Frais obligatoires de réservation et indication de prix partiel : l'appel de Cineplex rejeté
Collectif D'auteurs
2026-03-25 11:15:58
Focus sur une récente décision de la Cour d’appel fédérale…

Le 21 janvier 2026, la Cour d’appel fédérale (la « CAF ») a rejeté l’appel de Cineplex à l’encontre de la décision du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») rendue le 23 septembre 2024. Ce dernier avait ordonné le paiement d’une sanction administrative de 39,978 millions de dollars en raison de l’affichage d’un prix excluant des frais de réservation obligatoires lors de l’achat en ligne de billets de cinéma.
Contexte législatif
Le droit de la concurrence encadre les pratiques commerciales afin de protéger l’intégrité du marché et d’assurer une concurrence saine entre les entreprises.
La Loi sur la concurrence (la « Loi ») incite les entreprises à la transparence et à fournir au public des renseignements exacts sur leurs produits et services. Le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») surveille le comportement des entreprises, notamment dans la publicité des produits ou services qu’elles offrent. La Loi interdit notamment les indications de prix partiel, qui consistent en l’annonce d’un prix qui est en réalité inatteignable, car le consommateur doit payer des frais additionnels, non imposés par le gouvernement, pour pouvoir acheter le produit ou le service.
Cette pratique commerciale trompeuse est un ajout récent issu des modifications apportées à la Loi en juin 2022. Bien que la Loi prohibait déjà les indications fausses ou trompeuses portant sur un point important lors de la promotion d’un produit ou d’un service, aucune disposition ne visait spécifiquement la publicité trompeuse d’un prix impossible à atteindre.
La pratique de Cineplex
En vertu de ce pouvoir d’examen, le Bureau a initié une procédure à l’encontre de Cineplex en 2023. Depuis juin 2022, Cineplex impose des frais de réservation de 1,50 $ par billet lors de l’achat en ligne. Le prix annoncé n’inclut pas ces frais : le consommateur ne découvre le prix total qu’en faisant défiler la page de réservation des sièges. Le commissaire de la concurrence soutenait que Cineplex effectuait des représentations trompeuses et a saisi le Tribunal pour trancher la question.
La décision du Tribunal de la Concurrence
Cineplex avançait qu’il y avait une distinction à faire entre le prix du « billet de cinéma » et le service additionnel de « choix et réservation du siège ». Elle prétendait aussi que les frais n’étaient pas obligatoires puisque l’achat en succursale demeurait possible. Les arguments de Cineplex n’ont pas su convaincre le Tribunal, qui a statué que ce comportement constitue une pratique commerciale trompeuse d’indication de prix partiel.
Le Tribunal a ordonné le paiement d’une sanction administrative de 39,978 millions de dollars et a interdit à Cineplex de se livrer à une telle pratique. Cineplex a porté la décision en appel devant la CAF, obtenant un sursis provisoire.
Le rejet de l’appel par la Cour d’appel fédérale
Cineplex a soulevé trois éléments principaux devant la CAF. D’abord, le Tribunal aurait commis une erreur sur son évaluation de l’impression générale et du sens littéral des indications sur le prix donné.
Selon Cineplex, le consommateur ordinaire a des compétences de base en informatique lui permettant de comprendre le concept de défilement des pages sur un site Web. Ainsi, le Tribunal aurait dû considérer toute la page Web, y compris le texte visible en la faisant défiler, qui fournit le prix complet ainsi que toutes les modalités et informations qui s’y appliquent.
Ensuite, le Tribunal aurait conclu à tort à des indications de prix partiel. Selon Cineplex, les prix indiqués sont atteignables et ne constituent ni des frais fixes ni des frais obligatoires en raison notamment, du choix laissé au consommateur quant au mode d’achat des billets. Finalement, l’ordonnance de la sanction administrative pécuniaire aurait été rendue à mauvais droit et de façon disproportionnée.
La CAF a rejeté tous les arguments de Cineplex, confirmant que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur sur les points soulevés. Elle a retenu que les informations sur le prix étaient volontairement cachées, en raison de la conception du site Web et de l’application de l’appelante.
Elle a aussi retenu la qualification donnée par le Tribunal à l’égard des frais, considérant ceux-ci comme fixes et obligatoires, rejetant également l’argument de l’appelante à l’effet que le prix du billet indiqué sur son site Web est atteignable. Enfin, la CAF conclut que la sanction administrative pécuniaire a été prononcée dans les limites prévues par la Loi.
La portée et la suite de l’affaire Cineplex
Cineplex a manifesté sa volonté de porter l’affaire devant la Cour suprême. La décision du Tribunal et le rejet de l’appel par la CAF soulignent l’importance de la transparence des prix affichés et qui seront effectivement payés par le consommateur. La Loi, telle que revisitée en juin 2022, permet au Bureau d’enquêter et de porter une plainte devant le Tribunal pour des pratiques de publicité trompeuse d’un prix impossible à atteindre.
La CAF rappelle également l’importance des sanctions pécuniaires pouvant être prononcées dans le cadre de l’application de la Loi. La CAF mentionne également que la Loi n’en est pas une de protection du consommateur, mais vise plutôt le « maintien du bon fonctionnement du marché afin de préserver un choix de produits et la qualité de ceux-ci ».
Elle note toutefois que la Loi et celle de la protection du consommateur traitent toutes deux des indications fausses ou trompeuses données au public. En conclusion, notons au passage que la Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective contre Cineplex le 2 septembre 2025, pour les mêmes pratiques commerciales, mais cette fois-ci à des fins de versement de dommages variés en vertu de la Loi et de la Loi sur la protection du consommateur.
À propos des auteurs
Andrée-Anne Perras Fortin est directrice du bureau de Québec chez Robic, où elle se spécialise dans le droit des contrats liés à la propriété intellectuelle, ainsi que dans le droit d’auteur et le droit des marques de commerce.
Victor Genevès est stagiaire en droit chez Robic.
Partager cet article: