L’ARC change sa politique sur le traitement de la TPS/TVH pour appliquer la taxe aux commissions de suivi des fonds communs de placement

L’ARC change sa politique sur le traitement de la TPS/TVH pour appliquer la taxe aux commissions de suivi des fonds communs de placement

Collectif D'auteurs

2026-03-09 11:15:38

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L’Agence du revenu du Canada change le traitement fiscal des commissions de suivi.


Jamie Wilks et Rini Rashid - source : McMillan

Aperçu du changement de politique de l’ARC

L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a récemment publié une lettre d’interprétation sur la TPS/TVH qui introduit un changement de politique important dans le traitement des commissions de suivi (le « changement de politique proposé »).

À compter du 1ᵉʳ juillet 2026, l’ARC considérera que ces commissions versées par un gestionnaire de fonds de placement aux courtiers initiaux qui ont inscrit un investisseur dans un fonds (« courtiers initiaux ») et aux nouveaux courtiers dont les clients sont restés investisseurs dans le fonds (« nouveaux courtiers ») sont assujetties à la TPS/TVH. Il s’agit d’un renversement de la position de longue date de l’ARC selon laquelle les commissions de suivi versées aux courtiers initiaux sont considérées comme des services financiers exonérés de la TPS/TVH.

Ce changement aura une incidence importante sur de nombreux fonds de placement, gestionnaires de fonds de placement et courtiers. Ce bulletin examine les répercussions du changement de politique proposé sur les courtiers, les agents, les fonds et les investisseurs, y compris les investisseurs institutionnels.

Scénario type

À titre indicatif, prenons un investissement type au Canada impliquant les titres de XYZ : un courtier en valeurs, XYZ, vend des unités d’un fonds commun de placement (le «Fonds ») à un client.

XYZ reçoit des commissions de suivi directement du gestionnaire du Fonds (ou possiblement du Fonds si le gestionnaire agit à titre d’agent payeur).

Politique administrative actuelle de l’ARC

Traitement de la TPS/TVH : différence entre les commissions de suivi versées aux courtiers initiaux et celles versées aux nouveaux courtiers

Selon la politique administrative actuelle de l’ARC, les commissions de suivi versées aux courtiers initiaux pour le placement d’unités d’un fonds commun de placement sont exonérées de la TPS/TVH. L’ARC a qualifié ces commissions de « mesures en vue d’effectuer » la vente d’unités du fonds commun de placement.

Par conséquent, elles relèvent de l’alinéa l) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »). De tels « services financiers » sont généralement des « fournitures exonérées » aux fins de la TPS/TVH. Cependant, toujours selon la politique actuelle de l’ARC, si des commissions de suivi sont versées à un nouveau courtier ayant acquis la participation du courtier initial dans ces commissions, elles seraient assujetties à la TPS/TVH.

Changement de politique proposé de l’ARC (en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2026)

À compter de cette date, l’ARC ne considérera plus les commissions de suivi versées aux courtiers initiaux comme exonérées de la TPS/TVH. Elles constitueront plutôt des frais imposables pour des services de gestion de placements ou de services-conseils, et seront donc assujetties à la TPS/TVH. L’ARC semble être arrivée à cette décision en définissant les commissions de suivi comme des services de soutien de compte de placement fournis de manière continue (semblables à des services de gestion des actifs ou de services-conseils) plutôt que comme une rémunération versée aux courtiers pour avoir pris des mesures en vue d’effectuer la vente et la distribution d’instruments financiers.


Répercussions principales du changement de politique proposé

Les courtiers et les représentants commerciaux qui n’ont peut-être jamais eu à s’inscrire à la TPS/TVH pourraient être tenus de le faire et de facturer et percevoir cette taxe sur leurs commissions de suivi s’ils dépassent le seuil des « petits fournisseurs » de 30 000 $ par année. Les gestionnaires de fonds qui versent des commissions de suivi aux courtiers inscrits devront s’assurer que ces derniers obtiennent un numéro d’inscription à la TPS/TVH pour ensuite la calculer et la payer sur les commissions.

Une fois inscrits, les courtiers concernés (XYZ dans notre scénario) et leurs agents de vente devront mettre en place leurs systèmes comptables et autres afin de se conformer à leurs nouvelles obligations en matière de TPS/TVH. Bien que la TPS/TVH soit exigible sur les commissions de suivi versées par les gestionnaires de fonds inscrits aux courtiers inscrits, les gestionnaires devraient généralement avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants (« CTI ») pour récupérer la TPS/TVH payable.

Le fardeau administratif supplémentaire de l’observation en matière de TPS/TVH résultant du changement de politique proposé pourrait obliger les courtiers à générer eux-mêmes des factures inversées ou des notes de débit afin d’obtenir les renseignements documentaires prescrits pour les CTI en ce qui concerne la TPS/TVH perçue ou payée sur les commissions de suivi. Selon la politique administrative actuelle de l’ARC, lorsqu’un gestionnaire verse les commissions de suivi sans TPS/TVH à titre d’agent au nom du fonds, ce dernier évite les coûts liés au paiement de cette taxe sur les commissions de suivi. Le changement de politique proposé fait en sorte que les coûts du fonds augmenteraient en raison du paiement de la TPS/TVH sur les commissions de suivi.

À certains égards, le traitement fiscal unifié des commissions de suivi versées aux courtiers initiaux et aux nouveaux courtiers pourrait simplifier et rationaliser la conformité en matière de TPS/TVH en éliminant la nécessité de faire séparément le suivi du paiement de ces commissions pour déterminer si elles sont exonérées ou assujetties à la taxe. Cela dit, ce traitement uniforme peut offrir une assurance limitée aux acteurs du secteur lésés par le changement de politique proposé.

Cadre d’analyse

La jurisprudence sur la TPS/TVH stipule que la fourniture doit être caractérisée du point de vue de son acquéreur.

Dans l’affaire Banque canadienne impériale de commerce c. Canada (2021 CAF 96), la Cour d’appel fédérale a réaffirmé le cadre d’analyse élaboré par la jurisprudence pour déterminer si une fourniture est visée ou non par la définition de « service financier ». La question cruciale est de savoir ce que le fournisseur (le courtier initial, par exemple, soit XYZ dans notre scénario) a fourni à l’acquéreur (le gestionnaire de fonds ou le fonds, par exemple) pour gagner les montants que ce dernier paie.

Le critère juridique applicable exige de déterminer s’il existe un ou des éléments prédominants pour lesquels l’acquéreur a payé la fourniture, si les divers éléments constituent ensemble une fourniture mixte dont les éléments prédominants déterminent la nature de la fourniture et si une telle fourniture est visée ou non par la définition de « service financier ».

En d’autres mots, il faut déterminer ce que l’acheteur s’attendait à obtenir en versant les commissions de suivi. Dans l’affaire Applewood Holdings Inc. c. La Reine (2018 CCI 231), la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») a conclu que l’élément prédominant d’une fourniture devrait être déterminé en fonction du résultat final du service fourni du point de vue de l’acquéreur.

Dans cette affaire, le concessionnaire d’automobiles Applewood Holding a vendu une police d’assurance pour le compte d’un assureur aux clients ayant acheté ou loué un véhicule. La police d’assurance couvrait les paiements de location ou de remboursement d’emprunt lorsque le client n’était pas en mesure de respecter ses obligations en raison de certains risques, comme la perte d’emploi ou la maladie. Applewood Holding a reçu une partie des primes versées par les clients pour ses services et l’ARC a établi une cotisation de TPS/TVH concernant la rétribution touchée.

Selon la CCI : « l’élément prédominant du service fourni par l’appelante consistait à prendre des mesures en vue de vendre de l’assurance, ce qui est visé par la définition de “service financier”, même si certains des services accessoires fournis par l’appelante pourraient être considérés comme des services de promotion ou d’administration, particulièrement après la vente des produits d’assurance. Par conséquent, la rétribution reçue par l’appelante est exonérée de la TPS/TVH. »

Contestation ou annulation du changement de politique proposé de l’ARC

Le candidat le plus susceptible de contester le changement de politique proposé de l’ARC serait un fonds qui verse directement des commissions de suivi aux courtiers. Dans ce scénario, afin de se conformer au changement de politique et d’éviter l’établissement d’une cotisation de TPS/TVH, les courtiers factureraient et percevraient cette taxe sur le fonds à compter du 1ᵉʳ juillet 2026. Le fonds pourrait alors demander à l’ARC un remboursement « de protection » de la TPS/TVH versée par erreur en application de l’article 261 de la LTA.

Le fonds adopterait une position conforme à la politique antérieure de l’ARC concernant l’exonération des commissions de suivi versées aux courtiers initiaux. Ces demandes de remboursement devraient être soumises à l’ARC dans les deux ans suivant le paiement versé « par erreur » de la TPS/TVH sur les commissions de suivi. Sous réserve du fait que le centre de traitement de l’ARC respecte le changement de politique proposé et refuse les demandes au motif que les courtiers ont gagné les commissions de suivi pour des services de « gestion des actifs » ou de « conseil » imposables, l’ARC établira des cotisations pour refuser les demandes de remboursement de la TPS/TVH. Le fonds pourrait alors contester les cotisations dans les 90 jours suivant la date de leur établissement.

Si la Division des appels de l’ARC, à l’instar de son centre de traitement, respecte le changement de politique proposé, elle confirmerait les cotisations et refuserait les demandes de remboursement de la TPS/TVH. Le recours suivant serait de faire appel devant la CCI. Comme les tribunaux l’ont confirmé à plusieurs reprises, l’ARC peut fournir des orientations interprétatives. Cela dit, ses interprétations administratives ne sont pas contraignantes. La nature et le statut fiscal de la fourniture des services acquis par le fonds pour les commissions de suivi seraient donc déterminés en appel.

À propos des auteurs

Jamie Wilks est associé en fiscalité chez McMillan.

Rini Rashid est avocate-conseil chez McMillan.

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