Loi 96 : la Cour d’appel dit non au Procureur général
Quoi qu’en dise le Procureur général du Québec, les témoignages écrits de six juges de la Cour du Québec sur les impacts de la Loi 96 sont admissibles en preuve...
La Cour d’appel du Québec a tranché une question de preuve fondamentale dans le cadre du litige constitutionnel visant la Loi sur la langue officielle et commune du Québec (Loi 96). Dans un arrêt rendu le 2 mars, le plus haut tribunal de la province valide l’utilisation des déclarations sous serment de six juges de la Cour du Québec, initialement produites dans un autre dossier.

Cette décision confirme le jugement de première instance de la juge Suzanne Courchesne, qui avait donné raison aux intimés — une vaste coalition incluant notamment la Commission scolaire English Montreal (CSEM), l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec et plusieurs citoyens.
Ces derniers avaient demandé l'autorisation d'utiliser ces témoignages écrits malgré l'opposition catégorique du Procureur général du Québec (PGQ) afin de démontrer que les nouvelles exigences linguistiques de la Loi 96 créent un fardeau administratif tel qu'il entrave l'accès à la justice pour les justiciables anglophones.
L'article 2870 C.c.Q. : le pivot de la preuve
Le cœur du débat repose sur l’application de l’article 2870 du Code civil du Québec. Cette disposition permet, par exception à la règle du ouï-dire, d'admettre la déclaration d'une personne qui ne comparaît pas comme témoin, à condition que sa comparution soit impossible ou déraisonnable et que la fiabilité de la déclaration soit garantie.
Les documents en litige comprennent des déclarations de l’ex-juge en chef Lucie Rondeau, du juge en chef associé Scott Hughes, de la juge en chef adjointe responsable des cours municipales Claudie Bélanger, ainsi que des juges coordonnateurs adjoints Mélanie Roy (Chambre de la jeunesse, Montérégie), Pierre Hamel (Chambre de la jeunesse, Laval-Laurentides-Lanaudière-Labelle) et Céline Gervais (Chambre civile, Montérégie).
Ces témoignages écrits proviennent d'un recours distinct intenté en 2022 par le Conseil de la magistrature et les juges en chef de la Cour du Québec pour protéger l’indépendance judiciaire.
Bien que ce recours se soit conclu par un règlement à l’amiable en décembre 2023, les déclarations décrivent des faits précis : les besoins linguistiques des tribunaux, l'impact de la nomination de juges unilingues sur l'accès à la justice et les difficultés administratives liées au recours aux interprètes. Les juges coordonnateurs y détaillent notamment les caractéristiques de leurs régions respectives et les problématiques liées aux barrières linguistiques.
La position du PGQ
Le PGQ a soumis plusieurs arguments pour bloquer cette preuve.
L'État a d'abord plaidé que les intimés n'avaient pas démontré la nécessité réelle de recourir à l'article 2870. Selon le gouvernement, cet article ne devrait être invoqué que pour contourner un obstacle technique insurmontable, alors que les faits relatés par les juges, comme des données démographiques ou des structures administratives, auraient pu être prouvés par d'autres moyens sans impliquer la magistrature.
Sur la question de l’immunité judiciaire, le Procureur général soulevait un paradoxe : selon lui, cette protection ne peut être à géométrie variable. Le PGQ arguait qu'il est contradictoire qu'un juge soit protégé contre toute obligation de témoigner en personne (la non-contraignabilité), tout en conservant le droit de témoigner volontairement par écrit. Pour l’État, soit l'immunité est absolue pour protéger la neutralité de l'institution — interdisant alors toute forme de témoignage —, soit elle n'existe pas, auquel cas le juge doit comparaître en personne comme n'importe quel citoyen pour subir un contre-interrogatoire.
Enfin, l'État invoquait une atteinte à son droit d'être entendu, soulignant que les interrogatoires menés dans le dossier initial étaient axés sur l'indépendance judiciaire et ne permettaient pas de tester la preuve face aux enjeux spécifiques de la Loi 96.
La position des intimés
Pour les intimés, le témoignage des juges est unique et irremplaçable. Devant la Cour d’appel, ils ont fait valoir que seuls les magistrats chargés de la coordination peuvent décrire avec précision les défis quotidiens de l'assignation des causes et l'impact concret d'une pénurie de juges bilingues, une réalité que de simples statistiques ne sauraient traduire.
Sur le plan technique, ils ont plaidé que l'immunité judiciaire constitue un obstacle légal insurmontable rendant la comparution physique impossible. Puisque la loi leur interdit de contraindre un juge à témoigner sur ses fonctions administratives, le recours à l'article 2870 C.c.Q. devient le seul véhicule juridique permettant d'introduire ces faits essentiels au dossier, ont-ils soutenu.
Enfin, les intimés ont affirmé qu'exiger la présence des magistrats à la barre dans un procès aussi médiatisé et politisé serait déraisonnable, car cela mettrait en péril la dignité et la neutralité de l'institution judiciaire.

Le juge Mark Schrager, dans ses motifs, écarte méthodiquement les arguments de l'État.
Répondant d'abord à la question de la nécessité, il précise que ce critère s'évalue uniquement par rapport à l'impossibilité ou la déraisonnabilité d'obtenir le témoignage vivant de la personne visée. Selon lui, la loi n'exige pas de démontrer qu'aucune autre preuve alternative n'existe pour établir les mêmes faits; le simple fait que les juges ne puissent être forcés à comparaître suffit à justifier le recours à leurs déclarations écrites.
Sur le plan de l'immunité, le juge Schrager écarte le paradoxe soulevé par l'État en distinguant l’immunité contre la contrainte de la capacité de témoigner. Si l'immunité rend les juges « non contraignables », elle ne leur retire pas l'aptitude à relater volontairement des faits dont ils ont une connaissance personnelle. Puisque ces témoignages portent sur le fonctionnement administratif des tribunaux — et non sur les motifs secrets d'une décision —, le tribunal peut légalement recevoir leurs propos, conclut-il.
Enfin, le juge Schrager estime qu'entraîner ces hauts magistrats dans un contre-interrogatoire public au sein d'un débat politique risquerait de créer une situation délicate, voire embarrassante, et de nuire gravement à l'image de la justice, ce qui rend leur comparution physique proprement « déraisonnable ».
Les motifs des juges Stephen W. Hamilton et Michel Beaupré
Partageant cette conclusion, les juges Stephen W. Hamilton et Michel Beaupré insistent davantage sur la déférence due au pouvoir discrétionnaire de la juge de première instance. Pour eux, le tribunal a correctement identifié que la non-contraignabilité des juges rendait leur comparution « impossible » au sens de la loi.
Les juges Hamilton et Beaupré apportent toutefois une précision cruciale : l’autorisation de produire ces documents ne préjuge en rien de leur valeur probante finale. Il appartiendra au juge qui entendra le fond de la cause de faire un tri rigoureux pour distinguer les faits admissibles des simples opinions ou commentaires politiques, lesquels pourraient être écartés.
Enfin, pour répondre aux craintes du Procureur général concernant son droit d'être entendu, les deux juges rappellent que l’État a déjà pu interroger trois des déclarants lors de l'instance initiale. Cet élément tempère, selon eux, l’argument du gouvernement sur l'impossibilité de tester la fiabilité de la preuve tout en protégeant l'institution judiciaire.
Une imposante batterie d'avocats au dossier
Une imposante batterie d'avocats représentait les différentes parties.
La défense des intérêts de l'État et de l'Office québécois de la langue française était assurée par Mes Maxence Duchesneau et Charles Gravel (Bernard, Roy).
Du côté des contestataires, les principaux demandeurs — une vaste coalition de commissions scolaires anglophones et de citoyens, dont Giuseppe Ortona et la Commission scolaire English Montreal — était représentés par Mes Audrey Mayrand, Mark Power et Perri Ravon (Juristes Power).
Le Barreau du Québec, intervenant, a confié son mandat à Mes André-Philippe Mallette et Charlotte Gilbert-Adams.
La procédure impliquait également plusieurs autres groupes de citoyens, d'entreprises et de demandeurs représentés par Me Félix-Antoine T. Doyon (Doyon Avocats), ainsi que par Mes Sasha Fortin-Ballay, Vanessa Paliotti et Julius Grey (Grey Casgrain), Mes Frédéric Bérard, Anas Qiabi et Laurent Bouvier Tremblay (Gattuso Bouchard Mazzone) et Mes Barry Landy et Carolyn Booth (Spiegel Sohmer).
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