À même approche, même résultat…

Maude Gaulin
2025-06-19 11:15:57

Dans une décision récente, Michel Grenier c. Me Julie Charbonneau, Roger Picard et Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec, rendue en date du 4 juin 2025, la Cour supérieure revient sur les principes applicables en matière d’immunité des membres d’un conseil de discipline d’un ordre professionnel pour trancher une Demande en irrecevabilité et rejet. Le délai d’appel n’est pas encore expiré.
Faits
En 2015, le Demandeur travaillait à titre de psychologue dans un centre de services scolaires. En mai 2015, une dénonciation à l’encontre du Demandeur est faite à l’Ordre des psychologues du Québec (ci-après « l’Ordre »). En septembre 2015, à la suite d’une enquête du syndic de l’Ordre, une plainte est déposée contre le Demandeur.
L’audition sur la plainte a lieu, et après huit (8) jours d’audition, le Conseil de discipline de l’Ordre, (ci-après « Conseil »), rend une décision par laquelle il reconnaît le Demandeur coupable en vertu du Code des professions et du Code de déontologie des psychologues. Six mois plus tard, le Conseil rend sa décision sur sanction. Le Demandeur porte alors la décision sur culpabilité et la décision sur sanction en appel devant le Tribunal des professions, qui rejette l’appel.
Le Demandeur s’adresse alors à la Cour supérieure pour obtenir l’annulation du jugement du Tribunal des professions et des décisions du Conseil. La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire. Le Demandeur porte alors la décision de la Cour supérieure en appel, mais la Cour d’appel rejette sa Demande pour permission d’appeler.
À la suite de ce processus, le Demandeur dépose, en novembre 2024, une Demande introductive d’instance en dommages à l’encontre du Conseil, réclamant des Défendeurs la somme de 525 600,00 $. Les Défendeurs déposent alors des Demandes en irrecevabilité et en rejet, en vertu des articles 51 et 168 du Code de procédure civile.
La décision
Il s’agit donc pour le tribunal de déterminer si la Demande introductive d’instance du Demandeur est abusive, justifiant ainsi son rejet. Le Demandeur reproche essentiellement aux Défendeurs d’avoir agir avec partialité, mauvaise foi, malice et intention de nuire. La Cour note que le Demandeur ne s’attaque qu’aux décisions rendues par le Conseil.
Après analyse, le tribunal conclut même que les procédures et les attaques du Demandeur s’apparentent à de la quérulence au sens de l’article 51 C.p.c., puisque les reproches adressés aux Défendeurs ont tous été plaidés, sans aucun succès, devant les diverses instances.
Toutefois, la Cour ne déclare pas le Demandeur « plaideur quérulent », faisant par ailleurs abstraction du caractère quérulent des procédures pour rendre sa décision. La Cour conclut que le recours du Demandeur est manifestement mal fondé puisque le Conseil est protégé par une immunité en vertu du Code des professions, relativement aux actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions, la bonne foi se présumant.
Les allégations sont jugées insuffisantes pour lever l’immunité prévue au Code des professions. De plus, même en tenant les faits allégués pour avérés (mais non la qualification qu’en fait le Demandeur), il est impossible de conclure à la moindre chance de succès. Par conséquent, les faits allégués ne sont pas constitutifs de faute. Il serait donc abusif de permettre au Demandeur de soulever à nouveau les questions qui ont déjà été analysées et tranchées par les autres instances.
Morale de l’histoire
Le principe selon lequel il faut laisser à un demandeur la chance d’être entendu au fond demeure. Cependant, lorsqu’un recours présente des questions qui ont déjà été tranchées de façon définitive par d’autres instances, il faut y mettre fin. Comme le souligne la Cour, permettre à un tel recours de se poursuivre serait abusif.
À propos de l’auteure
Maude Gaulin est avocate au sein du groupe Droit des assurances chez RSS. Sa pratique est orientée vers le litige civil, principalement en matière de droit de la construction, et de la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle.