La Cour d’appel écorche des avocats incapables de s'entendre

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Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-01-28 15:00:31

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L’appel portait sur une simple question de gestion. Les juges y voient surtout une dérive procédurale...


Yves-Marie Morissette, Marie-France Bich et Benoît Moore - source : Cour d'appel du Québec


Le tribunal a servi une véritable semonce à deux avocats, profitant d’un appel sur une simple ordonnance de gestion pour dénoncer leur conduite.

La courte mais cinglante décision des juges Yves-Marie Morissette, Marie-France Bich et Benoît Moore a été rendue le 21 janvier.

Dans cette affaire, le demandeur, Me Sébastien Dubé, était représenté par une avocate de son cabinet, Me Sabrina Olivares.

Me Michaël Barcet agissait pour le défendeur, Me Joseph Erman.

Pour la petite histoire, Me Erman a déposé en avril 2021 un recours contre Me Dubé visant la reddition de comptes, la dissolution et la liquidation d’un ancien cabinet, Erman Dubé Avocats.

Dans le dossier qui nous intéresse, la Cour d’appel était saisie d’un litige procédural a priori technique : le juge d'instance avait interdit toute nouvelle procédure ou demande en cours d'instance jusqu'en novembre 2025. Le problème, c’est que cette interdiction empêchait Me Sébastien Dubé de produire une demande reconventionnelle pourtant prévue aux protocoles successifs.

Sébastien Dubé et Sabrina Olivares - source : Dubé Avocats
Une « erreur d’inadvertance »

La Cour d'appel a accueilli le pourvoi, concluant à une « erreur d’inadvertance » de la part du juge de première instance.

« Il y a en effet tout lieu de croire que si le juge avait été conscient qu’une demande reconventionnelle était prévue, il n’aurait pas statué comme il l’a fait, à tout le moins pas sans qu’il y ait un débat sur cette question », souligne le tribunal dans sa décision.

Cette « erreur d’inadvertance » du juge s’explique toutefois « non seulement par le volume des dossiers traités en chambre de gestion et le nombre proprement stupéfiant des séances de gestion requises par les parties au présent dossier (parties qui semblent incapables de faire avancer l’instance), mais aussi – et surtout – par le fait que ni l’avocate de l’appelant ni celui de l’intimé n’ont précisé cet élément à l’audience », déplore la Cour d’appel.

« Une utilisation indue des ressources judiciaires »

Les trois juges disent comprendre « aisément » la volonté du juge d’instance que le présent dossier progresse « alors qu’il a été ouvert en avril 2021 et qu’il est encore à un stade embryonnaire ».

« Il est plus que temps que les parties, elles-mêmes des avocats, agissent promptement et conformément aux principes directeurs du droit processuel afin que cesse cette utilisation indue et à première vue abusive des ressources judiciaires », sermonnent-ils.

Le tribunal ajoute qu’il « reviendra à un juge de sanctionner ce comportement, le cas échéant ».

Compte tenu des circonstances, l’appel a été accueilli sans frais de justice.

Jointe par Droit-inc, l’avocate de Me Sébastien Dubé a indiqué que son client ne l’autorisait pas, « pour le moment, à émettre tout commentaire ou donner de l’information en lien avec ce dossier ».

Commentaires de Me Erman
Michaël Barcet et Joseph Erman - source : LinkedIn


Le procureur de Me Joseph Erman a préféré lui aussi s’abstenir de commenter l’affaire, mais son client nous a fait parvenir une longue déclaration, que nous reproduisons pour l’essentiel ici :

« À ce stade du dossier, aucune décision n’a condamné une procédure intentée par l’une ou l’autre des parties comme étant abusive. L’objet de l’appel était d’ailleurs circonscrit à une seule question précise de gestion, parmi plusieurs soulevées par l’appelant dans sa demande de permission d’appeler.

Je précise par ailleurs que mes procureurs n’ont, à ce jour, pas présenté de demande fondée sur un manquement important au déroulement de l’instance (demande d'abus) à l’encontre du défendeur. Cette situation reflète un choix procédural à ce stade du dossier. À l’inverse, une telle demande a été présentée par le défendeur et a été rejetée par la Cour supérieure en juillet 2024.

La quasi-totalité des démarches de mes procureurs devant la Cour supérieure visaient la désignation d’un expert au dossier ainsi que l’obtention des documents nécessaires à la réalisation de son rapport.

La progression du dossier dépend essentiellement du dépôt de la demande reconventionnelle du défendeur, laquelle n’a toujours pas été produite, sans qu’aucun empêchement n’ait été causé par moi-même, ainsi que, plus particulièrement, de la transmission des documents financiers requis par le défendeur dans le cadre de l’expertise commune. À cet égard, des difficultés ont été rencontrées quant à la transmission de certains documents demandés du défendeur, ce qui a entraîné la nécessité de diverses interventions judiciaires. Plusieurs jugements rendus par la Cour supérieure ont d’ailleurs ordonné au défendeur de communiquer des documents financiers concernant sa propre comptabilité, afin de permettre la vérification de l’ensemble des opérations du cabinet par l’experte commune au dossier.

Malgré ces jugements, certains documents requis par l’experte commune du défendeur demeurent toujours en attente. Les objections fondées sur le secret professionnel, invoquées de façon récurrente par le défendeur à l’égard de ces documents financiers, ont été levées à plusieurs reprises par la Cour supérieure et réitérées dans un jugement récent.

Le fait que certains documents financiers requis, qui sont en la possession exclusive du défendeur et liés à sa comptabilité personnelle dans le cadre de la mission d’audit de l’experte commune, demeurent toujours non transmis, de même que l’absence de dépôt de la demande reconventionnelle qu’il indique vouloir produire a pour effet de ralentir l’avancement du dossier.

En l’absence d’une comptabilité claire et complète, laquelle dépend notamment de la transmission de certains documents du défendeur, en particulier pour ce qui concerne les fonds détenus en fidéicommis du cabinet, la liquidation du cabinet demeure compromise.

Mon objectif, qui est demeuré constant, est d’en arriver à la finalisation de la comptabilité afin de permettre la liquidation du cabinet. En tant que demandeur, je n’ai aucun intérêt à ce que l’instance s’éternise. »

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