Le désaveu n’est pas un remède à la négligence d’un avocat
Le recours en désaveu ne peut servir de bouclier contre l'inaction d'un procureur, tranche le tribunal.
La Cour du Québec a refusé d'annuler le rejet d'une contestation fiscale, malgré les aveux de l’ancienne procureure qui reconnaissait avoir « laissé tomber » ses clientes en raison de graves problèmes de santé.
Le juge Patrick Choquette a rejeté la demande en désaveu de 9171-4592 Québec inc. et de Louise Mercier, qui tentaient de faire annuler les actes de leur ancienne procureure, Me Louise Harbour, dont la conduite a mené au rejet de leurs contestations fiscales pour abus de procédure et manque de diligence.
Le contexte : une spirale d’inaction
L’affaire prend racine dans un litige fiscal de longue date opposant les demanderesses à l’Agence du revenu du Québec (ARQ). Depuis 2015, les dossiers stagnaient. Me Harbour a repris le flambeau en 2020, mais son mandat a été marqué par une série de demandes de remise et de non-respect des échéances fixées par le tribunal.
En avril 2022, constatant que les ordonnances de gestion étaient systématiquement ignorées et que les demanderesses semblaient s'être désintéressées du litige, le juge David Cameron avait prononcé le rejet des contestations, qualifiant le comportement des demanderesses de « vexatoire » et « dilatoire ».
Les positions des parties : désaveu ou négligence?

Pour les demanderesses, représentées par Mes Sophie M. Cardinal et Jessica Chénier, du cabinet Cardinal Léonard Denis, la coupable était toute désignée : Me Harbour. Elles soutenaient que l’avocate avait agi sans leur aval en demandant des remises et en dissimulant ses graves problèmes de santé, lesquels l’auraient empêchée de respecter les ordres de la Cour. Invoquant l’article 191 du Code de procédure civile, elles demandaient le désaveu pour remettre les compteurs à zéro.
Me Harbour, dans un témoignage empreint de transparence, a admis ses torts. Elle a révélé avoir traversé une période de détresse psychologique profonde liée à des traumatismes passés, doublée de problèmes physiques et matériels. Elle a acquiescé à la demande de ses anciennes clientes, déclarant ne pas vouloir que Mme Mercier soit sa « victime ».
L’ARQ, en revanche, s’est opposée fermement au recours. La thèse de la mise en cause, représentée par Stela Alivodej, était simple : le désaveu vise un acte positif posé sans mandat, et non une omission ou une conduite négligente.
LARQ arguait également que les clientes connaissaient l’état de leur avocate et n’avaient pas agi à la première occasion.
Les motifs de la décision : les limites du désaveu
Le juge Choquette a tranché en faveur de l’ARQ, rappelant que le désaveu est un remède d’exception soumis à trois conditions strictes : l’absence d’autorisation, l’existence d’un préjudice et l’absence de ratification.
D’abord, le tribunal a conclu que les demanderesses étaient au courant de la situation. Une chaîne de courriels a démontré que Mme Mercier avait été informée des doutes d’un juge précédent quant à la capacité de Me Harbour à agir, mais qu’elle avait explicitement choisi de maintenir son mandat. Les demandes de remise n'étaient donc pas des actes « non autorisés », mais bien des gestes ratifiés, voire sollicités par les clientes.
Ensuite, le juge a souligné une distinction juridique fondamentale : le désaveu ne s'applique pas aux omissions. Le fait de ne pas se présenter à une conférence de gestion ou de ne pas produire des procédures modifiées constitue une faute professionnelle ou de la négligence, mais ne constitue pas un « acte » excédant les limites du mandat au sens de l’article 191 C.p.c.
Enfin, l’acquiescement de Me Harbour n’a pu sauver le recours. Le tribunal a rappelé qu’une partie peut admettre des faits, mais ne peut lier le tribunal sur une question de droit.
Le désaveu n’étant pas le bon véhicule juridique pour sanctionner la négligence, la demande a été rejetée.
Ni Me Harbour ni les procureures des demanderesses n’avaient donné suite à nos demandes de commentaires au moment de mettre en ligne cet article.
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