Un ex-avocat devenu juge coupable d’infractions déontologiques
Audrey Bonaque
2021-08-16 15:00:00
La décision est tombée le 16 juin 2021.
Le Tribunal des professions lui reproche notamment d’avoir « conclu une entente de règlement avec la partie adverse sans le consentement de ses clients ».
Les faits sont survenus quand M. Hébert était avocat au cabinet Siskinds Desmeules à Québec. Il a été nommé juge à la Cour supérieure en mai 2015.
Me Michel Jolin et Me Victoria Lemieux-Brown du cabinet Langlois Avocats ont représenté le juge Hébert.
Me David Bourgoin de BGA Inc. et Me Benoît Gamache de BG Avocats Inc. ont représenté l’appelante, Mme Constance Ramacieri.
Les avocats des deux parties n’ont pas souhaité faire de commentaires. Seule la plaignante a bien voulu nous parler.
Les faits
En 2004, le conjoint de Mme Ramacieri est décédé à la suite d’une intervention chirurgicale au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Le Trasylol est l’un des trois médicaments administrés lors de l’opération. Il est produit et mis en marché par Bayer.
En 2007, l’entreprise suspend la commercialisation du médicament après avoir vu ses résultats d’essais cliniques montrant une augmentation du risque de décès.
En décembre 2008, un recours collectif est déposé devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario par le bureau d’avocats Siskinds Ontario. Il allègue que Bayer a failli à certaines de ses obligations d’information relatives aux risques associés avec le médicament.
En février 2009, Mme Ramacieri signe une convention de mandat professionnel avec M. Hébert de la firme Siskinds Desmeules pour enclencher un recours collectif au Québec contre Bayer. Avec la deuxième requérante Mme Laporte, elles acceptent d’agir à titre de représentantes du groupe proposé. L’avocat les représentait dans ce dossier.
Au cours de l’été 2012, M. Hébert est informé du règlement qui a été négocié par son collègue de l’Ontario et qu’il n’y aurait pas d’entente nationale possible sans l’accord du Québec.
L’Entente prévoit que Bayer verserait une somme d’argent à la Fondation des maladies du cœur du Canada mais rien aux membres du recours collectif.
En novembre 2012, M. Hébert a informé sa cliente Mme Ramacieri qu’une entente de règlement a été négociée dans le cadre du recours en Ontario.
Entre octobre et décembre 2012, l’avocat a conclu une entente sans le consentement de ses clientes. Dans une lettre datée du 12 décembre envoyée aux clientes, il explique que « Bayer allait retirer l’offre de règlement au niveau national s’il n’y avait pas d’approbation du Québec » et que « le cabinet a signé l’entente pour le meilleur intérêt du groupe national afin de ne pas perdre les avantages qu’elle conférait aux groupes incluant au Québec ».
Or, les clientes n’ont jamais donné leur accord pour conclure cette entente, peut-on lire dans la décision. À cette époque, la Cour supérieure du Québec n'avait pas encore autorisé le recours collectif au Québec. L’avocat représentait uniquement ses deux clientes et non l’ensemble du groupe visé. Mme Ramacieri trouvait que « ça n’avait aucun bon sens ».
« Il signe une entente de règlement avec Bayer alors qu’on ne voulait pas le faire. Alors, j’ai déposé une plainte au syndic du Barreau pour faute déontologique », explique-t-elle.
Après plusieurs échanges par écrit, le syndic a décidé de ne pas porter plainte au Conseil de discipline. Mme Ramacieri a décidé d’aller en révision de la décision mais le résultat était le même.
Alors, elle a déposé une plainte privée au Conseil de discipline, avec l’aide de ses avocats Me Bourgoin et Me Gamache.
« Au moins, on peut présenter la cause et raconter ce qu’il s’est passé au Conseil de discipline. Je suis passée à travers cette aventure alors que l’autre requérante était aussi contre l’entente », raconte-t-elle.
Pour elle, le Barreau ne faisait qu’aggraver l’erreur déontologique en disait que c’était une simple erreur, que ce n’était pas grave et que l’avocat aurait pu faire autrement.
Et après ?
Entre-temps, elle a demandé à changer de cabinet pour la représenter dans le recours collectif. En mars 2015, Me Bourgoin et Me Gamache ont déposé une demande à la Cour supérieure du Québec pour l’autorisation de recours collectif et d’obtenir le statut de représentante. Malgré le rejet de la demande, Mme Ramacierie et Mme Laporte vont en appel avant de se désister.
En 2016, le recours collectif et le règlement est approuvé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Bayer a versé de l’argent à la Fondation des maladies du cœur du Canada et 7 500$ à Mme Ramacieri et 2 000$ à Mme Laporte.
En juin dernier, le Tribunal des professions a jugé coupable Simon Hébert de trois chefs d’accusations sur quatre de fautes déontologiques mais n’a pas pu rendre une « décision concrète ». Le Tribunal a renvoyé le dossier au Conseil de discipline du Barreau.
« Comment le syndic du Barreau a-t-il pu arriver à la conclusion qu’un avocat puisse signer une entente sans le consentement de sa cliente ? Pour moi, le fait d’avoir prouvé le contraire est une victoire. Il n’y a qu’un seul code de déontologie qui doit être respecté par tous les avocats », affirme la citoyenne.
Suite à cette récente décision, Mme Ramacieri attend la réponse du Barreau.
« J’espère qu’on a trouvé le sens du bon sens. Le citoyen peut s’adresser au système et avoir gain de cause juste sur la base même sur ce qu’on croit être du bon sens », conclut-elle.
Rappelons que le juge Hébert a été admis au Barreau du Québec en 1989. Sa pratique se concentrait sur les recours collectifs.
Au moment de sa nomination à la Cour supérieure, il pratiquait au cabinet Bouchard Pagé Tremblay avocats depuis décembre 2014.
Diplômé en sociologie, il a obtenu un baccalauréat en droit à l’Université Laval en 1988.
Anonyme
il y a 3 ansC'est quand même troublant à lire, mais je me pose la question: comment le conseil de discipline du Barreau peut sanctionner un avocat pour certains manquements alors que l'avocat en question est maintenant juge? Est-ce que tout cela n'est que théorique? Clairement, il n'aurait jamais été nommé juge si ces manquements déontologiques avaient été connus à l'époque de sa nomination.