Un policier échoue à faire condamner sa collègue qui l'avait dénoncé

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Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-01-30 13:15:44

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L’acquittement d’un accusé au terme d'un procès criminel n’ouvre pas automatiquement la voie à une condamnation civile de la plaignante, rappelle le tribunal…


Robert Leckey - source : archives


« Un passage par le système de justice pénale peut se révéler dévastateur, même pour l’accusé qui en émerge indemne sur le plan juridique ». C’est sur ce constat que la Cour supérieure a entamé son analyse avant de rejeter la poursuite civile d’un policier contre sa dénonciatrice.

La décision en question a été rendue oralement par le juge Robert Leckey le 20 janvier.

Le litige opposait Marc Sarault, représenté par Me Renée Ste-Marie (Drolet Pigeon Ste-Marie Avocats médiateurs) à Nathalie Racine, défendue par Me Aicha Diallo (Besner Diallo Avocats).


Renée Ste-Marie - source : Drolet Pigeon Ste-Marie Avocats médiateurs

Le contexte


Les parties, toutes deux policiers au Service de la Ville de Châteauguay, ont fait vie commune entre 2003 et 2005.

M. Sarault réclamait une indemnisation pour les préjudices personnels, professionnels et financiers subis à la suite d’un second procès criminel dont il est sorti indemne. La demande reposait sur deux piliers : une faute pour fausses allégations et une atteinte à la réputation par diffamation active ou passive.

Le milieu de travail, décrit comme un environnement « tissé serré », constitue la toile de fond de cette affaire. M. Sarault alléguait un climat de travail délétère, affirmant devoir luncher dans sa voiture pour éviter ses collègues. Il soutenait que la dénonciation de Mme Racine, portant sur des faits survenus entre 2003 et 2005, était malveillante et visait à lui faire perdre son emploi et son permis d'armes à feu.

La plainte initiale de Mme Racine avait entraîné trois chefs d'accusation : voies de fait par étranglement, agression armée par le lancement d'une chaise et harcèlement criminel.

Au criminel, le premier chef a été rejeté en raison de contradictions dans le témoignage de la plaignante sur les traces physiques. Le second a été écarté car la version de l'accusé — un accident avec un lustre en passant le balai — a été jugée vraisemblable. Pour le troisième, le DPCP a admis ne pas avoir satisfait son fardeau de preuve.

La décision de la Cour supérieure
Aicha Diallo - source : Besner Diallo Avocats


Malgré ce dénouement, le juge Robert Leckey a conclu que Marc Sarault n’a pas démontré de faute civile au sens de l'article 1457 CcQ.

Le tribunal rappelle que la bonne foi se présume et qu’en matière de dénonciation, la barre est haute. La personne qui porte plainte à la police de manière sincère et qui agit sur la foi d’une croyance raisonnable « ne commet aucune faute [...] même si elle se trompe ou si les faits sur lesquels elle se fonde ne sont par la suite pas établis », retient le juge Leckey.

Le magistrat souligne que c'est le DPCP qui, après analyse, a choisi de déposer des accusations, et non Mme Racine qui a « incité » le processus. Il note que si le juge criminel a relevé un manque d'objectivité chez la témoin, il n'a jamais conclu qu'elle avait sciemment menti.

Le juge Leckey mentionne au passage que « dans une époque dite “ post-#MeToo ”, où de nombreux acteurs publics et parapublics se concertent afin d’encourager les victimes de violence conjugale, voire sexuelle, à porter plainte à la police, Mme Racine pouvait raisonnablement croire qu’il convenait de s’en remettre au DPCP et, ultimement, au juge quant au bien-fondé de sa dénonciation ».

Sur le terrain de la diffamation, le tribunal a jugé la preuve insuffisante. Aucune démonstration n'a été faite que Mme Racine aurait ébruité le contenu de sa dénonciation ou alimenté une campagne de salissage, a-t-il estimé.

Quant à la thèse de la diffamation « passive », le juge a tranché qu'il n'incombait pas à la défenderesse, à titre de personne raisonnable, de mettre fin aux rumeurs circulant dans le milieu de travail, d'autant que sa connaissance de ces bruits n'était pas établie.

Le jugement écarte également l'argument du manque de diligence concernant une remise de procès sollicitée par Mme Racine pour un voyage. Le tribunal a rappelé que la gestion du dossier relève des procureurs de la Couronne et qu'on ne peut exiger d'une plaignante une proactivité constante dans le suivi des dates d'audience.

Une situation tragique sans remède juridique

Selon le juge Leckey, il serait difficile d'isoler le préjudice invoqué par M. Sarault de celui découlant d'un premier procès criminel distinct, lié à sept autres accusations graves ayant mené à son arrestation initiale.

« Après tout, ce sont ces premières accusations qui ont précipité l’arrestation de M. Sarault dans son milieu de travail — un événement rare — et engendré sa mise en congé avec solde. D’ailleurs, lors de sa plaidoirie, l’avocate de la défense élabore sur la mesure dans laquelle il est probable qu’une grande part du préjudice éprouvé par M. Sarault découle des premières accusations criminelles et du premier procès, plutôt que de ceux impliquant Mme Racine », souligne le tribunal.

Dans sa conclusion, le juge reconnaît la situation difficile de Marc Sarault. « Avec regret, le Tribunal estime qu'il est possible, voire probable, que M. Sarault ressente les effets de ses procès criminels dans son milieu de travail jusqu'à sa retraite », se désole-t-il.

Il n’est « toutefois pas démontré que Mme Racine soit, par une conduite fautive, l’autrice de la froideur qu’il y ressent », ajoute le juge.

Le magistrat termine en notant que si des mesures s'imposent pour assainir l'atmosphère au poste de Châteauguay, « elles excèdent le ressort du Tribunal ».

La faute requise n’étant pas établie, les deux demandes principales en dommages‑intérêts ont été écartées, avec les frais de justice.

Il n’avait pas été possible d’obtenir les commentaires de l’avocate du demandeur au moment d’écrire ces lignes.

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