Caméras de tableau de bord dans les véhicules

Caméras de tableau de bord dans les véhicules

Amir Kashdaran

2026-01-12 11:15:43

Commenter

Focus sur la décision de la Commission d’accès à l’information du Québec concernant l’utilisation de caméras de vidéosurveillance dans les véhicules commerciaux.


Amir Kashdaran - source : McMillan


La Commission d’accès à l’information du Québec (la « Commission »), dans une décision datée du 20 mai 2025, s’est penchée sur l’utilisation de caméras de vidéosurveillance installées par 13859380 Canada Inc., exerçant ses activités sous le nom de Crane Supply (la « Société »), dans ses camions commerciaux.

Bien que le système de vidéosurveillance de la Société permettait de capturer des images vidéo tant de l’extérieur que de l’intérieur de la cabine du véhicule (la « caméra du tableau de bord »), la décision de la Commission porte plus spécifiquement sur les images captées à l’intérieur de la cabine.

Dans le présent bulletin, nous faisons un tour d’horizon de l’analyse détaillée réalisée par la Commission à l’égard des obligations de la Société aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (la « Loi québécoise sur la protection de la vie privée ») et de ses principales conclusions.

1. Contexte

Le ou vers le mois de février 2023, la Société a installé des caméras de tableau de bord dans tous ses camions commerciaux, qui permettaient l’enregistrement vidéo continu de l’extérieur et de l’intérieur des véhicules. Les caméras de tableau de bord enregistraient des images vidéo à partir du moment où le véhicule était mis en marche et jusqu’à 20 minutes à la suite de l’arrêt du moteur.

Aucun enregistrement audio n’a été effectué, car l’enregistrement sonore et les alertes sonores avaient été désactivés. De plus, la Société a adopté les politiques et procédures suivantes pour régir l’utilisation de ses caméras de tableau de bord : Les conducteurs devaient s’identifier à l’aide d’un code d’identification personnel au moyen de leur appareil mobile fourni par la Société, ce qui permettait de lier les images vidéo au conducteur en question.

La Société a adopté une politique relative aux caméras de tableau de bord aux termes de laquelle l’accès aux images capturées par ces caméras était limité à certaines personnes au sein de l’organisation, soit le vice-président des opérations, le directeur régional des opérations et le directeur environnement et santé-sécurité.

La caméra de tableau de bord comprenait une fonction d’intelligence artificielle permettant au système de déclencher l’enregistrement lorsque des événements prédéterminés se produisaient, notamment les suivants :

l’utilisation d’un téléphone portable alors que le véhicule se déplace;

le fait de ne pas porter sa ceinture de sécurité pendant que le véhicule se déplace;l’ouverture du boîtier de la caméra de tableau de bord;

l’obstruction de la lentille de la caméra de tableau de bord;le débranchement de la source d’alimentation de la caméra;

fumer à l’intérieur du véhicule;

une possible collision;

une secousse inhabituelle du véhicule lorsque ce dernier est à l’arrêt;

le talonnage ou la proximité d’un autre véhicule pendant que le véhicule se déplace;

le moteur tourne au ralenti durant plus de 15 minutes;

le dépassement de la vitesse légale permise de plus de 20 km/h par le véhicule.

La fonction d’intelligence artificielle permettait de générer des rapports d’incidents quotidiens énumérant les événements détectés, une description, les numéros d’appareil et les conducteurs en question, qui étaient envoyés aux gestionnaires de succursale de la Société. Ces rapports ne contenaient aucune image ni aucun enregistrement.

À la suite de la réception d’une plainte, la Commission a ouvert une enquête sur la collecte et le traitement des renseignements personnels par la Société au moyen des caméras de tableau de bord.

2. Application de la Loi québécoise sur la protection de la vie privée

Avant de mener son analyse approfondie, la Commission a déterminé que la Société était assujettie à la Loi québécoise sur la protection de la vie privée et que les images de la caméra de tableau de bord constituaient des renseignements personnels au sens de la loi.

Étant donné que la Société était une société par actions inscrite au Registraire des entreprises du Québec, maintenait une adresse déclarée à Montréal et exploitait une entreprise au Québec, la Commission a conclu qu’elle était assujettie à la Loi québécoise sur la protection de la vie privée.

De plus, étant donné que la Société a recueilli et traité des images vidéo de personnes et a utilisé ces images pour déduire des renseignements à leur sujet à l’aide des rapports d’incident, les renseignements recueillis et traités constituaient des renseignements personnels, tels que définis dans la Loi québécoise sur la protection de la vie privée. La Commission a ensuite évalué de manière approfondie si la collecte d’images vidéo dans la cabine répondait aux exigences de nécessité et de proportionnalité prévues dans la Loi québécoise sur la protection de la vie privée.

3. Le critère de « nécessité »

Les organismes assujettis à la Loi québécoise sur la protection de la vie privée doivent démontrer que la collecte de renseignements personnels est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes. Pour satisfaire cette exigence, les organisations doivent démontrer que leurs objectifs sont légitimes, réels et importants, qu’un consentement ait été obtenu ou non.

3.1 Le caractère légitime des objectifs

Pour justifier la collecte d’images à l’intérieur de la cabine, la Société a formulé les objectifs suivants :

La sécurité de ses chauffeurs et de ses actifs (y compris la détection des personnes qui fument);

La prévention et la détection des infractions au Code de la sécurité routière;

La défense de la Société et de ses chauffeurs dans le cadre de procédures judiciaires;

Les enquêtes en cas d’incident/accident;

Le perfectionnement de la formation des chauffeurs.

La Commission a conclu que les objectifs présentés par la Société étaient légitimes dans le contexte de ses activités commerciales.

3.2 Le caractère réel des objectifs Pour démontrer que ses objectifs étaient réels, la Société a le fardeau d’établir que chacun de ses objectifs est soutenu par un événement particulier ou une problématique particulière auxquels elle était réellement confrontée, plutôt que de préoccupations hypothétiques ou spéculatives.

La Commission a souligné que des arbitres en droit du travail avaient déjà traité la question de l’utilisation de la vidéosurveillance dans des véhicules d’entreprises (notamment dans les affaires BFI Canada, Linde, Sysco et Lafarge), et avaient appliqué un test consistant à savoir si l’atteinte à la vie privée était minimale et justifiée par des motifs raisonnables et légitimes, notamment en ce qui concerne la sécurité.

La Commission a examiné à la fois la nature du chargement des véhicules de la Société et les caractéristiques de sécurité applicables aux véhicules lourds et aux camionnettes. À l’égard du caractère dangereux du chargement, la Commission a conclu que la Société n’avait pas démontré que la nature du chargement était primordiale dans le cadre de ses pratiques. Les éléments mis en preuve n’ont pas permis de déterminer la quantité de marchandises dangereuses transportées ou les risques spécifiques posés par celles-ci, ni fait état d’incidents attribuables à la nature du chargement.

En ce qui concerne le type de véhicule, la Commission a reconnu que les véhicules lourds présentent intrinsèquement des risques plus élevés pour les conducteurs et le public et sont assujettis à des exigences réglementaires plus strictes.

Les éléments mis en preuves ont démontré que les accidents impliquant des véhicules lourds entraînaient des coûts importants, ce qui soutient l’objectif de protection des biens de la Société. En ce qui concerne les camionnettes, la Commission a jugé les preuves présentées par la Société moins convaincantes.

Bien que la Société n’ait pas démontré que ce type de véhicule causait proportionnellement plus d’accidents, la Commission a néanmoins retenu qu’il était connu pour causer des accidents graves ou mortels, et a donc accepté le caractère réel de l’objectif de sécurité poursuivi par la Société à cet égard. Par conséquent, la Commission a conclu au caractère réel des objectifs de la Société, compte tenu de l’historique documenté des incidents et des accidents.

3.4 Le caractère important des objectifs

La Commission a conclu que les objectifs de la Société étaient suffisamment importants, compte tenu de ses activités commerciales impliquant des véhicules en circulation sur la voie publique.

4. Le critère de « proportionnalité »

Pour satisfaire à l’exigence de proportionnalité, les organisations doivent démontrer ce qui suit :

La collecte des renseignements personnels est rationnellement liée à chacun des objectifs poursuivis;

L’atteinte à la vie privée des personnes concernées est minimisée;

Les renseignements personnels recueillis sont nettement plus utiles pour l’organisation que préjudiciables pour les personnes concernées.

4.1 Lien rationnel

La Commission a conclu à l’existence d’un lien rationnel entre les images recueillies dans la cabine et les objectifs de la Société. En effet, les images captées ont permis de détecter des comportements dangereux et ont été efficaces sur le plan préventif et rétrospectif. Sur le plan préventif, les rapports d’incidents ont démontré une diminution mensuelle de l’utilisation du cellulaire au volant et de l’omission de porter sa ceinture de sécurité.

Sur le plan rétrospectif, la combinaison des images captées de l’intérieur et de l’extérieur du véhicule a permis d’accroître l’objectivité en ce qui concerne l’analyse des accidents, la défense des chauffeurs et la formation. La Commission a précisé que son analyse ne visait pas à déterminer si la Société utilisait l’approche la plus efficace pour atteindre ses objectifs, mais plutôt si le moyen choisi était efficace dans l’atteinte de ses objectifs.

4.2 Minimisation de l’atteinte à la vie privée

Les organisations doivent également s’assurer que l’atteinte à la vie privée des personnes est minimisée. Dans ce cas, la Commission a évalué les mesures relatives à la formation des employés mises en œuvre, les politiques régissant l’utilisation des caméras de tableau de bord et les paramètres du système de la Société.

À l’égard des mesures relatives à la formation mises en œuvre, la Commission a retenu que la formation dispensée aux employés constituait la principale mesure pour assurer la sécurité des chauffeurs et des biens, et que la Société formait effectivement ses employés et favorisait de bonnes habitudes de conduite.

Cependant, malgré ces mesures approfondies, la Société a constaté qu’elle était toujours incapable de remédier à ses problèmes de sécurité sans recourir à une technologie de collecte de renseignements personnels.

À l’égard de la politique, la Société a adopté une politique concernant les caméras de tableau de bord stipulant ce qui suit :

la caméra de tableau de bord ne doit pas être utilisée pour surveiller de manière générale ou observer de manière injustifiée le travail des employés;

les images captées ne seront accessibles qu’au vice-président des opérations, au directeur régional des opérations et au directeur environnement et santé-sécurité, aux fins suivantes : soutenir les enquêtes sur les accidents; minimiser les problèmes de sécurité liés au comportement en générant des alertes lorsque des infractions sont commises; enquêter sur le vandalisme et/ou les dommages aux véhicules équipés d’une grue; prendre en charge les réclamations d’assurance automobile; dans un litige de constat d’infraction; dans la défense ou le litige d’une action en justice, d’un grief potentiel ou de mesures disciplinaires.

Bien que la Commission estime que la politique de la Société établissait efficacement des principes qui tendaient à minimiser les répercussions de la vidéosurveillance, elle a conclu que la politique : permettait d’examiner les images pour tout incident ou différend, ce qui a une portée plus large que les accidents ou les incidents importants; autorisait l’utilisation d’images dans le cadre de procédures disciplinaires ou de griefs, contrairement aux déclarations de la Société devant la Commission.

En conséquence, la Commission a recommandé la révision de la politique afin de strictement limiter l’accès pour ce qui constitue des accidents ou des incidents importants. En ce qui concerne les paramètres du système, la Commission a conclu que la Société n’avait pas fourni de preuve crédible qu’elle avait évalué la possibilité d’utiliser des moyens moins intrusifs, comme le déploiement d’un système différent (par exemple, un système déclenché par des mesures de force G) ou la configuration du système existant avec des paramètres moins intrusifs (par exemple, l’enregistrement seulement quelques secondes avant et après un événement prédéterminé plutôt qu’en continu).

Le Commission a également conclu que recueillir des images vidéo pendant vingt minutes après l’arrêt du moteur était déraisonnable, car la Société n’a pas présenté de preuve convaincante qu’enregistrer pendant vingt minutes après l’arrêt du moteur atténuait un risque spécifique ou prévenait des incidents particuliers.

De plus, les chauffeurs pouvaient également prendre des pauses dans leurs véhicules, ce qui faisait en sorte qu’ils étaient filmés même en dehors de leur temps de travail. En conséquence, la Commission a conclu que l’enregistrement après l’arrêt du moteur était excessif, et a exigé que la Société modifie ses paramètres afin que l’enregistrement ne se fasse que lorsque le moteur est en marche.

4.3 Équilibre entre les avantages et les inconvénients

Bien qu’ayant constaté des lacunes dans la minimisation de l’atteinte à la vie privée qui l’ont amenée à conclure que la Société n’avait pas respecté les exigences de la Loi québécoise sur la protection de la vie privée, à titre purement formel, la Commission a tout de même évalué si les avantages pour la Société l’emportaient sur les inconvénients subis par ses chauffeurs.

D’abord, la Commission a réitéré que les employés qui utilisent des véhicules commerciaux sur la voie publique ont une expectative de vie privée moindre dans l’exercice de leurs fonctions. Cela dit, elle a souligné que l’intérieur de la cabine d’un véhicule demeure un espace où les employés ont une plus grande expectative de vie privée (étant donné qu’il s’agit d’un petit espace assez exigu) que les employés travaillant dans des usines ou dans des environnements de travail ouverts ou partagés.

Néanmoins, la Commission a reconnu que le système de caméra de tableau de bord générait des avantages tangibles en ce qui concerne la sécurité. Entre autres, la preuve présentée a démontré que le système a contribué à améliorer les habitudes de conduite, notamment une réduction quantifiable de l’utilisation du cellulaire au volant et de l’omission de porter sa ceinture de sécurité.

Le Commission a également reconnu la valeur des images prises à l’intérieur du véhicule pour permettre une reconstitution plus précise des incidents et des accidents, ce qui contribue tant à la formation des chauffeurs qu’à la défense de la Société et de ses chauffeurs dans le cadre de procédures judiciaires. Parallèlement, la Commission a souligné que la portée et la configuration de l’enregistrement en cabine augmentaient l’atteinte à la vie privée subie par chacun des chauffeurs.

En effet, l’enregistrement continu à l’intérieur de la cabine, combiné à des périodes d’enregistrement même après l’arrêt du moteur, a accru le risque de capter des événements sans lien avec la conduite, y compris des activités personnelles pendant les pauses. Ces facteurs ont joué contre la Société dans le cadre de l’évaluation de la proportionnalité. Ultimement, la Commission a tout de même conclu que, malgré ces lacunes, les avantages associés au système de caméras de tableau de bord, en particulier en ce qui concerne la sécurité routière et la prévention des risques, l’emportaient sur les inconvénients sur le plan de la vie privée subis par les employés.

Cette conclusion a été renforcée par l’obligation qui incombe à la Société au titre du Code civil du Québec et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé, la sécurité et la dignité de ses employés. Dans le milieu du transport, de telles mesures de sécurité profitent non seulement aux organisations et à leurs employés, mais aussi au public en général.

5. Conclusion

Dans cette affaire, la Commission a conclu que, bien que les objectifs de la Société étaient légitimes, réels et importants, et bien que l’enregistrement vidéo dans la cabine était rationnellement lié à ces objectifs et que les avantages d’un tel enregistrement l’emportaient sur les inconvénients subis sur le plan de la vie privée, la Société n’a pas suffisamment minimisé l’atteinte à la vie privée de ses employés.

Par conséquent, le déploiement spécifique de la caméra de tableau de bord et les paramètres du système qui s’y rattache n’ont pas satisfait aux exigences de nécessité et de proportionnalité prévues dans la Loi québécoise sur la protection de la vie privée.

Par conséquent, la Commission a rendu les ordonnances suivantes à l’égard de la Société : limiter la collecte des images de l’intérieur des cabines de ses véhicules à un nombre limité de secondes avant et après un incident déterminé ou, à défaut, cesser de collecter les images de l’intérieur des véhicules; cesser l’enregistrement suivant l’arrêt du moteur; revoir sa politique relative aux caméras de tableau de bord afin d’en limiter l’accès et l’utilisation pour des accidents ou des incidents importants; détruire tout enregistrement collecté à l’intérieur des cabines de ses véhicules qui excède la portée permise.

En bref, la Commission n’a pas interdit l’utilisation de caméras dans la cabine. Au contraire, elle a réaffirmé que la vidéosurveillance sur le lieu de travail demeure permise, mais seulement lorsque les organisations adaptent rigoureusement leurs paramètres techniques, leurs politiques et leurs cadres de gouvernance afin de minimiser l’atteinte à la vie privée tout en atteignant des objectifs clairement justifiés.

À propos de l’auteur

Amir Kashdaran est associé en protection de la vie privée et des données chez McMillan.

Partager cet article:

1304
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires