égard du référendum et des mesures mises en œuvre en conséquence ».

Sans commenter la décision du juge Morin, l’un des procureurs de la demanderesse, Me Michael Hollander, a tenu à souligner le courage de Mme Harroche, « qui a choisi de s'engager de manière sérieuse et constructive dans le processus judiciaire afin de faire valoir ses droits civils ».

Les procureurs des défenderesses et de l’Université McGill n’avaient pas donné suite à notre demande de commentaires au moment de mettre cet article en ligne.

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