Poursuite de Bernard Poulin — La Cour d'appel rejette la requête de La Presse

Alain Bisson
2011-05-13 13:30:00

« (… ) je suis d’avis que (…) les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appeler soit accueillie», écrit le juge Jacques Léger, au sujet de la requête de La Presse.
M. Poulin poursuit le journal, son site Internet et le journaliste André Noël parce que ces derniers ont publié le contenu et diffusé les 8,9 et 10 septembre 2010 des enregistrements d’une conversation téléphonique qu’il a eue avec une autre personne.
L’homme d’affaires soutient que les défendeurs ont violé son droit à la vie privée en diffusant à grande échelle cet entretien et il leur réclame des dommages moraux de 200 000 $ et des dommages punitifs de 100 000 $.
Le bateau d’Accurso
Lors d’un interrogatoire avant procès tenu le 7 décembre 2010, La Presse a voulu savoir entre autres de M. Poulin - le président de S. M. International, une firme d’ingénierie de construction, de réfection et de gestion d’infrastructures - s’il a des relations d’affaires avec Tony Accurso; s’il est déjà allé sur le bateau de ce dernier; si la police l’a interrogé au sujet de la fameuse conversation téléphonique; quel est le nombre et le montant des contrats obtenus par sa société avec la Ville de Montréal ou la Société d’habitation et de logement de Montréal, etc.
Appelée à se prononcer sur la légalité de ces questions, la juge Dionysia Zerbisias, de la Cour supérieure, a dit en avril dernier : «Aucune de ces questions ne va faire avancer le débat légal entre les parties… non seulement les questions posées constituent une flagrante tentative de violer la vie privée (de M. Poulin ) et d’obtenir illégalement des informations personnelles du témoin, mais elles sont aussi à plusieurs égards répétitives, argumentaires et dans certains cas, (elles font )appel à une opinion légale ».

Le juge Léger discute longuement dans sa décision de l’équilibre entre le droit des défendeurs et du poursuivant dans l’exercice de l’interrogatoire au préalable, et il conclut : « Il y a rupture de cet équilibre lorsqu’une partie qui mène son interrogatoire avant défense veut élargir à tout ce qui hypothétiquement pourrait mener à la découverte de faits nouveaux susceptibles d’étayer sa propre demande ou sa propre thèse de défense…
Bref, un interrogatoire avant défense ne saurait dépasser le cadre limité de ce qu’à édicté le législateur à l’article 397 (du Code de procédure civil) et, en tout cas, ne saurait constituer une recherche à l’aveuglette (fishing expedition) ».
D’autres enregistrements
Par ailleurs, des médias québécois, dont Cyberpresse, ont diffusé le 21 avril dernier d’autres enregistrements de M. Poulin et de deux personnes présentées comme étant Tony Accurso et le sénateur conservateur Leo Housakos. Les interlocuteurs y discutent de nominations au Port de Montréal.
M. Poulin a fait parvenir une mise en demeure à Cyberpresse la journée même enjoignant le site à retirer les enregistrements, arguant que la diffusion de conversations privées sans le consentement des interlocuteurs enfreint le Code criminel.
Joint jeudi, Me Louis Demers a indiqué que Cyberpresse n’a pas obtempéré et qu’aucune décision n’a encore été prise au sujet du dépôt d’une nouvelle poursuite.
Cet article a été publié sur Ruefrontenac.com.
Me
il y a 14 ansLa décision de la CA ne préjudicie en rien LaPresse. Ça n'augmente aucunement ses chances d'avoir à écrire un chèque de 300 000 $. Par contre, le demandeur-intimé victorieux se cale... et sur ça, ce sont toujours les journalistes, dont La Presse, qui ont le contrôle. Mauvaise gestion du dossier.