Le DPCP persiste et signe malgré une réprimande de la Cour

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Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-02-25 15:00:28

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Malgré une réprimande sévère de la Cour supérieure et l’annulation d’un premier arrêt des procédures pour « abus de procédure », le DPCP persiste et signe…


Yannick Péloquin - source : LinkedIn


Après avoir été contraint par la Cour supérieure de revoir sa position, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a de nouveau conclu qu’il n’est pas dans l’intérêt public de donner suite à une poursuite privée.

Dans une décision rendue le 29 octobre, la Cour supérieure avait annulé une ordonnance d’arrêt des procédures déposée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) le 25 octobre 2024. Droit-inc avait fait état de cette affaire ici.

Le juge Yvan Poulin avait conclu que l'omission du DPCP d'examiner une preuve vidéo pertinente, pourtant visionnée par un juge lors de la préenquête, constituait un abus de procédure.

Le tribunal avait alors rétabli la poursuite privée intentée par une septuagénaire handicapée contre sa fille et le conjoint de celle-ci pour introduction par effraction, ordonnant au ministère public de mener une nouvelle analyse objective de l'opportunité de poursuivre.

La prérogative du DPCP réaffirmée

Or après avoir reçu et analysé la preuve dans son intégralité, incluant la fameuse vidéo captée lors des événements du 11 septembre 2023, le ministère public maintient son veto. C’est l’avocat de la septuagénaire, Me Yanick Péloquin, qui en a fait l’annonce sur Linkedin.

Le DPCP, écrit Me Péloquin, « vient de décider qu'il n'était pas dans l'intérêt public de continuer les procédures ».

« Avec le plus grand respect pour l'institution du poursuivant public, quelques raisons se posent pour un juriste qui est allé jusque dans une zone inexplorée à ce jour pour le mécanisme de la plainte privée. L'une d'elle concerne l'efficience même de ce mécanisme prévu dans le Code criminel. Puisque la plainte privée implique que le requérant contourne le DPCP afin de faire accuser autrui par le biais d'un juge, est-il réaliste de croire que ce même DPCP accepterait de se charger d'un dossier qu'il n'a jamais voulu à la base? Le mécanisme de la plainte privée a-t-il toujours sa raison d'être dans la loi à la lumière de ce qui précède? Ne vaudrait-il pas mieux l'abolir plutôt que de miroiter aux citoyens canadiens une avenue ayant une chance d'aboutissement bien près de zéro? » demande l’avocat sur le réseau professionnel.

Me Péloquin souligne qu’un autre jugement, précédant de peu celui du juge Poulin, « dénonçait le concept de la plainte privée comme un vestige d'un passé peu glorieux dans lequel n'importe qui pouvait accuser son semblable au criminel sans encadrement judiciaire, ni garde-fou ».

« Cependant, plutôt que de passer la plainte privée à la trappe, ne pourrait-on pas modifier la loi afin qu'en cas de plainte privée accueillie, le requérant (soit le citoyen lambda qui demande une ou des accusations contre autrui) soit dans l'obligation de confier le dossier à un avocat du privé compétent en procédure criminelle? Le tout en retirant en parallèle le pouvoir du DPCP ou poursuivant public de prendre en charge tout dossier qu'il a d'emblée refusé de poursuivre », propose l’avocat.


Lucas Bastien - source : LinkedIn
Pas d’autre recours judiciaire


Me Peloquin a fait savoir à Droit-inc qu’il n'y avait plus de recours judiciaire pour sa cliente et lui afin de réactiver les accusations contre les deux personnes concernées.

« Cependant, il reste toujours possible d'interpeller le ministre de la Justice avec une proposition de projet de loi. Nous sommes allés jusqu'au bout, et même au-delà, du processus de la plainte privée et la loi permet au DPCP d'avoir le dernier mot chaque fois, même après avoir été blâmé par la Cour supérieure. Avec le plus grand respect pour mes collègues au DPCP, je n'approuve pas la décision que l'instance a prise », a commenté Me Peloquin.

L’avocat insiste: il serait plus constructif de revoir le processus légal de la plainte privée à l'aune du principe qu'une règle de droit existe pour produire des effets en lien avec son objectif.

« Ici, l'objectif est de permettre à n'importe quel citoyen d'obtenir justice en l'absence de l'aval des instances étatiques (police, DPCP). Le tout, avec un processus de filtrage devant juge pour ne retenir que les plaintes solides. Néanmoins, ce sont les instances étatiques ayant fait l'impasse sur cette plainte qui décident du sort de la plainte privée accueillie par un juge. Le processus tel qu'il est édicté par la loi rend quasi impossible l'objectif recherché », déplore Me Péloquin.

L’avocat souligne que le DPCP aurait simplement pu le laisser poursuivre la procédure au nom de la plaignante privée.

« Il n'a pas choisi cette option. Nous sommes déçus et nous n'abandonnerons pas. Nous ferons comme les frères Wright: si l'avion a pu prendre de la hauteur par deux fois, il finira par aller plus haut et maintenir son vol avec une autre manœuvre », termine l’avocat.

Du côté du DPCP, on nous a dit ne détenir « aucune information de nature publique » relativement à notre demande d’explications.

« Il faut savoir qu’à tout moment après le début des procédures, mais avant le jugement, le Directeur des poursuites criminelles et pénales peut déposer un nolle prosequi, c’est-à-dire un ordre d’arrêter les procédures. Il s’agit d’une décision relevant du “ pouvoir discrétionnaire du poursuivant “ qui n’a pas à être justifiée ou expliquée, le tout conformément au droit en vigueur », indique le porte-parole, Me Lucas Bastien, mentionnant que le motif du dépôt du nolle prosequi a néanmoins été fourni à l’avocat de la plaignante dans le présent dossier.

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